Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1996.7114
Autorité:
Date décision:
08.07.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Vente. Défaut. Erreur essentielle.
Résumé:
Résolution (art.205 CO) ou invalidation pour erreur essentielle (art.23, 24 al.1 ch.4 CO) admise d'un contrat de vente portant sur la vente d'une voiture d'occasion, après que l'acheteur avait découvert que le véhicule avait été accidenté (ce que le vendeur avait tu) et son compteur trafiqué (41'000 km annoncés, 63'000 km environ réalisés).
Articles de loi:
Art. 23 CO
Art. 24 al. 1 ch. 4 CO
Art. 205 CO
A. Z.
et G. SA ont conclu un contrat de vente le 28 octobre 1992
portant
sur une voiture d'occasion Alfa Romeo 75 TS de couleur noire au
prix de
17'500 francs. Le contrat précisait que le compteur kilométrique
indiquait
41'000 km. L'automobile a été livrée le 4 novembre 1992 et payée
selon
les modalités convenues. Le 9 septembre 1993, l'assurance de pro-
tection
juridique de Z. a écrit à G. SA que son client demandait la
"résiliation"
pure et simple du contrat après avoir découvert que la
voiture
avait été accidentée, ce qui ne lui avait pas été signalé lors de
la
vente, et son compteur kilométrique trafiqué.
Par demande déposée le 28 octobre 1993 devant le Tribunal civil
du
district de Neuchâtel, Z. a agi en constatation de la résolution du
contrat
pour erreur essentielle au sens des articles 23 ss
CO et a
conclu à la condamnation de G. SA à lui payer 18'915.20 francs,
plus
intérêts. Il a fait valoir que le véhicule, au moment de l'achat,
avait
en réalité plus de 81'100 km et qu'en outre il avait été accidenté
le 21
décembre 1991. La défenderesse, tout en dénonçant le litige à B.,
auprès
de qui elle avait acquis le véhicule litigieux, a conclu au rejet
de la
demande, de même que B. après avoir accepté la dénonciation du
litige.
B.
Dans son jugement du 14 mars 1996, le Tribunal civil du district
de
Neuchâtel a considéré que le véhicule a été mis en circulation pour la
première
fois le 26 octobre 1990. Le kilométrage devait être nul à cette
date.
Le 19 février 1991, la voiture avait 15'137 km, et 41'800 km le 7
novembre
1991. Après un accident survenu le 21 décembre 1991, le compteur
kilométrique
a dû être changé en Italie. Le 7 janvier 1992, il n'indiquait
plus
que 25'306 km. Sur la base de ces données, le premier juge a calculé
le
kilométrage réel au moment de la revente de la façon suivante : Le
véhicule
a parcouru 41'800 km du 26 octobre 1990 au 7 novembre 1991 et
15'694
km du 7 janvier 1992 au 28 octobre 1992 (41'000 km moins
25'306
km), c'est-à-dire 57'494 km pendant 21 mois environ, soit une
moyenne
de 2'737 km par mois; le véhicule ayant 41'800 km le 7 novembre
1991,
il devait en avoir environ 32'844 km (12 x 2'737 km) de plus le 28
octobre
1992, soit 74'644 km. Le kilométrage du véhicule au moment de
la
vente litigieuse était dès lors, à quelque 8'000 km près, le double de
celui
indiqué par le compteur.
Le premier juge a constaté en outre que l'accident du 21 dé-
cembre
1991 avait porté une atteinte sévère à toute la partie avant du
véhicule;
de nombreuses pièces avaient dû être changées et les longerons
redressés.
Le dommage avait été évalué à 10'000 francs. Les réparations
avaient
été faites dans les règles de l'art.
Sur la base de ces éléments, le juge de première instance a
admis
que Z. était au moment de la conclusion du contrat dans une erreur
essentielle
et qu'il pouvait ainsi annuler le contrat; les prestations
devaient
être restituées selon les règles de l'enrichissement illégitime.
C. Par
recours du 15 avril 1996, dont elle demande l'effet suspen-
sif, G.
