Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.33
Autorité:
Date décision:
28.06.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Annulation d'une décision d'agir en justice de la PPE.
Résumé:
Dans une PPE formée de 4 couples de copropriétaires, 3 d'entre eux décident d'agir contre le quatrième, lors d'une assemblée générale tenue le 30 novembre 2000. En audience, le couple défendeur s'en prend à la convocation à l'assemblée générale, tardive à ses yeux, et au pouvoir de représentation de l'administrateur, d'autre part. Par inadvertance, le juge ne statue d'abord que sur le premier moyen, rejeté sans recours. Sur rappel des défendeurs, il rejette ensuite leur second moyen. La Cour rejette le recours des défendeurs, en observant que leur second moyen n'était pas préjudiciel; que l'autorité de la chose jugée interdisait au juge de statuer à nouveau sur le premier moyen, dans un jugement global; que même dans l'éventualité d'une convocation tardive, les décisions de l'assemblée générale ne seraient pas nulles mais seulement annulables; qu'il en va de même d'une décision prise lors de l'ordre du jour.
Articles de loi:
Art. 712a CC
Art. 46 CPCN
Art. 161 CPCN
A. Les
époux P. sont en litige, pour une question de servitude de stationnement, avec
les autres membres de la propriété par étage X., soit les époux J., R. et S..
Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 30 novembre 2000, par
lettre recommandée du 13 novembre précédent. Ultérieurement, une procédure en
paiement a été engagée par la communauté des copropriétaires à l'encontre des
époux P. et, à l'audience tenue le 21 août 2001, les défendeurs ont conclu à
l'irrecevabilité de la demande, d'une part en raison de la tardiveté de la
convocation de l'assemblée générale extraordinaire et faute, d'autre part, de
pouvoir de représentation en justice de l'administrateur de la PPE, B.. Le
procès-verbal de l'audience du 21 août 2001 ne fait pas apparaître clairement
les deux moyens, mais indique que les défendeurs concluent à l'irrecevabilité
de la demande, "n'ayant pas reçu la convocation à l'assemblée générale 10
jours avant cette dernière et la décision d'agir en justice n'étant dès lors
pas valablement prise".
B. Par
jugement sur moyen préjudiciel du 7 septembre 2001, le tribunal a rejeté le
moyen déduit, par les défendeurs, d'une convocation prétendument tardive à
l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2000. Se fondant sur un
renseignement écrit du buraliste postal de Savagnier, du 28 août 2001, le juge
a retenu que la convocation litigieuse était parvenue aux défendeurs le 22
novembre 2000 mais que le délai de garde se terminait le 20 novembre 2000 au
soir, vu le dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres des défendeurs
le 14 novembre 2000; que même en admettant un retrait de la convocation le 22
novembre 2000, le défendeur commettrait un abus manifeste de droit en se
prévalant d'une telle irrégularité, alors qu'il était déjà informé de l'objet
principal de l'ordre du jour, lié à sa propre intervention antérieure.
Le jugement
précité ne fait l'objet d'aucun recours en cassation, les actuels requérants se
retranchant à cet égard derrière le conseil de leur avocat de l'époque.
C. Le
29 octobre 2001, L'époux P. a écrit lui-même au président du tribunal de
district pour relever que le procès-verbal de l'audience du 21 août 2001 était
lacunaire et pour lui demander de le compléter, en lui restituant les délais
utiles pour faire valoir ses droits. Après observation de l'adverse partie,
comme du propre mandataire de L'époux P., le juge a reconnu avoir omis de
statuer sur la qualité pour agir de l'administrateur de la PPE et il a annoncé
qu'il rendrait un deuxième jugement sur moyen préjudiciel, par courrier du 21
novembre 2001, après observations complémentaires de la partie demanderesse.
Par jugement
du 14 janvier 2002, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rejeté le
second moyen préjudiciel des défendeurs, en rappelant les dispositions du règlement
de PPE concernant les attributions de l'administrateur et en relevant que les
époux P. n'avaient pas attaqué dans le délai utile la décision protocolée le 30
novembre 2000 de constituer un mandataire commun.
D. Les
époux P. recourent en cassation contre le jugement précité. En substance, ils
font valoir une violation de l'article 164 CPC, le juge n'ayant pas statué par
un seul jugement sur les deux moyens préjudiciels proposés; une violation de
leur droit d'être entendus, seule la partie défenderesse ayant été admise à
déposer des observations sur le second moyen préjudiciel; la non-constatation
d'office de la nullité des décisions prises par l'assemblée de la PPE le 30
novembre 2000, convoquée tardivement; l'absence de tout pouvoir d'ester en
justice valablement confié par la PPE à son administrateur, voire à l'avocat
intervenu en son nom; le défaut de procuration dudit mandataire au dossier;
enfin, un abus du pouvoir d'appréciation quant à la date à laquelle les défendeurs
ont eu connaissance de la prétendue décision de la PPE d'ester en justice. Ils
déposent à l'appui de leur recours une liasse de documents accompagnée d'un
bordereau.
E. Le
premier juge ne formule pas d'observations ni de conclusions.
La partie
intimée conclut pour sa part à la tardiveté du recours et, sur le fond, se
réfère à ses observations des 2 et 30 novembre 2001, en reprochant au recourant
de retarder l'issue de la procédure par de vaines contestations, de caractère
téméraire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le
jugement entrepris a été notifié au recourant le 21 janvier 2002, de sorte que
l'échéance du délai de recours, le dimanche 10 février 2002, était reportée au
lendemain et qu'elle a été respectée. Le recours satisfait par ailleurs aux
formes requises et il doit être déclaré recevable.
En revanche,
les pièces jointes au recours sont irrecevables, sauf si elles sont
indispensables à la preuve d'une erreur de procédure (voir par exemple RJN
1995, p.52; 1999, p.40), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles seront donc
retournées aux recourants sans avoir été prises en considération.
2. Les
griefs des recourants relatifs à la procédure suivie ne peuvent qu'être rejetés
:
a) S'agissant
de la pluralité des jugements sur moyen préjudiciel, il convient en premier
lieu d'observer, comme le fait l'auteur cité par les recourants (Gillioz,
L'autorisation d'ester en justice au nom de la communauté des copropriétaires
par étage, SJZ 1984, p.284 ss, 286), que l'autorisation d'agir en justice, au
sens de l'article 712t CC, ne pose qu'une question de représentation en justice
de la communauté des copropriétaires. Elle ne concerne ni la qualité pour agir
de cette communauté (laquelle découle clairement des articles 712h à 712l CC),
ni sa capacité d'ester en justice (qui résulte de l'article 712l al.2 CC).
Or la
résolution des controverses relatives à la légitimation d'un représentant légal
n'est plus expressément réglée par le code de procédure civile actuel (Bohnet
et ** Schweizer**, Les défenses relatives à l'instance et à l'action, RJN
1997, p.15 ss, 57 N.117) et, par application analogique de l'article 46 CPC ou
en suivant la règle de l'ancien article 33 CPC (solutions envisagées par les
auteurs précités, citant un arrêt de la CCC du 16.6.1995, Garage A.), il
conviendrait en pareil cas de suspendre la procédure pour donner au prétendu
représentant l'occasion de se légitimer. En tous les cas, il ne s'agit pas à
strictement parler d'un moyen préjudiciel et, pour ce motif déjà, le grief tiré
de l'article 164 CPC ne peut conduire à la cassation requise.
On ajoutera
qu'après avoir admis, sur requête du défendeur P., son omission de statuer sur
l'un des moyens invoqués à l'audience du 21 août 2001, le premier juge ne
pouvait que rendre un second jugement sur moyen préjudiciel, s'il voulait respecter
l'autorité de la chose jugée du premier jugement, sans commettre de déni de
justice envers les recourants. Ceux-ci ne se sont d'ailleurs pas opposés à
cette manière de procéder, suite au courrier du juge du 21 novembre 2001, et
comme leur droit de recours était préservé contre l'une et l'autre décisions,
ils ne subissaient aucun autre inconvénient qu'une perte de temps qui ne paraît
pas leur souci premier, à l'inverse peut-être de l'adverse partie.
b) Le respect
du droit d'être entendu n'implique pas que chacune des parties puisse
répliquer, à l'infini, aux observations adverses. En l'espèce, les moyens des
défendeurs tendant à l'irrecevabilité de la demande ayant été considérés comme
préjudiciels, ils devaient être instruits et jugés en la forme incidente
(art.163 CPC), soit oralement à l'audience du 21 août 2001 (art.214 CPC). Suite
à l'intervention du défendeur, le 29 octobre 2001, le premier juge a admis de
statuer sur le second moyen déjà débattu. Il a accordé à la demanderesse un
délai pour observations complémentaires, alors que le défendeur avait résumé sa
propre argumentation le 29 octobre 2001 et que son ancien mandataire l'avait
précisée le 7 novembre 2001 (car c'est encore en qualité de représentant des
époux P. qu'écrivait l'avocate-stagiaire de Me Bauer, à cette date), tandis que
les observations de la demanderesse, du 2 novembre 2001, portaient essentiellement
sur le principe d'une seconde décision à rendre. Dans cette situation confuse,
on eût pu envisager d'accorder aux deux parties un second échange d'écritures,
mais les recourants n'ont protesté ni à réception de l'option procédurale du
juge, du 21 novembre 2001, ni à celle des observations adverses, qui leur ont
été expédiées le 11 décembre 2001. Ils ne sauraient donc, dans ces conditions,
se plaindre de n'avoir pu s'exprimer complètement.
c) Le défaut
de procuration de Me Juvet n'a pas été évoqué à l'audience du 21 août 2001
(voir le procès-verbal d'audience, ainsi que le résumé fait par le défendeur,
le 21 octobre 2001). Au demeurant, vu la présence à l'audience de tous les
copropriétaires (à l'exception de Mme J. et M. R.), la mise en doute dudit mandat,
du point de vue formel, eût été un peu saugrenue.
En tous les
cas, il ne s'imposait nullement de procéder conformément à l'article 46 CPC et
le grief des recourants apparaît manifestement mal fondé, pour ne pas dire
audacieux.
3. Sur
la question de fond, soit la validité de la représentation en justice de la
communauté des copropriétaires, les moyens des recourants appellent les
remarques suivantes :
a) La
régularité de la convocation de l'assemblée générale du 30 novembre 2000 a
constitué le seul objet du jugement sur moyen préjudiciel du 7 septembre 2001,
actuellement en force. Les recourants imputent l'absence de recours contre
ledit jugement à leur mandataire de l'époque (recours, p.2, ch.9), mais peu
importe. La question a été tranchée et il n'y a pas à y revenir, vu l'autorité
de la chose jugée.
Au demeurant,
dans l'hypothèse même d'une convocation tardivement reçue par les recourants,
les décisions prises lors de l'assemblée du 30 novembre 2000 ne seraient pas
nulles mais seulement annulables (Riemer, BK, N.106 ad art.75 CC; l'ATF
80 II 271, JT 1955 I 333 n'énonce aucunement le principe que lui prêtent les
recourants, mais souligne au contraire qu'une décision est annulable et non
nulle lorsqu'elle ne viole que les statuts, comme en l'espèce puisque le délai
de 10 jours ne résulte pas de la loi; quant à l'ATF 71 I 383, JT 1946 I 135,
139, il se prononce sur une éventualité bien différente, soit celle d'une
assemblée générale inexistante et de décisions prises par voie de circulation,
ou encore d'une assemblée générale convoquée par une personne qui n'avait pas
qualité pour le faire).
b) Les
recourants contestent par ailleurs que la communauté des copropriétaires ait
pris, le 30 novembre 2000, la décision d'agir en justice et soutiennent que
seuls les copropriétaires J., R. et S. l'ont fait à titre individuel. Ils
laissent entendre de surcroît que la compétence d'agir en justice serait
réservée au seul administrateur de la PPE.
Sur le dernier
point, les recourants perdent de vue le sens véritable de l'article 712t CC.
L'administrateur n'exerce sa charge qu'en vertu de sa nomination par
l'assemblée des copropriétaires et conformément, entre autres, aux décisions de
cette assemblée (art.712s CC), qui peut le révoquer en tout temps (art.712r
CC), de sorte qu'à l'évidence, il ne détient aucune compétence exclusive face à
l'assemblée des copropriétaires. Comme l'indique d'ailleurs Gillioz,
auquel les recourants se réfèrent, "un avocat tenant ses pouvoirs
directement de l'assemblée des copropriétaires peut aussi bien permettre à la
communauté d'exercer les droits et capacités qui résultent de l'article
712l" (loc.cit.).
Quant
à la distinction pratiquée par les recourants, entre les six copropriétaires
présents à l'assemblée du 30 novembre 2000 (PL dem.9) et la communauté comme
telle, elle est purement subjective. Certes, la rédaction du procès-verbal de
l'assemblée générale n'est pas très rigoureuse dans sa formulation, lorsqu'elle
indique que les copropriétaires présents "ont d'un commun accord,
constitué mandataire en la personne de Me Philippe Juvet, avocat à Neuchâtel,
pour la défense de leurs intérêts. M. B. administrateur a pris note de cette
décision". Elle traduit néanmoins le fait que les copropriétaires
majoritaires ont décidé d'exercer les droits de la communauté visés à l'article
712h CC. Ils n'avaient nul besoin de l'approbation de l'administrateur pour ce
faire et, s'ils ne lui confiaient pas le mandat de représenter la communauté en
justice conformément à l'article 712t al.2 CC, leur décision relevait de
l'article 712m ch.1 CC (voir en outre, dans le même ordre d'idées, l'art.712i
al.2 CC).
Les recourants
jouent donc sur les mots lorsqu'ils prétendent à l'inexistence d'une décision
d'agir à leur encontre.
c) Enfin, les
recourants font valoir, en substance, que la décision d'agir en justice serait
nulle car prise hors de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 30 novembre
2000. A leurs yeux, c'est en outre de manière arbitraire que le premier juge aurait
retenu qu'ils avaient pris connaissance de la décision en cause le 2 avril 2001
au plus tard, soit à la notification de la demande.
Il est vrai
que la décision prise le 30 novembre
2000, en l'absence des époux P., ne respectait pas l'article 22 al.3 du
règlement de PPE ni, par conséquent, l'article 67 al.3 CC, applicable par
renvoi de l'article 712m al.2 CC. Une décision prise dans de telles conditions
n'en émane pas moins d'une assemblée générale reconnue par le droit et revêt
une existence formelle (Riemer, BK, N.106 et 112 ad art.75 CC). Son
contenu ne la rendrait nulle que s'il violait une règle de droit impératif et,
par là, des intérêts auxquels les membres de l'association (ou de la PPE) ne
peuvent renoncer (idem, N.115). Or, à supposer que les époux P. aient été
surpris qu'une telle décision fût prise sans figurer à l'ordre du jour (quand
bien même leur propre décision de consigner désormais leur participation aux
charges appelait soit une discussion fondamentale, soit un procès), ils
pouvaient très bien renoncer à se prévaloir d'un tel vice formel, pour permettre
une discussion de fond, au besoin devant le juge. Selon le critère
susmentionné, la décision n'était donc pas nulle, mais seulement annulable le
cas échéant (l'opinion apparemment contraire, mais non motivée de Meier-Hayoz/Rey,
BK, N.147 ad art.712m CC, n'apparaît pas convaincante; au contraire, l'ATF 114
II 193 raisonne en termes d'annulation, s'agissant d'une violation de statuts
qui allaient au-delà des exigences de l'article 67 al.3 CC).
Quant à la
date à laquelle les recourants ont eu connaissance des décisions prises le 30
novembre 2000, il est hautement douteux que le procès-verbal de l'assemblée ne
leur ait pas été communiqué dans les semaines suivantes, vu notamment la
correspondance alors échangée (PL dem.10 à 12). Si, par ailleurs, la demande du
2 avril 2001 ne se référait pas expressément à une décision d'agir en justice
prise le 30 novembre 2000, il ressort du dossier que le mandataire des
recourants a consulté le dossier officiel du 2 au 6 juin 2001. Or le
procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2000 y figurait. Il
n'était donc nullement arbitraire d'admettre la péremption d'une éventuelle
action en annulation de la décision querellée, au jour où les recourants s'en
sont prévalus, soit le 21 août 2001.
4. Le
recours s'avère ainsi mal fondé et l'on distingue mal, dans la perspective de
la vie future au sein de la communauté des copropriétaires, l'objectif d'une
attitude aussi procédurière.
Vu le sort du
recours, les frais de justice resteront à la charge des recourants, qui
verseront à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs, le recours n'ayant
pas à être qualifié de téméraire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare
irrecevables les pièces jointes au recours du 11 février 2002 et les retourne
aux recourants sans en avoir pris connaissance.
2.
Rejette le
recours.
3.
Condamne les
recourants aux frais de justice, qu'ils ont avancés par 360 francs.
4.
Condamne les recourants
à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.