Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.6
Autorité:
CCC
Date décision:
16.08.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit d'être entendu. Preuves.
Résumé:
Le droit d'être entendu comprend entre autres le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes (v. notamment ATF 126 I 16 cons.2a). En l'occurence, l'offre de preuves de la recourante, déposée hors délai et ne satisfaisant pas aux exigences de forme prescrites, était incontestablement irrégulière. Que le premier juge ait pour sa part estimé que son auteur devait disposer d'un délai pour la rectifier n'a pas pour effet de corriger cette irrégularité. La recourante est d'autant plus malvenue de se plaindre de la violation de son droit d'être entendue qu'elle n'a pas, lors de l'audience du 2 novembre 2005, protesté contre l'administration des seules preuves testimoniales de l'intimé - alors que la logique eût voulu qu'elle se manifeste énergiquement, d'autant plus que le président de Tribunal avait changé - et qu'elle n'a pas fait valoir, d'entrée de cause avant tout débat au fond, de moyen préjudiciel se rapportant à une irrégularité de notification (art.161 al.1 litt.c CPC).
Articles de loi:
Art. 29 al. 2 CST.F/1999
Réf. : CCC.2005.6/mc
A. Le 11 mai
2004, G. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry d'une
demande en paiement contre la société R. SA. Il concluait notamment au paiement
de 17'000 francs plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2002, avec suite
de dépens. Il faisait valoir qu'il avait travaillé pour le compte de la
défenderesse en qualité de "représentant" dès le 1er mai
2001, qu'il avait conclu avec son employeur un contrat de travail (signé le 30
juillet 2001) prévoyant un salaire mensuel de 2'000 francs, plus commission
calculée au prorata du chiffre d'affaires réalisé, le salaire net minimum
garanti devant se situer aux alentours de 65'000 francs par année, en incluant
les commissions, qu'il avait été licencié pour la fin du mois d'avril 2002, et qu'il
n'avait touché que 48'000 francs – au lieu des 65'000 francs prévus
contractuellement - durant l'année de son engagement, et que la défenderesse
lui devait encore 17'000 francs.
B. La
conciliation a été tentée sans succès le 15 juin 2004. G. a confirmé ses
conclusions; la société R. SA a conclu à leur rejet. Le délai pour offre de
preuves a été fixé au 10 juillet 2004 (v. procès-verbal de l'audience du 15
juin 2004, signé par les parties).
G. a fait parvenir au
Tribunal une liste de témoins par courrier du 9 juillet 2004. Suite au
téléphone du greffe à l'administrateur de la défenderesse, celle-ci a adressé
au Tribunal "les noms et adresses des clients avec lesquels nous avons
(elle a) eu des problèmes lorsque G. travaillait" encore à son service; la
liste annexée comportait onze noms et adresses, dont ceux de deux bureaux
d'architecture.
Dans un
courrier du 16 juillet 2004, envoyé sous pli simple à la société R. SA, le
président du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry écrivait que la
correspondance du 14 juillet 2004 était tardive et ne correspondait pas à ce
qui était exigé par le tribunal et par la loi, qu'un délai péremptoire échéant
au 16 août lui était fixé pour faire parvenir ses offres de preuves, et plus
particulièrement les témoins dont elle sollicitait l'audition, ainsi que pour
déposer les pièces littérales qu'elle souhaitait invoquer; il indiquait au
surplus qu'après le 16 août, la procédure suivrait son cours et qu'une audience
d'instruction et de jugement serait convoquée.
La société R. SA n'y
a pas donné suite.
Les parties ont été
citées par convocations datées du 13 septembre 2004 à une audience dont l'objet
indiqué était "administration de preuves, plaidoiries et jugement".
Lors de l'audience du
2 novembre 2004, G. a confirmé les conclusions de sa demande, la société R. SA
concluant à leur rejet. Celle-ci a en outre déposé un décompte manuscrit. Les
seuls témoins entendus avaient tous été proposés par le demandeur.
C. Par jugement
oral du 2 novembre 2004, notifié par écrit le 15 décembre 2004, le Tribunal des
prud'hommes du district de Boudry, statuant sans frais, a notamment condamné la
défenderesse à payer au demandeur la somme de 16'604 francs, moins les charges
sociales à la charge du travailleur, ainsi qu'une indemnité de dépens de 1'400
francs. Les premiers juges ont considéré en substance que le contrat de travail
prévoyait un salaire de 65'000 francs, que le demandeur n'avait touché que
48'396 francs net sans jamais avoir reçu de salaire proprement dit, et que
c'était donc un montant de 16'604 francs qui lui était encore dû, dont à
déduire les charges sociales; ils ont rejeté, faute de preuve, la créance de
10'770 francs alléguée en compensation par la défenderesse.