SA conclut à la cassation du jugement de première instance, au
maintien
du contrat de vente litigieux, l'intimé ayant droit à une
réduction
du prix, sous suite de frais et dépens. Elle invoque,
premièrement,
l'arbitraire dans la constatation des faits. A ce titre, la
recourante
reproche au premier juge d'avoir appliqué le kilométrage moyen
de
2'737 km par mois à l'ensemble de la période allant du 7 novembre 1991
au 28
octobre 1992, bien qu'il soit établi que le véhicule a parcouru, du
7
janvier 1992 au 28 octobre 1992, 15'694 km seulement. A son avis, il
faut
additionner les kilométrages connus, soit 41'800 km (du 26 octobre
1990 au
7 novembre 1991) et 15'694 km (du 7 janvier 1992 au 28 octobre
1992),
ce qui fait 57'494 km. Pour rétablir la distance inconnue parcourue
du 7
novembre 1991 au 7 janvier 1992, la recourante admet à la rigueur
qu'on
ajoute 5'474 km, sur la base de la moyenne mensuelle de 2'737 km
établie
par le premier juge; le kilométrage réel au moment de la vente
équivaudrait
dès lors à 62'968 km, ce qui ne correspond de loin pas au
double,
soit 82'000 km, de celui indiqué sur le compteur lors du contrat
de
vente. En arrêtant un kilométrage de 74'644 km, la première instance
est
tombée dans l'arbitraire.
En second lieu, la recourante fait état d'une fausse application
du
droit matériel et conteste que l'intimé puisse invoquer l'erreur essen-
tielle,
son erreur n'étant en aucun cas d'une telle importance qu'elle
apparaisse
objectivement essentielle d'après les règles de la bonne foi en
affaires.
Elle allègue que le kilométrage réel du véhicule litigieux
n'atteint
de loin pas le double de celui indiqué au compteur, mais au
maximum
22'000 km de plus, ce qui n'a qu'une incidence minime sur l'état
de la
voiture, comme le confirme aussi le fait que l'expert mandaté par
l'intimé
n'a remarqué l'inexactitude du compteur que par le rapprochement
de
documents et non pas sur la base d'indices tirés de l'état du véhicule.
En tout
état de cause, le surplus kilométrique de la voiture litigieuse ne
se
traduit que par une faible diminution de sa valeur. Quant à l'accident
du 21
décembre 1991, il n'a provoqué aucune détérioration au véhicule et
la
moins-value entraînée ne peut être que minime.
Vu le peu d'importance de la dépréciation causée au véhicule
litigieux
par le surplus kilométrique et l'accident subi, seule une
réduction
du prix de vente serait tout au plus justifiée en l'espèce.
D. La
présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne
formule
ni observations, ni conclusions. L'intimé formule des observations
et
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
E. Par
ordonnance du 26 avril 1996, la Cour de cassation civile a
accordé
l'effet suspensif au recours.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable
(art.416 CPCN).
2. a)
Les constatations de fait lient la Cour de cassation civile,
sauf
arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites
de son
large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant
un fait
dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement
établi
(art.415 al.1 litt.b CPCN; RJN 1988 p.41, 1986 p.38, p. 304, 1984
p.84).
Elle est liée de même, sauf arbitraire, par l'appréciation du juge
qui a
statué sur la vraisemblance d'un fait (RJN 7 I 144). Il ne suffit
donc
pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou
qu'une
autre appréciation soit possible pour que cela donne lieu à cassa-
tion.
Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux
pièces
du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).
b) En l'espèce, le dossier ne permet pas de tenir pour établi
que le
véhicule litigieux devait présenter un kilométrage réel de l'ordre
de
74'600 km le 28 octobre 1992, date de la vente. L'appréciation du pre-
mier
juge est à cet égard arbitraire. Il est en effet constant que, du 26
octobre
1990, date de sa première mise en circulation, jusqu'au 7 novembre
1991,
puis du 7 janvier 1992 au 28 octobre 1992, la voiture a parcouru
environ
57'500 km, ce qui détermine une moyenne mensuelle - non contestée
- d'un
peu moins de 2'750 km. Celle-ci peut être utilisée pour évaluer la
distance
- inconnue en raison d'un changement de compteur kilométrique
survenu
dans des circonstances peu claires - parcourue entre le 7 novembre
1991 et
le 7 janvier 1992, soit 2 mois. Ainsi, aux 57'500 km dûment éta-
blis
peuvent s'en ajouter 5'500, d'où un kilométrage total d'environ
63'000
km. La solution du premier juge, qui consistait à utiliser la
moyenne
mensuelle (arrondie) de 2'750 km pour toute la période comprise
entre
le 26 octobre 1990 et le 28 octobre 1992 a pour conséquence, compte
tenu du
kilométrage avéré d'environ 57'500 km, qu'entre le 7 novembre 1991
et le 7
janvier 1992, le véhicule aurait parcouru environ 17'000 km, ce
qui est
énorme et ne correspond en rien à la moyenne des autres mois.
3.
L'erreur du premier juge ne signifie pas nécessairement que le
jugement
entrepris doit être cassé.
a) Aux termes de l'article 23 CO, le contrat n'oblige pas celle
des
parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essen-
tielle.
