Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6661
Autorité:
Date décision:
15.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Jugement rendu par défaut. Relief.
Résumé:
Selon l'ancien article 216 CPP, un jugement rendu par défaut devenait exécutoire si le prévenu faisait une seconde fois défaut. La CCP avait toutefois considéré que le condamné n'était pas privé définitivement de toute possibilité de nouveau relief mais l'initiative d'une telle procédure lui appartenait. C'est à tort en l'espèce que le premier juge a considéré comme irrecevable la demande de relief du recourant.
Articles de loi:
Art. 216 CPPN
A. Par
ordonnance du 16 février 1995, le ministère public a renvoyé
devant
le Tribunal de police du district de Neuchâtel N. , sous la
prévention
d'abus de confiance et de gestion déloyale (art.140 et 159 aCP)
en
requérant contre lui une peine de six mois d'emprisonnement.
Après avoir tenté, en vain, de citer le prévenu, domicilié à
Londres,
pour le 25 avril 1995 par pli avec accusé de réception, le gref-
fier du
Tribunal l'a cité par voie diplomatique pour une audience fixée au
23 mai
1995. La citation a été remise au prévenu le 12 mai 1995. Celui-ci
a alors
demandé le renvoi de l'audience par fax, ce qui lui a été refusé
par fax
également. N. n'a pas comparu à
l'audience du 23 mai 1995. Par
jugement
du même jour, le président suppléant du Tribunal de police l'a
condamné,
par défaut, à six mois d'emprisonnement sans sursis pour abus de
confiance
et gestion déloyale. Le jugement a alors été adres-
sé au
condamné par la voie diplomatique.
Le 13 décembre 1995, N. , qui avait apparemment reçu une
invitation
à payer les frais de justice par l'office de perception, s'est
plaint
auprès des autorités judiciaires de n'avoir pas été entendu. Le
jugement
par défaut a été notifié à N. le 1er
mai 1996. Par un timbre
apposé
sur la lettre du 13 décembre 1995, le président suppléant du
Tribunal
de police a accordé le relief du jugement le 9 septembre 1996.
Une nouvelle audience a été appointée au 28 janvier 1997. Par
ordre
du président du Tribunal de police du 27 septembre 1996, une cita-
tion
par voie édictale a été publiée le 3 décembre 1996 dans la Feuille
officielle
de la République et Canton de Neuchâtel. En même temps, une
citation
a été envoyé à N. par la voie
diplomatique. Cette citation n'a
toutefois
pu être notifiée, le cité se trouvant alors en France, selon un
rapport
anglais du 17 janvier 1997.
A
l'audience du 28 janvier 1997, comme N.
ne se présentait pas,
la
présidente du Tribunal de police a constaté que, vu le deuxième défaut,
le
jugement du 23 mai 1995 devenait exécutoire.
B. Au
début du mois d'août 1998, N. a été
arrêté puis écroué dans
les
prisons de La Chaux-de-Fonds. Les 4 et 6 août 1998, il a sollicité le
relief
du jugement rendu par défaut. Par l'ordonnance attaquée, la
présidente
du Tribunal de police du district de Neuchâtel a déclaré
irrecevable
les deux requêtes, estimant qu'elle ne pouvait revenir sur la
constatation
du 28 janvier 1997 selon laquelle le jugement du 23 mai 1995
était
exécutoire.
C. Le
recourant se plaint d'erreur de droit et d'arbitraire. Il
soutient
en effet qu'il n'a pas été valablement cité à une deuxième au-
dience
après le relief qui lui avait été accordé. Selon lui, en effet, on
ne
pouvait le citer simultanément par la voie édictale et par la voie
diplomatique.
A son avis, la première voie ne pouvait en effet être suivie
qu'après
échec de la seconde.
D. Par
décision exécutée le 13 août 1998, la présidente de la Cour
de
cassation pénale a suspendu l'exécution de la décision et a ordonné
l'élargissement
de N. .
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté en temps utile, le pourvoi est recevable.
2.
Selon les règles en vigueur à l'époque des faits du CPP, un ju-
gement
rendu par défaut par un tribunal de police était mis à néant si le
condamné
en avait demandé le relief dans les dix jours dès celui où il
avait
été atteint par la signification et se présentait à l'audience fixée
pour
nouveau jugement. Le jugement rendu par défaut devenait, par contre,
exécutoire
si le relief n'avait pas été demandé dans le délai ou si le
prévenu
faisait une seconde fois défaut, sans excuse légitime (art.216).
Interprétant cette disposition, la Cour de cassation pénale
avait
considéré que le condamné n'était toutefois pas privé définitivement
de
toute possibilité de nouveau relief mais l'initiative d'une telle
procédure
lui appartenait. Dans cette hypothèse, le juge devait examiner
d'abord
si la demande avait été formée à temps et, dans l'affirmative, si
les
motifs invoqués constituaient ou non une excuse légitime (RJN 1988
p.80;
1980-1981, p.130).
C'est dès lors à tort que le premier juge a considéré comme
irrecevable
la demande de relief du recourant. En effet, si celui-ci
soutenait
qu'il avait été empêché sans sa faute de participer à la
deuxième
audience, sa requête devait être examinée.
L'ordonnance entreprise doit dès lors être cassée.
3. La
Cour peut statuer elle-même au vu du dossier.
En l'occurrence, le recourant a été cité à la fois par voie
édictale
et par voie diplomatique à l'audience du 28 janvier 1997. La
citation
par voie diplomatique ne lui est pas parvenue. Quand à celle par
voie
édictale, on peut partir de l'idée qu'il n'en a pas eu connaissance.
La
Feuille officielle du canton de Neuchâtel n'est certainement pas en
lecture
dans les établissements publics de Londres. C'est donc par son
arrestation
que le recourant a eu connaissance à la fois d'une audience le
28
janvier 1997 et de la constatation qui y a été faite, selon laquelle le
jugement
était exécutoire. Sa demande de relief a dès lors été faite à
temps.
Le prévenu peut également se prévaloir d'une excuse légitime.
Même
s'il savait qu'il devait être jugé à nouveau, il n'avait pas à pren-
dre en
compte qu'il serait cité par voie édictale, son adresse londonienne
étant
connue. Par ailleurs, on ne saurait tirer argument du fait qu'il
était
absent le jour où a été tentée la citation par voie diplomatique
pour
dire qu'il voulait se soustraire à la justice helvétique. On
observera
à ce sujet qu'il s'était passé alors treize mois depuis sa
première
demande de relief du 13 décembre 1995, sans qu'il reçoive aucune
nouvelle
du Tribunal de police de Neuchâtel. Dans ces conditions, il était
légitime
qu'il s'absente.
Le relief sera dès lors accordé au prévenu.
4. Au
vu du sort de la cause, les frais de la procédure de cassa-
tion
seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale
1.
Casse l'ordonnance du 7 août 1998 de la présidente du Tribunal de
police du district de Neuchâtel.
Statuant elle-même
2.
Accorde le relief du jugement rendu par défaut le 23 mai 1995.
3.
Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Neuchâtel pour
nouveau jugement.
4.
Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 15 décembre 1998
Au nom de la Cour de
cassation pénale
Le greffier L'un des juges