Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1999.7648
Autorité:
Date décision:
25.10.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Fermeture provisoire d'un site Internet.
Résumé:
**La LCD permet la fermeture provisoire d'un site Internet au cas où il y a copie servile et illicite d'un logiciel, faisant naître la confusion.
Mesure provisoire refusée, faute de vraisemblance d'un dommage irréparable.
Pas d'abus du pouvoir d'appréciation.**
Articles de loi:
Art. 28c ss CC
Art. 121 ch. 1 CPCN
Art. 121 litt. b ch. 2 CPCN
Art. 415 al. 1 litt. b CPCN
Art. 14 LCD
A. Selon l'extrait du registre du commerce de Neuchâtel donné par le site
Internet dudit registre, M. exploite à Neuchâtel la raison individuelle
"P.", inscrite depuis le 23 décembre 1992. L'objet de l'entreprise
est : "Conseils, architecture et réalisation de réseaux de PC ainsi que
leur intégration avec une infrastructure informatique existante, importation,
distribution et vente de produits informatiques, développement de logiciels
d'application" (pièce littérale 1 déposée à l'appui de la demande au fond
devant le tribunal du district).
La
Confédération, via l'Office fédéral du registre du commerce, exploite un site
Internet appelé "Z." dont le contenu est un index centralisé des
raisons de commerces. L'organisation des données, la préparation des données, la
technologie de liaison Confédération-cantons et les fonctions de banque de
données et de recherche de Z. sont réalisées avec le produit "H." de
l'entreprise du requérant.
B. Le 5 juillet 1999, par son mandataire, M. s'est adressé à
la cheffe du Département neuchâtelois de la justice, de la santé et de la
sécurité. Faisant référence à un communiqué de la Chancellerie cantonale repris
dans l'Express du 1er juillet 1999 et annonçant l'ouverture d'un site du
registre du commerce de Neuchâtel sur Internet, il a fait valoir que ce site
était une copie servile de la présentation utilisée par la Confédération et dix
cantons sur la base du logiciel réalisé par sa société. Voyant là une violation
de l'article 3 litt.d et i LCD, il a informé la cheffe du Département qu'il
allait prendre toutes mesures judiciaires utiles si ce site n'était pas
immédiatement fermé.
Le
9 juillet 1999, M. a déposé devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel
une action fondée sur la LCD, par laquelle il demandait principalement qu'il soit
fait interdiction à l'Etat de Neuchâtel de donner accès aux informations du
Registre du commerce par Internet sous la forme constatée par un acte
authentique du 6 juillet précédent. Il a repris cette même conclusion dans une
requête de mesures provisoires urgente adressée au même tribunal, concluant en
outre à ce que soit saisie auprès du service cantonal du traitement de
l'information la bande de sauvegarde la plus récemment enregistrée contenant
toutes les données, programmes, pages et logs relatifs au serveur Internet
"minor2.ne.ch". Le requérant, qui se fondait sur l'article 14 LCD (et
son renvoi aux articles 28c à 28f CC) et les articles 121 ss CPC, sollicitait
une décision sans entendre préalablement l'adverse partie. Il invoquait l'urgence
de la situation au vu de la mise en demeure restée lettre morte et le fait que
le site était toujours en activité et que chaque jour qui s'écoulait aggravait
les conséquences dommageables de cette atteinte illicite (chiffre 9 de la
requête). S'agissant du préjudice difficilement réparable, le requérant
expliquait que le logiciel de l'Etat de Neuchâtel est une copie servile de
celui utilisé par la Confédération et dix cantons suisses (Z.), que le public
est trompé parce qu'il croit à tort se trouver dans le même environnement et
pouvoir obtenir les mêmes prestations, qu'un acquéreur éventuel (autres
cantons) a aussi l'illusion qu'il s'agit d'un bon produit puisqu'il est
exploité impunément et avec succès par l'Etat de Neuchâtel, mais que tel n'est
pas le cas puisqu'une connexion avec le programme Z. de la Confédération n'est
pas possible.
C. En dépit de l'invitation à statuer sans entendre l'adverse partie, la
présidente du tribunal du district a cité les parties à bref délai avant de
statuer.
Par
l'ordonnance attaquée datée du 26 juillet 1999, la présidente du Tribunal civil
du district de Neuchâtel a rejeté la requête de mesures provisoires. Après
s'être demandé si l'action au fond ne devait pas plutôt être introduite devant
le Tribunal cantonal (compétent à teneur de l'art. 21 al.3 OJN pour connaître
comme instance unique les litiges en rapport avec la LDA, étant considéré que
ledit logiciel est une œuvre au sens de l'art. 2 al.3 LDA), le premier juge a
admis sa compétence pour prononcer des mesures provisoires, dès lors que le
requérant se fondait sur un acte de concurrence déloyale et que le tribunal de
district était incontestablement saisi de la cause (art.124 litt.b CPC). Si le
premier juge a admis que le requérant avait rendu vraisemblable une atteinte
illicite et actuelle, il a en revanche nié que cette atteinte risquait de lui
causer un préjudice difficilement réparable. Il a retenu que le requérant
n'avait pas déposé de pièces concernant l'état de ses négociations avec
d'autres cantons potentiellement intéressés à son logiciel, et qui seraient
susceptibles de renoncer aux dites négociations à la vue du logiciel utilisé
par le canton de Neuchâtel. Le premier juge a relevé aussi que le requérant
avait adressé au préposé au registre du commerce un mail dans lequel il formule
des suggestions à ses imitateurs pour améliorer leur produit; il en déduit que
cette attitude généreuse ne permet pas de retenir que la poursuite de la
parution du registre du commerce sur Internet serait susceptible d'entraîner
pour le requérant un préjudice difficilement réparable nécessitant l'octroi
d'une mesure provisionnelle. Il a enfin considéré que le requérant était
parfaitement capable d'informer les futurs acquéreurs des différences existant
entre son produit et le système neuchâtelois trompeusement moins performant.
D. M. recourt contre cette décision. Il invoque à un double titre un abus
du pouvoir d'appréciation des faits au sens de l'article 415 al.1 litt.b CPC.
Il fait d'abord valoir que le juge n'a pas tenu compte de la date du mail, qui
est le 29 juin, alors qu'on ne pouvait pas encore parler de parution du
registre du commerce sur Internet, lequel a été ouvert le lendemain seulement,
ce qui modifie totalement l'appréciation de la situation et en particulier le
sens donné au message adressé par le recourant au préposé du registre du
commerce. A cette occasion, l'attitude du recourant n'était pas généreuse, mais
surtout ironique, puis conciliatrice. Le premier juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation en interprétant de manière inexacte l'attitude du recourant dans
ce mail, d'une part, puis en se fondant sur ce mail plutôt que sur les faits
postérieurs à l'ouverture du site de l'Etat, d'autre part.
Le recourant reproche un second abus de son pouvoir
d'appréciation au premier juge, par le fait qu'il a estimé suffisante une
information donnée par le recourant aux cantons acheteurs potentiels, déniant
ainsi à tort la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable. La
différence entre les produits, qui sont trompeusement identiques, fait que
l'Etat ne peut pas intégrer son site à Z., ce que les acheteurs ne savent pas
et ce qui est ainsi constitutif d'une concurrence déloyale.
E. Le premier juge ne formule pas d'observations sur le recours.
Dans
les siennes, l'Etat intimé conclut au rejet du recours. En bref, il estime que
la constatation du premier juge sur l'absence de vraisemblance d'un préjudice
difficilement réparable est fondée et qu'elle lie la Cour de céans. Il ajoute
d'autres considérations sur le rapport entre le droit public et le droit privé
en matière de publicité du registre du commerce, sur lesquelles il sera revenu
plus loin dans la mesure utile.
CONSIDERANT
1. Le
recours a été déposé dans les formes et délai légaux; il est fondé sur l'un des
moyens donnant ouverture à cassation ("l'abus du pouvoir d'appréciation
des faits"). Il est ainsi recevable.
2. Le
requérant s'est placé sur le terrain de la concurrence déloyale, en sorte que
ses prétentions doivent être examinées exclusivement à la lumière des moyens de
protections offerts par la loi sur la concurrence déloyale (RS 241). La loi sur
le droit d'auteur, que le premier juge envisage comme applicable mais que n'a
pas visée le requérant, n'entre pas en compte ici. En rapport avec les
logiciels, elle pose d'ailleurs quelques problèmes délicats qui n'avaient
peut-être pas échappé au requérant (à ce sujet v. François Dessemontet,
Le droit d'auteur, CEDIDAC 1999, notes 135 et suivantes, 456 et suivantes).
Bien plutôt, le tribunal de district s'est trouvé compétent sur la base de la
LCD invoquée, et dont l'article 14 prévoit que sont applicables par analogie
aux mesures provisionnelles les articles 28c à 28f du Code civil. Or l'article
124 litt.b CPC prévoit que les mesures provisoires sont ordonnées après
l'introduction de la demande par le juge saisi de la cause.
Comme le relève le premier juge et comme l'admet le
recourant, pour que des mesures provisionnelles puissent être ordonnées au sens
des articles 14 LCD et 28c et suivants CC, il faut que le requérant rende
vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle
et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable. L'article 121 ch.1 et 2 litt.b CPC pose les mêmes conditions.
Le premier juge a considéré que le requérant avait
rendu vraisemblable que l'intimé avait pris des mesures de nature à faire
naître une confusion entre son propre logiciel et celui développé par le
requérant : les copies d'application des cantons de Bâle et de Neuchâtel
apparaissent, pour l'utilisateur moyen, comme semblables; le canton de
Neuchâtel a demandé au canton de Zurich l'autorisation de copier la
présentation du site. Le premier juge en a déduit que le requérant était
vraisemblablement l'objet d'une atteinte illicite (art.3d LCD 28c CC).
Point
n'est besoin de se prononcer ici. Le recours doit en effet être écarté, pour
les motifs qui suivent.
3. En
premier lieu, le recourant voit un abus du pouvoir d'appréciation du premier
juge dans le fait qu'il n'a pas qualifié correctement son attitude dans le mail
du 29 juin 1999 (généreuse/ironique puis conciliatrice), d'une part, et qu'il
n'a surtout pas mesuré l'importance de la date de ce mail, antérieure à
l'ouverture officielle du site d'autre part.
S'il
s'agit d'une erreur d'appréciation quant au ton utilisé, elle ne porte pas à
conséquence. Ironique ou généreuse, l'attitude de M. était indiscutablement
celle d'un concepteur qui, ne tenant pas rigueur au préposé actuel du registre
du commerce ("vous n'êtes pour rien dans les coups bas que certains fonctionnaires
neuchâtelois m'ont porté il y a quatre ans"), décide de discuter le fond
du problème, s'empresse de compléter les liens qui amènent d'un site à l'autre,
espère que le préposé cantonal réalisera rapidement la connexion avec Z. pour
une meilleure intégration, attend avec intérêt les suggestions éventuelles de
celui-ci quant à l'harmonisation de leurs deux apparitions sur Internet, et
conclut en adressant au préposé ses "salutations respectueuses". Une
telle démarche serait inconcevable de la part d'un concepteur qui craindrait
fortement une concurrence déloyale et mettrait clairement en garde son
concurrent potentiel.
Sans
abuser de son pouvoir d'appréciation, le premier juge pouvait ainsi ne pas
déduire de ce document que la poursuite de la parution du registre neuchâtelois
du commerce sur Internet serait susceptible d'entraîner pour le requérant un
préjudice difficilement réparable nécessitant l'octroi de mesures
provisionnelles. Le fait que le serveur ait été effectivement mis à disposition
du public quelques jours après le mail n'y change rien et le premier juge n'a
pas commis une erreur d'appréciation en retenant cela : il résulte de ce mail
que, le 29 juin déjà, le requérant savait que le site neuchâtelois était en
préparation, puisqu'il écrit que "nous avons lancé notre site il y a
exactement 2 ans avec les 4 premiers cantons en phase test BL, SH; GR et. TI,
comme vous le faites aujourd'hui". Cette indication renforce
l'appréciation du premier juge, selon qui le recourant ne voyait rien à redire
à cette ouverture publique et prévisible du site neuchâtelois, et donc qu'il ne
manifestait aucune opposition à cet égard. Il est vrai qu'il a changé d'avis en
ouvrant action après s'être vainement adressé à la cheffe du Département
concerné. En attachant davantage de poids aux conseils et suggestions faites
par le requérant au préposé du registre qu'aux explications ultérieures
relatives à un dommage éventuel, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation.
Au
demeurant, le dommage prétendument irréparable à défaut de mesure
provisionnelle n'est pas explicité. Sans doute, le communiqué de presse ‑
pour autant qu'il ait été repris correctement ‑ n'est-il pas exact en
disant que ce site "s'intègre parfaitement dans la structure mise en place
par la Confédération". Certaines fonctionnalités élaborées par le
recourant n'existent en effet pas dans le site neuchâtelois (délivrance
d'extraits contre paiement électronique). Les comparaisons d'écrans figurant au
dossier ne permettent cependant pas de le constater, et il n'appartient pas à
la Cour de compléter les faits. Au demeurant, cela ne change rien :
l'utilisateur aura vite fait de constater lui-même les différences de
prestations d'un site (neuchâtelois) par rapport aux autres sites (dont les
cantons ont acquis la licence). Dès l'instant où le recourant ne prétend pas
que le site neuchâtelois ferait référence à son produit en prétendant qu'il a
les mêmes qualités ‑ ce qui pourrait lui nuire ‑, la Cour ne voit
pas quel dommage peut survenir, voire s'accroître de jour en jour. Le recours
n'est pas fondé sur ce point.
4. Le
recourant voit une seconde erreur d'appréciation du premier juge, qui aurait à
tort nié que l'ouverture du site neuchâtelois pouvait perturber gravement les
procédures administratives en cours auprès des cantons acheteurs potentiels. Il
reproche ainsi au juge d'avoir "mal apprécié les faits, en l'espèce la
complexité d'une procédure administrative, ce qui l'a amené à dénier, à tort,
la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable" (recours, p. 6).
Comme
le relève le premier juge, ce moyen n'est absolument pas documenté et, partant,
pas rendu vraisemblable. Le requérant ne dit pas même qu'il serait en
tractations avec l'un ou l'autre des cantons non équipés ou non reliés au
système Z.. On cherche en vain une telle allégation, dans sa requête au premier
juge ou dans sa demande au fond. Certes ce fait est allégué dans le recours
(p.5), mais il s'agit-là d'une allégation nouvelle, donc irrecevable.
L'aurait-il allégué à temps qu'il n'en aurait pas apporté de preuves. Or, dans
ce milieu nécessairement fermé et limité que sont les cantons "hors
système Z.", les procédures mises en place en vue d'acquisition de
logiciels prévoient notoirement la collaboration de personnes compétentes,
"que le requérant peut parfaitement informer des différences existant
entre son produit et le système neuchâtelois" (ordonnance attaquée, p.6).
Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait abusive. En tous
les cas, la démonstration d'un dommage irréparable n'est pas faite. Le second
moyen de recours est ainsi mal fondé.
5. Au
vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais du recourant, mais sans
dépens à l'Etat intimé qui n'en a du reste pas demandé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais
arrêtés à 480 francs et qu'il a avancés.