L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits
que la
loyauté commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de
considérer
comme des éléments nécessaires du contrat (erreur sur les
motifs,
art.24 al.1 ch.4 CO); en d'autres termes, l'erreur doit porter sur
un fait
subjectivement essentiel, qu'il est en plus objectivement justifié
de
considérer, selon le principe de la bonne foi en affaire, comme un
élément
essentiel du contrat (ATF 118 II 62 cons.3b et références).
En outre, en application de l'article 205 CO, l'acheteur qui se
plaint
de défauts affectant la chose vendue peut résilier (plus exactement
résoudre)
la vente, à condition qu'il ait ignoré le défaut constaté
(art.200
CO), que celui-ci soit suffisamment important et qu'il ait fait
l'objet
d'un avis sans délai au vendeur (art.201 CO), l'action de l'ache-
teur se
prescrivant par un an dès la livraison (art. 210 CO).
Alors que le Tribunal fédéral admet l'application alternative
des
règles sur l'erreur et de celles sur les défauts de la chose vendue,
la
question est controversée en doctrine (Tercier, Les contrats spéciaux,
2e éd.
1995 notes 359 et 360).
b) En l'espèce, il est indéniable que l'intimé se trouvait au
moment
de la vente dans l'erreur sur les qualités qu'il pouvait objective-
ment
escompter de la voiture qu'il achetait et/ou que celle-ci était
affectée
de défauts importants, qu'une vérification usuelle ne permettait
pas de
déceler (D.1/7) et qui sont apparus par la suite. Ils ont fait
l'objet
d'un avis immédiat (l'expert mandaté par le demandeur a déposé un
rapport
le 8 septembre 1993 [D.1/7] et l'avis des défauts et résolution du
contrat
a été donné le 9 septembre 1993 [D.1/12]), le demandeur ayant en
outre
déposé sa demande dans l'année suivant la livraison de la voiture.
La
différence entre le kilométrage réel et celui indiqué par le compteur
du
véhicule en cause était en effet importante, puisque le kilométrage
réel
excédait de près de 22'000 km, soit plus de 50 %, celui indiqué par
le
compteur et inscrit dans le contrat de vente. C'est précisément - comme
l'a
retenu à juste titre le premier juge - à partir de 50 à 60'000 km
qu'une
automobile commence à nécessiter des frais d'entretien plus
importants.
Une telle erreur est objectivement et conformément au principe
de la
bonne foi en affaire essentielle, ce qui autorisait l'intimé à dé-
clarer
à la recourante dans l'année dès la découverte de son erreur
(art.31
CO) son intention de ne pas maintenir le contrat. Une telle
différence
de kilométrage est en outre constitutive d'un défaut important
de la
chose vendue, dans la mesure où elle influence de façon sensible la
détermination
du prix de la voiture au moment de la vente, de même que sa
valeur
résiduelle en cas de revente ultérieure. De surcroît, les projec-
tions
que peut faire l'acheteur s'agissant des frais d'entretien prévi-
sibles
s'en trouvent faussées.
c) A la différence notable de kilométrage, vient encore s'ajou-
ter le
fait que le véhicule était accidenté. Le Tribunal de première
instance
a constaté de manière à lier la Cour de céans que l'accident du
21
décembre 1991 a causé des dégâts importants au véhicule. Le tribunal a
considéré
que celui-ci, même parfaitement réparé, s'en trouve dévalué,
puisque
le vendeur devra indiquer désormais qu'il a été accidenté, de
sorte
que l'intimé ne pourra pas le revendre au prix qu'il aurait pu
escompter
avec un véhicule non accidenté. La Cour de céans ne peut que
faire
sienne cette argumentation. Le choc subi par la voiture était d'une
certaine
importance (D.34). Or, il est notoire qu'un tel accident déprécie
une
automobile. C'est le cas même si les dégâts apparents ont été parfai-
tement
réparés, puisqu'une collision d'une certaine violence peut avoir
sur les
organes mécaniques du véhicule des effets qui ne se révèlent qu'à
la
longue. Il s'agit-là d'un défaut qui, s'il ne diminue peut-être pas
l'utilité
de la chose, en restreint en revanche la valeur dans une notable
mesure
(ATF 84 II 163).
4.
Ainsi, que l'on se place sur le terrain de l'erreur essentielle
ou sur
celui des défauts de la chose vendue, l'intimé était en droit, dans
les
deux cas, de résoudre le contrat. Il s'ensuit que le recours, mal
fondé,
doit être rejeté, frais et dépens à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par
550 francs ainsi qu'une indemnité de dépens
de 400 francs à payer à
l'intimé.
Neuchâtel,
le 8 juillet 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges