Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2005.26
Autorité:
CC2
Date décision:
11.08.2008
Publié le:
29.01.2009
Revue juridique:
Titre:
Clause de prohibition de concurrence, secret de fabrication.
Résumé:
**Horloger formé dans une entreprise de mouvements à haute complication, puis engagé par une entreprise concurrente.
Pour admettre une violation de la clause de prohibition de concurrence, il faut que l'ex-employeur allègue et démontre l'acquisition en son sein, par le travailleur, de secrets de fabrication. Conditions niées en l'espèce.
____________________
Par arrêt du 03.12.2008 (réf. 4A_417/2008), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 340 CO
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 03.12.2008
Réf. 4A_417/2008
Réf. : CC.2005.26-CC2/cab
A. S.,
né en 1980 et titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'horloger rhabilleur
délivré le 3 juillet 2000 par le Centre intercommunal de formation des
Montagnes neuchâteloises, a été engagé par X. SA le 12 décembre 2000, avec
effet dès le 8 janvier 2001. Le contrat de travail comportait, à l'article 10,
une clause de non-concurrence de la teneur suivante :
"1. Après la fin du contrat, l'employé n'exercera pas pour son compte
personnel / ni pour le compte d'autrui, à titre lucratif ou gratuit, une
activité dans le domaine des montres mécaniques à répétition ou dans un domaine
équivalent à l'expérience acquise au sein de notre entreprise.
2. Cette
prohibition s'étend dans un rayon de 500 km à partir de Le Locle.
3. Cette
prohibition vaut pour une période de 6 mois dès l'expiration du contrat.
4. En
cas de violation de la prohibition de concurrence, l'employé devra, sur la base
de la présente clause pénale, la somme de CHF 50'000.-. Il devra, en outre,
réparer le dommage qui excéderait le montant de la peine.
5. L'employeur
se réserve le droit d'exiger la cessation de la convention. [recte : contravention]
6. Bien
entendu, les points 2, 3 et 4 ci-dessus, ne s'appliquent pas pour l'expérience
acquise avant son engagement dans notre entreprise."
B. Le
11 décembre 2003, S. a résilié le contrat précité, avec effet au 29 février
2004, en expliquant son choix comme suit :
"Le travail de ces trois dernières
années fut très intéressant, mais le manque de confiance que vous m'avez
témoigné ces dernières semaines m'a poussé à vous présenter ma démission.
Je n'exclus toutefois pas la possibilité de recommencer à
travailler pour vous à domicile d'ici quelques années quand j'aurai parfait ma
formation".
Dès
le 1er mars 2004, le défendeur est entré au service de Y. SA selon contrat du
11 décembre 2003. Les manufactures X. SA sont, comme admis, des concurrents
directs dans le domaine des mouvements horlogers à haute complication,
comportant notamment un mécanisme de répétition minute et/ou un échappement à
tourbillon. Le défendeur affirme avoir informé ses collègues et son employeur
de son passage chez Y. SA, le 29 février 2004, ce que conteste la demanderesse.
Le témoin R., collègue du défendeur au service de la demanderesse, indiquait
avoir été informé par lui du fait "qu'il allait travailler Y. SA. Il ne
s'en est jamais caché".
C. Le
25 octobre 2004, la demanderesse a interpellé, par l'intermédiaire de son
avocat, le défendeur quant à ce qu'elle considérait comme une violation de la
clause de non-concurrence de l'article 10 du contrat de travail. Elle se
déclarait prête à renoncer à exiger la cessation de la violation du contrat,
pour autant que le montant de la clause pénale, soit 50'000 francs, lui soit
versé. Le défendeur a contesté toute violation contractuelle, par courrier de
son propre avocat, du 2 novembre 2004. Les positions respectives n'ont plus varié
dans la correspondance ultérieure. Le défendeur a fait opposition totale au
commandement de payer qui lui a été notifié le 13 janvier 2005.
D. Par
mémoire du 2 février 2005, parvenu le lendemain au greffe du Tribunal cantonal,
X. SA a ouvert action en paiement contre S., en prenant pour conclusions :
"1. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse le montant de CHF
50'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès la notification de la poursuite, soit dès
le 13 janvier 2005.
2. Sous suite de frais et dépens."
En
substance, la demanderesse allègue que le défendeur a été formé durant environ
12 mois en son sein, sur le montage des calibres ARS97, CLA88, UN388 et UN498,
comportant soit une répétition minute, soit un tourbillon, soit les deux
mécanismes; qu'il a été nommé responsable du calibre ARS97 (mouvement à tourbillon
avec double GMT) au début de l'année 2002, puis responsable du calibre CLA88
(mouvement à répétition heures-quarts-minutes); que ces activités lui ont fait
connaître des secrets et méthodes de fabrication de la manufacture
demanderesse; que leur utilisation au service d'un concurrent direct est de
nature à causer à la demanderesse un préjudice considérable, ce que la clause
de prohibition de concurrence visait précisément à éviter; que la peine conventionnelle
de 50'000 francs est inférieure à la norme usuelle d'un salaire annuel, de
sorte qu'elle n'est pas excessive. En réplique, la demanderesse indique plus en
détail l'étendue de l'activité du défendeur à son service et les progrès
réalisés grâce à sa formation progressive. Elle affirme que l'activité déployée
ensuite par le défendeur, chez Y. SA, dans le domaine des tourbillons, entrait
dans le champ d'application de la prohibition de concurrence.
E. Le
défendeur conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Il
considère que sa formation chez la demanderesse n'a duré que sept mois et
qu'elle a porté sur le montage des calibres UN388 puis UN498, avec dans
l'intervalle le montage de deux tourbillons ARS97. Il conteste avoir été
responsable de ce dernier calibre, de même que responsable du contrôle final
des montres. Il reconnaît avoir été responsable du calibre CLA88 durant six
mois environ. Le défendeur conteste en particulier avoir exercé, chez Y. SA,
une quelconque activité dans le domaine des montres mécaniques à répétition. Il
observe que le certificat de travail du 29 février 2004 le déclare libre de
tout engagement, à l'exception du secret professionnel mais non d'une
prohibition de concurrence. Il allègue que sa résiliation du contrat répond à
des motifs justifiés et imputables à l'employeur. En duplique, le défendeur
conteste expressément que l'article 10 du contrat de travail s'applique au
montage des tourbillons. Il conteste avoir appris, auprès de la demanderesse,
un quelconque secret de fabrication ou une méthode particulière de production.
Il souligne que les calibres UN388 et CLA88 sont issus du calibre RPC88, développés
par la manufacture Y. SA, de sorte que cette entreprise et la demanderesse partagent
la même technologie en ce domaine. La première n'a pas de retard technologique
sur la seconde et elle n'a engagé le défendeur que parce qu'il est horloger.
F. Après
audition de quelques témoins, l'interrogatoire du défendeur et refus, par le
juge instructeur, d'une expertise visant à déterminer les secrets de
fabrication auxquels le défendeur aurait eu accès durant son engagement chez la
demanderesse, les parties ont déposé des conclusions en cause et admis la
délivrance d'un jugement par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La
nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9 al.1er OJN a contrario).
2. Selon
l'article 340 CO, le travailleur peut valablement
s'interdire, par écrit, de faire concurrence à l'employeur "de quelque
manière que ce soit", notamment en travaillant dans une entreprise
concurrente, pour autant que les rapports de travail lui permettent "d'avoir
connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de
l'employeur" et que l'utilisation de tels renseignements soit "de
nature à causer à l'employeur un préjudice sensible".
La clause de
prohibition de concurrence doit être "limitée convenablement quant au
lieu, au temps et au genre d'affaires" (art.340a CO).
La prohibition
de concurrence cesse, en particulier, "si le travailleur résilie le
contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur" (art.340c CO).
En cas de
contravention, le travailleur doit "réparer le dommage qui en résulte pour
l'employeur" (art.340b CO). Une peine conventionnelle peut être stipulée
(l'art.340b al.2 et 3 CO s'y réfère expressément), mais le juge peut en réduire
le montant s'il l'estime excessif (art.163 CO).
En l'espèce,
l'interdiction de concurrence convenue le 12 décembre 2000 peut être considérée
comme très large sur le plan territorial ("rayon de 500 km à partir de Le
Locle"), mais relativement restreinte quant à sa durée (six mois). Le nœud
du litige tient cependant à la définition de l'activité réputée concurrente,
soit celle qui est exercée "dans le domaine des montres mécaniques à
répétition ou dans un domaine équivalent à l'expérience acquise au sein de notre entreprise". Si la
solution du litige exige l'interprétation de la clause précitée, il conviendra
de déterminer si possible la commune et réelle intention des parties, sans
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir (art.18 al.1er CO) et, à défaut, de rechercher comment cette clause pouvait
être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances
(principe dit de la confiance; voir par exemple ATF du
17.1.2008, 4A_444/2007, cons.3.1 et les références citées). Ce n'est que si
un doute subsiste, après application des deux méthodes précitées, que
l'interprétation en défaveur du rédacteur (soit manifestement l'employeur) peut
prendre place, à titre subsidiaire (ATF précité, cons.3.3 avec références à
l'ATF 133
III 61, 69).
3. Bien
que le défendeur ait allégué avoir donné son congé pour des motifs imputables à
l'employeur, il ne reprend pas ce moyen dans ses conclusions en cause. Le
dossier ne permet effectivement pas de retenir une libération de la prohibition
de concurrence, en vertu de l'article 340c al.2 CO. Le "manque de
confiance" auquel le défendeur se référait dans la lettre de résiliation
du 11 décembre 2003 n'a pas été explicité, même lors de son interrogatoire.
S'il s'agissait du retrait de la compétence de proposer des modifications
techniques, on ne saurait dire sans autre instruction qu'un tel fait ait
justifié une résiliation du contrat.
4. Le
défendeur ne revient pas non plus, dans ses conclusions en cause, sur
l'argument tiré du certificat délivré le 29 février 2004. S'il est exact qu'en
droit, l'obligation pour le travailleur de garder le secret sur les faits de
nature confidentielle (art.321a al.4 CO) se distingue de la prohibition de
concurrence (art.340 ss CO), le défendeur ne pouvait,
de bonne foi, interpréter la formule utilisée comme traduisant une volonté de
le libérer intégralement de toute interdiction de concurrence. La discussion
qu'il dit avoir eue lors de son engagement par Y. SA démontre d'ailleurs qu'il
ne s'attendait nullement à une telle levée de la prohibition de la concurrence.
5. En
substance, la demanderesse considère que l'engagement du défendeur par Y. SA,
immédiatement à son départ de chez elle, constitue une violation de la prohibition
de concurrence, quelle que soit ou puisse être l'activité déployée par S. dans
cette entreprise.
Ce
raisonnement ne peut être suivi. La prohibition de concurrence convenue vise en
effet, de manière claire, l'activité personnelle du travailleur, à son compte
personnel ou pour le compte d'autrui. En théorie, il eût été concevable de
recourir à des termes plus larges, comme par exemple la prohibition de toute
activité pour le compte d'une entreprise oeuvrant dans le domaine des montres
mécaniques à répétition. Cependant, une clause qui bannirait, fût-ce pendant
six mois, un horloger de tout le secteur de l'horlogerie haut de gamme
s'avérerait sans doute excessive. A tout le moins ne peut-on parvenir à une
telle exclusion sans que les termes du contrat ne l'indiquent très clairement
au travailleur qui s'y engage, pour lui permettre de mesurer les risques
encourus. Absolument rien n'indique que les parties aient voulu adopter une
clause aussi lourde de conséquences, malgré un libellé beaucoup plus
restrictif.
6. Indiscutablement,
le défendeur devait s'abstenir, dans les six mois suivant la fin du contrat, de
toute activité dans le domaine des montres mécaniques à répétition. Selon la
documentation librement accessible (comme le site horlogerie-suisse.com), ce
type de complication horlogère tient dans un mécanisme subtil permettant le
décompte des minutes écoulées, par sonnerie (en plus des heures et des quarts).
Comme le confirmaient les témoins B et R., la répétition minute est un
dispositif particulièrement complexe (davantage que le tourbillon) qui exige
passablement de formation (le témoin B. précisait que "la simple
observation, sans explication complémentaire, ne permettrait pas de comprendre
exactement son mécanisme, à moins d'être un génie").
S. a, selon
ses propres termes suivi une période de formation de cinq mois, sur le montage
du calibre UN388 (très proche du calibre CLA88, selon le témoin B.). Il s'agit
de calibres à répétition minute (voir le certificat de travail du 29 février
2004,).
La preuve de
la violation de prohibition de concurrence, soit ici d'une activité dans le
domaine des montres à répétition minute, dans le semestre couru dès le
1er mars 2004, incombe à la demanderesse (art.8 CC; voir par exemple Wyler,
Droit du travail, p.454). Cette preuve n'a pas été rapportée. Au contraire, le
témoin F., supérieur du défendeur à son arrivée chez Y. SA, a affirmé que
celui-ci n'avait "pas touché à des mouvements à répétition chez Y.
SA". On ne saurait dire que, globalement, cette déposition soit délivrée
aux fins de la cause, puisqu'elle ne tait rien, on le verra plus loin, de
l'activité déployée dans le domaine des tourbillons. Elle n'est de surcroît
démentie par aucun indice objectif. Pour autant que la demande vise cette forme
d'activité concurrente, elle est donc mal fondée.
7. Plus
délicate est la question de l'activité éventuellement menée "dans un
domaine équivalent à l'expérience acquise au sein de [l']entreprise"
demanderesse. A l'évidence, cette clause n'égale de loin pas, en précision et
ingéniosité du mécanisme, l'activité horlogère à laquelle elle se rapporte.
Elle n'est pas pour autant dépourvue de toute validité et il convient de
l'interpréter, selon les principes rappelés plus haut.
L'instruction
n'a nullement porté sur la négociation du contrat de travail du 12 décembre
2000, de sorte qu'il n'est pas possible de dire, concrètement, quelles préoccupations
l'employeur avait à l'esprit et aurait communiqué à son futur employé, en lui
faisant accepter la clause litigieuse.
L'interprétation
objective des termes utilisés, selon les règles de la bonne foi, impose la
conclusion que les parties n'entendaient pas limiter la prohibition de concurrence
aux montres à répétition, mais se référaient, pour tracer le contour des
activités momentanément prohibées, à l'expérience acquise par le travailleur,
durant l'exécution du contrat.
L'échappement
à tourbillon, qui consiste à enfermer le balancier, l'échappement et leur pivot
dans une cage tournante autour de la roue des secondes, a été inventé il y a
plus de deux siècles mais, comme on peut le lire sur divers sites relatifs aux
montres de haute technologie (ainsi, sur www.leblogdesmontres.fr), "il
demeure l'archétype des complications horlogères dont seule une infime frange
de l'élite horlogère possède la maîtrise". Les témoins entendus dans la
présente cause le soulignaient également : pour B., "le tourbillon exige
des réglages plus fins qu'un mouvement ordinaire, mais un horloger capable va
s'en sortir"; quant à R., il déclarait qu' "en termes de complication,
on peut dire que le tourbillon est plus délicat, mais la répétition minutes
plus compliquée".
De
fait, le défendeur, décrit comme "relativement doué" par le témoin
B., a indiscutablement acquis une expérience dans le montage de mouvements à
tourbillon. A considérer les feuilles de contrôle des mouvements ARS97, on peut
observer une certaine réduction du temps écoulé entre la réception du
"kit" et le contrôle du mouvement monté (29 janvier au 12 mars 2002
pour le premier document; 27 mai au 18 juin 2002 pour le troisième). Même si
ces dates n'indiquent pas nécessairement le temps effectif du montage (d'autres
tâches, de contrôle notamment, pouvaient être confiées au défendeur et on voit
que certains "kits" sont remis avant le contrôle d'une autre montre),
il est naturel que le défendeur ait progressé en savoir-faire, dans un domaine
où il bénéficiait d'une formation théorique, mais non de pratique.
Il faut donc
admettre, en interprétant l'article 10 du contrat selon le principe de la
confiance, que le montage de mouvements à tourbillon "équivalait à
l'expérience acquise" dans l'entreprise demanderesse.
Pour être
valable, la clause de prohibition de concurrence suppose cependant que le
travailleur ait accès, dans la perspective ici en vue, à des secrets de fabrication
(art.340 al.2 CO). Si la définition du secret de fabrication que donne la
demanderesse, dans ses conclusions en cause (p.8), n'est pas contestable en
théorie (elle est reprise, notamment, par Wyler, Droit du travail, 2e
éd., 2008, p.599), son application au cas d'espèce n'est pas pour autant
évidente. En particulier, le fait que les horlogers de haut de gamme
constituent "un nombre limité de personnes" ne transforme pas en
secret de fabrication tous les procédés et tous les savoir-faire qu'ils mettent
à profit. Ces connaissances, même très pointues, appartiennent à l'expérience
professionnelle du travailleur, dans toute la mesure où elles peuvent être
acquises de la même manière dans toutes les entreprises de la même branche (Aubry
Girardin, Aspects de la clause d'interdiction de concurrence, in : Journée
1996 du droit du travail et de la sécurité sociale, p.10). Elles ne peuvent
être qualifiées de secrets de fabrication (Wyler, op. cit., p.600). En
d'autres termes, l'employeur ne peut se préserver, par une clause de
prohibition de concurrence, du préjudice, somme toute assez relatif, qui peut
résulter pour lui d'une formation hautement spécialisée donnée à un travailleur
et utilisée par ce dernier au profit d'une entreprise concurrente. Il faut, de
surcroît, que le travailleur ait appris des techniques ou des tours de main
véritablement spécifiques à l'entreprise et qu'il risque d'en faire bénéficier
des tiers, étant entendu que ceux-ci ne peuvent être que des concurrents
directs de l'employeur. En effet, pour des entreprises d'horlogerie d'un niveau
technique clairement inférieur, la plupart des connaissances acquises par le
défendeur seraient vraisemblablement nouvelles, mais le risque de préjudice
n'en demeurerait pas moins inexistant, la transmission de telles connaissances
ne suffisant pas à faire un concurrent dangereux d'une entreprise qui n'y
serait pas préparée.
Or la
demanderesse n'a pas allégué, sauf d'une manière toute générale, que le
défendeur aurait été initié, en son sein, à des innovations techniques
inconnues de ses concurrents. Dans sa réquisition d'expertise, elle souhaitait
que l'expert détermine si le défendeur avait eu accès à des secrets de
fabrication, ce qui aurait entraîné un renversement des rôles : même s'il ne
s'agit évidemment pas, dans une telle cause, de divulguer lors du procès des
secrets dont on veut faire respecter la sauvegarde, il incombe néanmoins à
celui qui allègue des secrets de fabrication de dire, de manière suffisamment
précise, en quoi ils consistent, l'expert n'intervenant que pour confirmer ou
non ces allégués. Il n'est pas allégué, en particulier, que les mouvements à
tourbillon sur lesquels le défendeur a été formé dans l'entreprise demanderesse
présentent des caractéristiques inconnues des autres manufacturiers de haut de
gamme, de sorte qu'il n'aurait pu apprendre chez eux ce qu'il a appris chez
elle. Or "il appartient à l'employeur d'établir que les connaissances
litigieuses sont objectivement secrètes et qu'il entend qu'elles ne soient pas
divulguées" (ATF du 1.12.1987, SJ 1989, p.683, cité par Wyler, op.
cit., p.600). Le fardeau de l'allégation précède celui de la preuve.
Une condition
essentielle de la validité de l'interdiction de concurrence n'étant, de la
sorte, pas établie, la validité de la clause invoquée ne peut pas être reconnue.
8. Au
vu de ce qui précède, la demande sera dès lors rejetée.
Vu l'issue de
la cause, la demanderesse en supportera les frais et versera au défendeur une
indemnité de dépens de 4'000 francs, vu la relative brièveté des opérations
d'instruction.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande.
2.
Condamne la
demanderesse aux frais de justice, arrêtés comme suit :
Total ** Fr. 2'410.00**
3.
Condamne la
demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens de 5'000 francs.
Neuchâtel, le 11 août 2008
AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE
Le greffier Le juge présidant
Art. 340 CO
VII. Prohibition de faire concurrence
1. Conditions
1 Le travailleur qui a l’exercice des droits
civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du
contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment
d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler
ou de s’y intéresser.
2 La prohibition de faire concurrence n’est
valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance
de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si
l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un
préjudice sensible.