D. La société R.
SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 4 janvier 2005, elle conclut
à son annulation; principalement, elle demande à la Cour de céans de statuer au
fond et de rejeter la demande en paiement de l'intimé; subsidiairement, elle
lui demande de renvoyer la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction
et nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause avec suite
de frais et dépens de première et seconde instances. Elle requiert au surplus
que son recours soit assorti de l'effet suspensif. Se prévalant implicitement
de violation des règles essentielles de la procédure, de fausse application du
droit matériel et d'abus du pouvoir d'appréciation, la recourante fait valoir
en substance qu'elle n'a jamais reçu le courrier du juge, envoyé sous pli
simple, lui impartissant un délai péremptoire pour déposer son offre de
preuves, que son droit d'être entendu a été violé puisqu'elle n'a pu faire
valoir des preuves importantes pour l'établissement des faits et que les
premiers juges n'ont pas respecté la maxime inquisitoriale s'agissant du
montant de la rémunération et de la créance compensatoire. Les arguments de la
recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le président
du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, avec
suite de frais et dépens.
F. La demande
d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 18 janvier
2005.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La recourante
se prévaut de la violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir
qu'elle n'a pas eu connaissance de la lettre du juge, envoyée sous pli simple
le 16 juillet 2004, l'informant que son offre de preuves du 14 juillet ne
respectait pas les exigences de formes prescrites et lui impartissant un délai
péremptoire au 16 août pour faire parvenir au Tribunal la liste de ses preuves
littérales et testimoniales.
Le
grief n'est pas fondé. Le droit d'être entendu comprend entre autres le droit
pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
valablement offertes (v. notamment ATF 126 I 16 cons.
2a). En l'occurrence, l'offre de preuves de la recourante, déposée hors
délai et ne satisfaisant pas aux exigences de forme prescrites, était
incontestablement irrégulière. Que le premier juge ait pour sa part estimé que
son auteur devait disposer d'un délai pour la rectifier n'a pas pour effet de
corriger cette irrégularité. La recourante est d'autant plus malvenue de se
plaindre de la violation de son droit d'être entendue qu'elle n'a pas, lors de
l'audience du 2 novembre 2005, protesté contre l'administration des seules
preuves testimoniales de l'intimé - alors que la logique eût voulu qu'elle se
manifeste énergiquement, d'autant plus que le président de Tribunal avait
changé – et qu'elle n'a pas fait valoir, d'entrée de cause avant tout débat au
fond, de moyen préjudiciel se rapportant à une irrégularité de notification
(art. 161 al.1 litt.c CPC).
3. La recourante
fait valoir que le montant du salaire de l'intimé est aléatoire et dépend des
commissions que celui-ci a réalisées. A cet égard, elle se plaint de la violation
de la maxime inquisitoriale, dans la mesure où le Tribunal de jugement n'a pas
requis de sa part la production de son chiffre d'affaires, nécessaire à son
sens pour calculer les commissions, et donc le salaire, de l'intimé.
Avec raison, les premiers juges ont considéré que le montant de
65'000 francs, mentionné à l'article 5 du contrat, constituait un salaire
minimum garanti. L'article 2 de la convention prévoit certes une rémunération
fixe de 2'000 francs, à laquelle s'ajoutent les commissions, mais l'on ne
saurait faire abstraction de l'article 5, qui indique clairement que les
parties au contrat ont prévu une rémunération minimale ("salaire net minimum
garanti"). Les termes "aux alentours" ne sont pas de nature à
contredire une telle interprétation; en effet, prévu par une clause
particulière (art.5) complétant une disposition plus générale (art.2) et
indiqué en toutes lettres, le montant de 65'000 francs a incontestablement le
statut particulier de salaire "plancher".
En l'occurrence, le litige porte
sur le paiement de ce montant minimum (v. demande du 11 mai 2004, p.2,
avant-dernier §). Le chiffre d'affaires réalisé n'est par conséquent pas un
fait pertinent. Il en résulte que le juge n'avait pas à l'établir d'office (ATF 107 II 236).
4. La
contradiction relevée par la recourante, qui souligne que le salaire est
"net" dans le contrat mais "brut" dans le procès-verbal du
2 novembre 2004 et le dispositif, n'est qu'apparente, puisque les parties ont
admis qu'il s'agissait d'un montant brut (v. décompte déposé par la recourante
lors de l'audience du 2 novembre 2004; observations sur recours, p.4, 5ème
§).
5. Enfin, c'est
en vain que la recourante se prévaut de la violation de la maxime inquisitoriale
par les premiers juges, qui à son sens auraient dû ordonner une expertise sur
les malfaçons alléguées ou, à tout le moins, faire entendre de nouveaux
témoins. En effet, la maxime inquisitoriale ne dispense pas les parties de collaborer de façon active à la procédure; il leur incombe de
renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de
preuves disponibles. Or, tel n'a pas été le cas, l'offre de preuves de la
recourante ayant été irrégulière (v. ci-dessus).
6. Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté.
7. La recourante
qui succombe sera condamnée à payer à l'intimé une indemnité de dépens. La Cour
statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la
recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 16 août 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges