Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.41
Autorité:
Date décision:
03.09.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.85
Titre:
Hypothèque légale. Intérêt du recours.
Résumé:
En l'occurrence, recours déclaré irrecevable faute d'objet, le délai de 3 mois de l'article 839 al.2 CC étant écoulé, ce qui ne permettait d'ordonner, comme demandé, une augmentation du montant inscrit au RF.
Cette solution s'harmonise toutefois un peu difficilement avec une jurisprudence du TF qui était entré en matière mais pour rejeter le recours, il est vrai.
Articles de loi:
Art. 839 al. 2 CC
Art. 961 al. 3 CC
C O N S I D E R A N T
que le 30 janvier 2002, S. SA a déposé
une requête de mesures provisoires urgentes tendant à l'inscription provisoire
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble N° X. du
cadastre de la Commune de Marin-Epagnier à l'encontre de P.R et J.R., à concurrence
d'un montant de 81'615 francs avec intérêts à 5 % dès le 2 décembre 2001,
qu'en substance, la
requérante invoquait avoir conclu avec les intimés un contrat d'entreprise pour
la construction d'une villa sise à Marin-Epagnier, alléguant que les travaux
avaient été terminés le 22 novembre 2001, de sorte que l'inscription devait
intervenir au plus tard le 22 février 2002,
que
les intimés ont conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens,
que, par l'ordonnance
attaquée, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a ordonné
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale à concurrence d'un montant de
12'914.60 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 janvier 2002, a chargé
le conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription et imparti à la
requérante un délai de deux mois pour faire valoir son droit en justice, en
précisant que l'inscription provisoire resterait valable jusqu'à l'expiration
de ce délai ou, en cas d'action au fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de vingt
jours dès l'entrée en force du jugement au fond,
que le premier juge
s'est fondé pour déterminer le montant de l'hypothèque légale sur le prix
forfaitaire de base de l'ouvrage, sur les acomptes déjà payés par les intimés
et sur une liste de plus et de moins values initialement convenues entre les
intéressés,
qu'en temps utile, S. SA
recourt contre cette ordonnance en reprochant au premier juge d'avoir mal
appliqué l'article 961 al.3 CC en refusant d'ordonner l'inscription provisoire
à concurrence du montant réclamé, alors qu'il se trouvait en présence d'une
situation de droit mal élucidée,
que les intimés
concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens,
que la recevabilité du
recours suppose un intérêt, que ce n'est pas le cas en l'occurrence, le délai
de trois mois dès l'achèvement des travaux étant passé (art.839 al.2 CC; RJN 6
I p.458 et les références citées; Commentaire bernois, Leemann, notes 8
à 12 ad art.839 CC; Steinauer, Les droits réels, tome 3, 2ème édition,
note 2883),
qu'on peut se demander
comment intégrer la jurisprudence très stricte du Tribunal fédéral s'agissant
du délai de 3 mois avec les arrêts 102 Ia 81 et 9S I 97, où le Tribunal fédéral
est entré en matière sur le fond en rejetant, il est vrai, le recours,
qu'ainsi, vu la position
stricte mentionnée, le montant de l'hypothèque légale inscrite à titre
provisoire ne saurait être augmenté, la péremption étant acquise,
qu'il est dès lors
inutile d'examiner encore si le premier juge a correctement appliqué l'article
961 al.3 CC (voir notamment Steinauer, op.cit. note 2891 et les
références citées),
que le recours, sans
intérêt déjà au moment où il a été interjeté, doit être déclaré irrecevable et
la recourante condamnée aux frais et dépens de la procédure,
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare le
recours irrecevable faute d'intérêt.
2.
Condamne la
recourante aux frais de la procédure arrêtés à 550 francs et avancés par elle
et à verser une indemnité de dépens de 200 francs aux intimés.