Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6207
Autorité:
Date décision:
09.01.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Conditions d'octroi du sursis.
Résumé:
**Toxicomane condamnée à une peine de 9 mois d'emprisonnement sans sursis, suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.
Rappel des conditions d'octroi du sursis.
En l'espèce, jugement cassé et renvoyé au tribunal correctionnel afin qu'il examine si le contrôle jugé nécessaire ne peut pas être obtenu par l'octroi d'un sursis accompagné de règles de conduite, voire d'un patronage. Les effets d'un sursis et d'une suspension au profit d'un traitement ambulatoire ne sont en effet pas les mêmes, notamment au regard du casier judiciaire.
____________________
Par arrêt du 27.02.1996, le TF a rejeté le pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
MESURE DE SURETE
OCTROI DU SURSIS
SUSPENSION DE L'EXECUTION DE LA PEINE
TRAITEMENT AMBULATOIRE
Articles de loi:
Art. 41 ch. 1 CP/1937
A. Le 3 mai 1995, le Tribunal correctionnel du
district de Neuchâ-
tel a jugé plusieurs personnes prévenues
principalement d'infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, parmi
lesquelles S. . Il a
reconnu celle-ci coupable d'infraction
aux articles 19 ch.2 et 19a LStup,
et l'a condamnée à une peine de 9 mois
d'emprisonnement, sans sursis mais
suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire entrepris depuis le début
de l'année 1995.
B. Le 19 juin 1995, S. recourt contre ce jugement, con-
cluant à sa cassation, avec ou sans
renvoi. Elle conteste le fait que le
sursis ne lui ait pas été octroyé, car
elle estime en remplir les condi-
tions.
C. Dans ses observations, le président du
tribunal correctionnel
relève qu'à l'audience la recourante
paraissait fragile et peu maîtresse
de la situation. Le ministère public
conclut au rejet du recours, sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Le jugement a été notifié le 7 juin 1995.
Interjeté dans les
formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP,
le sursis peut être
accordé si la peine n'excède pas 18
mois, si les antécédents et le carac-
tère du condamné font prévoir que cette
mesure le détournera de commettre
de nouveaux crimes ou délits et s'il a
réparé, autant qu'on pouvait l'at-
tendre de lui, le dommage fixé
judiciairement ou par accord avec le lésé.
Importent avant tout les perspectives
d'amendement durable du condamné,
telles qu'on peut les déduire de ses
antécédents, de son caractère et de
tout autre élément permettant d'estimer
ses chances de faire ses preuves.
Le pronostic favorable doit donc être
l'objet d'une appréciation d'ensem-
ble portant sur la situation personnelle
du condamné et sur les circons-
tances particulières de l'acte. De
vagues espoirs quant à la conduite fu-
ture du délinquant ne suffisent pas pour
poser un pronostic favorable (ATF
115 IV 82). Il faut cependant tenir
compte de l'effet de règles de condui-
te imposées en même temps (ATF 99 IV
68).
Dans cette matière, comme en ce qui concerne
la fixation de la
peine, un large pouvoir d'appréciation
est laissé au juge de première ins-
tance. La Cour de cassation du Tribunal
cantonal, à l'instar de celle du
Tribunal fédéral, n'intervient que si le
pronostic de la juridiction infé-
rieure repose sur des considérations
étrangères à la disposition appliquée
ou si elles apparaissent comme
insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82,
101 IV 329; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1
II 28).
Le juge doit mentionner dans son jugement
les raisons qui l'ont
poussé à refuser le sursis (art.41 ch.2
al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire
état, dans un considérant topique, de
tous les faits sur lesquels repose
son pronostic, sans pouvoir se contenter
d'un jugement de valeur exprimé
de façon générale (Schultz, Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, p.112;
Schwander, Das schweizerische
Strafgesetzbuch, p.181 no 360). De façon
générale, plus le pouvoir d'appréciation
du juge est large, plus l'exposé
des motifs doit être détaillé.
Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut
être cassé uniquement parce qu'une autre
motivation apparaîtrait préfé-
rable ou plus complète. Il ne saurait en
effet être question d'annuler un
jugement dans le seul but d'en améliorer
la motivation (ATF 116 IV 291-
292).
b) En l'espèce, la question qui se pose est
de savoir si, en
refusant de faire un pronostic favorable
quant à l'avenir de S. , le tribunal a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation.
La
condition objective du sursis est
indiscutablement remplie, la recourante
n'ayant pas d'antécédents pénaux
(D.II/344).
Sur le plan subjectif, le tribunal
correctionnel a considéré
que :
" On ne peut raisonnablement envisager
que S.
puisse se maintenir à l'écart de
nouvelles consommations
d'héroïne que si elle continue de se soumettre à un
trai-
tement sérieux. En pareil cas, l'on peut hésiter entre
un
sursis subordonné à la poursuite du traitement et une
pei-
ne ferme, mais suspendue au profit dudit traitement
ambu-
latoire (celui-ci n'ayant de sens qu'en cas de maintien
en
liberté). En définitive, le choix dépend du degré
d'auto-
nomie ou, à l'inverse, de contrôle qui paraît
souhaitable,
dans la situation personnelle de la condamnée. En
l'espè-
ce, la fragilité de S.
est manifeste et la
poursuite de ses relations avec C. peut
se révéler à double tranchant, en sorte qu'un contrôle
institutionnel plus fort apparaît comme nécessaire.
C'est
donc la voie du traitement ambulatoire, selon l'article
44
CPS, qui sera retenue " (jugement, p.17).
Contrairement à ce que semble penser la
recourante, c'est bien
sa fragilité - qui n'est pas contestée -
qui a été l'élément central de la
décision quant au pronostic à faire. Or,
il est clair qu'en matière de
toxicomanie, la fragilité influe sur les
perspectives d'amendement dura-
ble. Le Drop-In, où S. est traitée, relève d'ailleurs, dans une
lettre du 25 avril 1995, qu'elle est
actuellement en rémission tout en
soulignant qu'il est trop tôt pour faire
un pronostic. Cependant, le con-
trôle jugé nécessaire par le tribunal
peut être obtenu par la fixation de
règles de conduite, voire un patronage,
aussi bien que par l'institution
d'un traitement ambulatoire. Les effets
de ces deux manières de décider ne
sont toutefois pas les mêmes, ne
serait-ce qu'au niveau de l'inscription
au casier judiciaire. Dans de telles
conditions, le principe "nil nocere"
affirmé à plusieurs reprises par le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence
la plus récente (ATF 121 IV 97, 119 IV
125, 118 IV 342) conduit au même
résultat.
Le jugement entrepris, qui n'applique pas ce
principe, doit être
cassé.
3. En vertu de l'article 251 al.2 CPC, la Cour
peut statuer elle-
même si sa décision aboutit à l'octroi
du sursis. Toutefois en l'occur-
rence il paraît préférable de renvoyer
la cause aux juges de première ins-
tance pour qu'ils décident, après un
complément d'enquête si nécessaire,
si des règles de conduite voire un
patronage se justifient.
4. Au vu du sort de la cause, les frais de
cassation seront laissés
à la charge de l'Etat. Quant à l'indemnité
due à l'avocat d'office de la
recourante, elle peut être fixée à 500
francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement du 3 mai 1995 dans
la cause C. et
consorts dans la mesure où il condamne la recourante S. à
une peine d'emprisonnement sans sursis.
2. Renvoie la cause au même tribunal
pour nouveau jugement au sens des
considérants.
3. Laisse les frais de cassation à la
charge de l'Etat.
4. Fixe à 500 francs, TVA comprise,
l'indemnité due par l'Etat à Me
X. , avocat d'office de la recourante.
Neuchâtel, le 9 janvier 1996