Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2002.45
Autorité:
Date décision:
26.06.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Exigences de motivation du jugement. Astuce.
Résumé:
**Machine de bûcheronnage détruite par un incendie, alors qu'un réparateur fait tourner son moteur en son absence et qu'un écrou de câble d'alimentation électrique a été mal fixé, à tout le moins. A l'appui de la demande d'indemnité présentée par le propriétaire de la machine à son assureur casco, il produit une facture fictive du réparateur et, à l'origine, vendeur du véhicule. Les deux hommes, condamnés pour tentative d'escroquerie, recourent en vain :
-
exigences de motivation du jugement respectées, même si la notion d'astuce n'est pas expressément examinée;
-
sur le fond, la production d'une fausse facture est constitutive d'astuce, ce d'autant qu'il n'y a pas, pour des véhicules aussi rares, de tabelle de "valeur actuelle", laquelle ne se confond pas, d'ailleurs, avec la valeur à neuf ni avec la somme d'assurance.
La négligence fautive du réparateur est par ailleurs indiscutable. En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux assureurs plaignants, qui n'étaient pas représentés par des avocats.
_____________________
Par arrêts du 27.10.2003, le TF a rejeté un recours de droit public (1P.508/2003) et déclaré irrecevable un deuxième (1P.509/2003), déposés contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 18 al. 3 CP/1937
Art. 146 CP/1937
Art. 89 al. 2 CPPN
Art. 226 CPPN
Art. 29 al. 2 CST.F/1999
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.10.2003
Réf. 1P.509/2003
1P.508/2003
Réf. Réf: CCP.2002.45/cab
A. Le
23 novembre 1999, vers 12h30, un incendie a détruit une machine de
bûcheronnage, destinée à l'abattage des arbres, qui avait été confiée pour
réparation à B. par L.C. et C.C., le premier étant propriétaire officiel de la
machine et le second gérant, en fait, son exploitation (D.II 240). Le premier
rapport de police, du 24 novembre 1999, concluait à un incendie dû à la
négligence (mauvaise fixation de l'écrou retenant la cosse du câble
d'alimentation, sur le démarreur, d'où contact de cette cosse avec le métal,
émission d'arcs électriques et mise à feu de tuyaux d'huile, tandis que la
machine tournait pour élever la température de l'huile et que le réparateur
était allé dîner). Le Ministère public a ordonné le classement de l'affaire, en
application de l'article 8 CPP.
Quelques
semaines plus tard, de nouvelles investigations policières sont intervenues,
visiblement à partir d'indications données par les représentants des deux
compagnies d'assurances intéressées, soit la compagnie d'assurances X.,
assureur casco de l'abatteuse (D.V 993) et la compagnie d'assurances Y.,
assureur responsabilité civile de B. (voir la déclaration de sinistre du 1er
décembre 1999, D.III 458). En effet, les documents annexés au rapport du 17
mars 2000 (D.I 52 ss) ont sans doute été transmis à la police avant le rapport
du 13 janvier 2000 (D.I 6) déjà, bien que le destinataire et la date de la
lettre de transmission aient été obturés (D.I 80) : il suffit à cet égard de
comparer le résumé des événements contenus dans le rapport du 13 janvier 2000
(D.I 8) avec celui, presque identique, de la compagnie d'assurances X., daté du
1er décembre 1999 et transmis par fax le 20 décembre 1999 (D.I 83).
B. Dans
le cadre d'une enquête préalable, on fit notamment appel à l'Institut de police
scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne, auteur d'un
rapport d'expertise du 17 avril 2000 et d'un rapport complémentaire du 25 mai
2000, au terme desquels l'expert concluait (D.II 337) que la cosse du câble
d'alimentation avait été "simplement introduite sur le boulon sans serrage
à l'aide de l'écrou", sans que l'on sache si l'absence d'écrou était
volontaire ou résultait d'un oubli.
Par
ailleurs, C.C. et B. ont admis, lors de leur interrogatoire par la police (D.II
258 et 268) que la facture prétendument adressée par B. à L.C., le 10 juillet
1999, pour l'achat de la machine d'occasion au prix de 550'000 francs + TVA
(D.I 12) ne correspondait à aucune vente à cette date et avait été
confectionnée en vue des tractations avec les assurances.
Sur
cette base, une information pénale fut ouverte contre les frères C. pour
tentative d'escroquerie et faux dans les titres; contre B. pour complicité de
tentative d'escroquerie, faux dans les titres et incendie intentionnel,
subsidiairement par négligence (D.II 340-2). Dans le cadre de l'enquête,
l'Institut de police scientifique et de criminologie déposa, le 21 mai 2001, un
nouveau rapport complémentaire, confirmant l'absence d'écrou de serrage et la
séparation de la cosse et du boulon de relais, après un certain temps de
fonctionnement du moteur thermique, sans que les examens techniques ne
permettent de conclusions "sur la manière dont le contact, fortuit ou
délibéré, s'est réalisé entre la cosse de la batterie et la masse de l'engin"
(D.V 938).
Au
terme de l'instruction, le Ministère public prononça un non-lieu partiel en
faveur de B., s'agissant de la prévention d'incendie intentionnel, et il
renvoya les trois prévenus devant le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, sous les autres préventions susmentionnées, par ordonnance du 2
novembre 2001.
C. Par
jugement du 22 janvier 2002, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a
acquitté L.C. au bénéfice du doute et il a condamné B. et C.C. à des peines de
deux mois et cinq mois d'emprisonnement avec sursis, respectivement, ainsi qu'à
une part de frais de 4'458.90 francs par condamné. Il a en outre alloué à
chacune des compagnies d'assurance plaignantes une indemnité de 400 francs, à
charge solidaire des condamnés. Abandonnant la prévention de faux dans les
titres, faute de garantie objective attachée à la facture fictive du 10 juillet
1999, le premier juge a en revanche retenu, contre C.C., une tentative
d'escroquerie visant à "obtenir un prix supérieur à celui qu'aurait versé
la compagnie d'assurance en connaissant le prix d'achat de la batteuse
(sic)". Dans la même perspective, il a retenu un acte de complicité de
tentative d'escroquerie à la charge de B., en même temps qu'un incendie par
négligence, lié "au fait que l'écrou de serrage de la cosse de la batterie
n'avait pas été fixé suffisamment fermement", ce dont le prévenu devait
connaître les risques, vu sa formation professionnelle et son expérience.
D. Après
avoir requis la motivation complète du jugement, qui leur a été notifiée le 10
avril 2002, C.C. et B. se pourvoient en cassation contre le jugement précité.
En substance, le premier d'entre eux se plaint d'une motivation insuffisante,
constitutive de déni de justice, quant au mécanisme de la tentative
d'escroquerie retenue et quant à l'astuce dont celle-ci serait entachée. Il
fait en outre grief au premier juge de constatations de fait arbitraires,
concernant le prix d'acquisition de la machine, prétendument inférieur à celui
indiqué dans la fausse facture, alors qu'il n'aurait en réalité traduit aucune
volonté d'enrichissement illégitime. Enfin, il conteste en droit que son
comportement ait été astucieux. Le second recourant reprend les mêmes motifs,
s'agissant de l'acte de complicité retenu à sa charge. Il conteste par ailleurs
la négligence qui lui est imputée au sujet de l'incendie. Enfin, les deux
recourants se plaignent d'une violation des articles 89 et 90 CPPN, par leur
condamnation à la totalité des frais, d'une part, et par la mise à leur charge
d'une indemnité de dépens, d'autre part, alors que les plaignantes n'étaient
pas assistées d'un mandataire et que l'équité n'exigeait nullement une telle
condamnation.
E. Le
président du tribunal de police ne formule ni observations, ni conclusions. Le
Ministère public en fait de même.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
en temps utile et dans les formes légales, le pourvoi est recevable dans son
principe. Les conclusions nos 4 et 5 du recours, tendant à la condamnation des
plaignantes en particulier aux frais de justice et d'intervention de leur
mandataire pour la première et seconde instance, excèdent cependant la portée
cassatoire de la procédure, ce d'autant qu'aucune conclusion semblable n'avait
été prise en première instance. Comme, de surcroît, ces conclusions ne se
fondent sur aucune motivation spécifique, elles sont irrecevables.
2. Fondée
à la fois sur l'article 226 CPP et sur l'article 29 al.2 Cst.féd., l'obligation
de motiver un jugement pénal vise à permettre la compréhension de la décision
et, le cas échéant, l'exercice du contrôle de l'autorité de recours. Dans cette
perspective, l'obligation de motivation se limite à l'énoncé des points
importants pour la décision du juge, sans s'étendre jusqu'au moindre détail.
Une motivation compréhensible par voie de déduction est ainsi suffisante. Elle
n'est pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier un choix (ATF 118
IV 14, 117 IV 112; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, p.401;
arrêt de la CCP du 1.11.2002, D.L.).
En l'espèce,
il est vrai que le jugement attaqué résume brièvement les faits retenus,
notamment quant à la prévention de tentative d'escroquerie. Il décrit cependant
la manière dont les frères C. ont acquis la machine incendiée (cons.2) et la rédaction
de la facture du 10 juillet 1999, d'un montant de 591'250 francs, censé
"correspondre à la valeur, après amortissement, de la machine sur la base
d'un prix de départ de 690'000 francs" (cons.4). Enfin, au considérant 7,
le juge résume l'intention délictueuse, à ses yeux, de C.C.. Vu le caractère
assez simple du procédé de tromperie utilisé, les énoncés susmentionnés
suffisent clairement aux objectifs de la motivation, tels que rappelés plus
haut. Certes, la prévention d'escroquerie suppose que l'auteur fasse preuve
d'astuce (art.146 CP) et le jugement attaqué n'aborde pas expressément la question.
En dépit de cette lacune, on comprend aisément que le premier juge a vu dans la
production d'une facture fictive une manœuvre frauduleuse et, conjuguée avec
les déclarations faites par les prévenus aux assurances respectives,
astucieuse. La référence faite à l'ATF 120 IV 14 – où le Tribunal fédéral
laisse entendre que la production d'une facture de contenu inexact peut être
importante sous l'angle de l'escroquerie (p.16) – est significative à cet
égard.
La motivation,
même relativement sommaire, du premier jugement résiste donc au grief soulevé
par les recourants.
3. De
l'avis des recourants, il serait arbitraire de considérer qu'ils ont voulu, par
la production d'une fausse facture, indiquer un prix d'achat supérieur à la
réalité et obtenir une indemnité supérieure à celle qu'aurait versée
l'assurance en connaissant le prix d'achat réel de la machine. Ils soutiennent
que leur procédé visait uniquement à obtenir une indemnité correspondant à la
valeur de remplacement de la machine détruite et que le prix faussement
articulé sur la facture était inférieur à la valeur vénale majorée découlant du
contrat d'assurance casco. B. ajoute avoir ignoré le prix réel d'acquisition de
la machine. Ces raisonnements ne peuvent être suivis :
Lorsque les
recourants tiennent pour non démontré que la fausse facture indiquerait un prix
supérieur à celui réellement payé pour son acquisition (p.13), ils prennent
leurs désirs pour des réalités. Il ressort au contraire du dossier (D.III 461)
que l'abatteuse a été vendue à L.C., le 5 novembre 1998, au prix de 225'000
francs + TVA, par Z. AG. Certes, les recourants affirment que le prix facturé à
L.C. correspondait approximativement au solde des redevances du leasing
initialement conclu avec F. SA, dont C.C. était actionnaire et administrateur
unique (D.I 95). S'il est vrai que F. SA a conclu, le 21 décembre 1995, un
contrat de leasing portant sur la machine en cause, dont le coût total était
arrêté à 650'000 francs sans TVA (D.IV 664), ce montant est en lui-même
étonnant, par comparaison avec les 578'000 francs de l'offre faite, le 5
décembre 1994, par le même fournisseur, soit U. SA, dont C.C. était
administrateur, pour une machine apparemment identique, à l'entreprise M. (D.IV
663). Il n'est pas du tout certain, au demeurant, que Z. AG ait voulu
privilégier L.C. en le faisant bénéficier d'un prix clairement inférieur à ceux
du marché, du fait des redevances payées par une société juridiquement autonome,
à laquelle elle avait d'ailleurs fait notifier plusieurs poursuites (D.I 98-9).
Tout porte à croire, au contraire, que l'institut de leasing a tenu compte de
l'amortissement avancé de la machine, qu'il corresponde ou non au montant des
redevances payées. Vu, par ailleurs, les estimations T. (288'450 francs à fin
1999, D.I 56) et K. (275'000 francs en novembre 1998, D IV 658), il n'était en
aucun cas arbitraire, de la part du premier juge, de retenir un prix réel
d'acquisition largement inférieur à celui ressortant de la fausse facture
produite.
Pour parvenir
à la conclusion que le prix faussement facturé était inférieur à la valeur
vénale majorée découlant de l'assurance casco, les recourants opèrent un
saisissant raccourci, dans la lecture qu'ils font des conditions générales
d'assurance, car la "valeur actuelle de la chose assurée" n'équivaut
précisément pas à sa valeur à neuf mais tient compte de sa dépréciation due à
l'usage. Elle n'équivaut pas du tout, non plus, à la somme d'assurance,
laquelle est définie comme "la limite de l'indemnité par sinistre" et
correspond à la valeur à neuf, additionnée des frais annexes (art.4 CGA, D.V
998; voir également Olivier Carré, LCA annotée, ad art.69). La question
n'est d'ailleurs pas décisive ici, puisque les recourants admettent ne pas
avoir "pris la peine de reprendre le contrat, d'en lire les conditions
générales" (p.14). Ils ont considéré, par une intuition d'ailleurs
correcte, que l'indemnité à verser tiendrait compte de la valeur de la machine
au moment du sinistre (certes majorée de 20 %, selon la police du 30 août 1999,
D.V 994, mais la valeur actuelle n'en demeurait pas moins le critère décisif)
et que l'appréciation de cette valeur serait sans doute plus favorable à la
lumière de la fausse facture produite qu'en déclarant l'histoire réelle de la
machine (voir les déclaration très claires de C.C. à la police, D.II 258, puis
à sa femme à laquelle il expliquait, D.II 359, que sans la fausse facture, ils
auraient "dû annoncer la facture d'achat d'origine puis essayer de se
démerder avec ça en expliquant que ça valait plus que ce qu'on a payé").
Le premier juge n'a pas dit autre chose (du moins en substance) à ce sujet et
il n'est pas tombé dans l'arbitraire.
Enfin,
l'indication du premier juge au sujet de l'aveu de B. – qui aurait
"d'emblée admis connaître le prix d'achat de la machine" – est, il
est vrai, à tout le moins imprécise, puisque dans l'interrogatoire auquel il
est fait référence indirecte (D.II 268), le prévenu évoquait seulement une
"valeur catalogue" de 690'000 francs en 1996, soit l'année de son
acquisition à neuf. Face au juge d'instruction, B. disait ignorer à quel prix
L.C. avait acquis cette machine (D.III 416) et, s'il est très probable que C.C.
lui ait fourni cette indication lorsqu'il lui a demandé l'établissement d'une
fausse facture, le fait n'est pas rigoureusement prouvé. Peu importe, cependant,
car la fausse facture ne correspondait de toute manière pas à la réalité
objective et le stratagème auquel le prévenu B. s'est prêté ne pouvait servir
que l'objectif discuté plus haut, au sujet de C.C.. Si B. avait réellement
pensé que la valeur actuelle de la machine sinistrée s'élevait, après
amortissement, entre 550'000 et 590'000 francs, comme déclaré au juge
d'instruction, on ne voit décidément pas pourquoi il aurait pris le risque
d'établir un faux document, plutôt que d'appuyer simplement, par ses
connaissances techniques, la demande d'indemnité des frères C.. En retenant, il
est vrai assez implicitement, que le prévenu B. savait favoriser indûment
l'indemnisation de l'assuré L.C., le premier juge n'est donc pas tombé dans l'arbitraire.
4. Outre
le défaut de motivation discuté plus haut, les recourants font grief au premier
juge d'avoir implicitement considéré leur comportement comme astucieux, au sens
de l'article 146 CP.
L'astuce est
réalisée, notamment, lorsque l'auteur recours à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a manœuvre frauduleuse, en
particulier, lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés, voire obtenus
sans droit, ou encore de documents mensongers (ATF 122 IV 197, 205). Certes,
l'astuce "n'est pas réalisée si la victime pouvait se protéger avec un
minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on
pouvait attendre d'elle" (ATF 122 IV 246, 248). Toutefois, "la
question n'est pas de savoir si la lésée a fait preuve de la plus grande
diligence et fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si
elle a fait preuve du minimum d'attention et procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre" (ATF du 18.2.1998, in SJ 1998,
p.457, 459). S'agissant d'une tentative, la question devient celle de savoir si
la victime potentielle courait le risque d'être trompée, même si elle
respectait les précautions élémentaires et faisait preuve d'esprit critique.
Le fait que la
tentative ait échoué ne permet pas, à lui seul, d'exclure l'astuce au sens
précité. Il faut d'ailleurs souligner, à cet égard, que si les inspecteurs de
sinistres ont rapidement été sceptiques, leurs doutes ont porté sur le
caractère accidentel de l'incendie, du fait notamment que le réparateur en
cause apparaissait comme le récent vendeur de la machine. En ce sens, la fausse
facture s'est retournée contre ses auteurs, mais cela ne signifie pas que le
prix facturé ait été d'emblée dénué de valeur probante.
Il s'agissait,
pour l'assureur casco, de déterminer si "la valeur actuelle de la chose
assurée immédiatement avant le sinistre" (art.6b CGA de la La compagnie
d'assurances X., D.V 998) et la facture du 10 juillet 1999, assortie des
déclarations de B. (telles qu'il en a faites encore face à la police dans un
premier temps, D.II 263), pouvait influencer l'estimation de la valeur actuelle
recherchée. On observera, d'une part, que B. n'apparaissait pas comme un simple
utilisateur vendant sa machine à un autre, mais comme un réparateur spécialisé,
ayant de fait succédé à U. SA (voir l'entête de la facture D.I 12, ainsi que le
cursus professionnel de B., D.II 263). Par ailleurs, l'estimation de la valeur
d'une telle machine n'est aucunement comparable à celle, par exemple, d'une
automobile courante, où des tabelles s'appliquent et ôtent toute portée à une
facture d'achat individuelle. Il s'agit en l'espèce d'un engin relativement
rare (voir notamment l'ordonnance d'expertise complémentaire du 2.3.2001, D.V
918, où le juge d'instruction relève que la première expertise n'avait pu être
effectuée sur une machine identique, "faute d'en avoir trouvé une à
l'époque"). L'estimation de sa valeur requiert une analyse individuelle
(ainsi, l'ingénieur K. a-t-il dû recueillir des informations auprès de divers
utilisateurs et vendeurs, D.V 656). Par conséquent, si la fausse facture produite
ne pouvait suffire à un assureur normalement diligent, elle était susceptible
de l'influencer grandement, dans un sens favorable à l'indemnisation des frères
C. . En ce sens, le procédé était astucieux et le grief des recourants doit
être rejeté.
5. Le
recourant B. conteste avoir fait preuve d'imprévoyance coupable, comme retenu
par le premier juge. Il considère l'accident survenu comme extrêmement rare et
donc imprévisible pour lui, à supposer qu'il ait dû s'apercevoir du mauvais
serrage de l'écrou.
La négligence
est coupable, selon l'article 18 al.3 CP, si l'auteur agit sans se rendre
compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte, en n'usant pas des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
En l'absence de normes particulières de comportement, légales ou d'origine
privée mais reconnues de façon générale, le manque de prudence s'examine à la
lumière des principes généraux. Il faut notamment que le risque soit
perceptible pour l'auteur, au moins dans ses traits essentiels (voir notamment
ATF 127 IV 64-5).
En l'espèce,
le premier juge a vu une négligence coupable dans le mauvais serrage de l'écrou
fixant la cosse de la batterie, comme dans le fait de laisser tourner le moteur
sans surveillance. Sur le deuxième point, le dossier ne permet pas de partager
la conclusion précitée : la nécessité de faire fonctionner la machine durant plusieurs
heures, pour élever la température de l'huile, n'a été discutée par personne
et, si le procédé peut paraître contrariant pour l'environnement et le
voisinage, rien n'indique qu'en lui-même, il soit susceptible de créer un
danger d'incendie particulier, sur un moteur Diesel apparemment conçu pour un
usage intensif.
S'agissant de
la négligence commise lors de la réparation, en revanche, le raisonnement du
premier juge peut être suivi, même si, au vu du dernier rapport d'expertise
délivré, le 17 mai 2001, il est très probable, sinon rigoureusement établi, que
l'écrou de serrage n'ait pas été seulement mal serré, mais tout bonnement
absent (D.V 938). Sous l'angle de la négligence professionnelle, il apparaît
toutefois aussi critiquable de (très) mal serrer un écrou que de l'omettre là
où il est indispensable. Quant à la prévisibilité du risque, elle doit
s'apprécier au regard de la situation personnelle de l'auteur (voir, pour un
aperçu spécifique de jurisprudence, RJN 6 II 177). En procédure, le recourant
souligne le caractère très rare de tels accidents et les rapports d'expertise
ne se prononcent pas sur cette question, qui n'a pas été posée aux experts. Le
fait est, cependant, que le recourant a lui-même donné, dès sa première
audition sur les lieux, cette explication de l'origine de l'incendie (D.I 3).
Il ne saurait donc contester avoir connu la potentialité d'un tel risque, de
sorte que son recours est également mal fondé sur ce point.
6. Les
recourants contestent enfin leur condamnation à l'intégralité (ou du moins
l'essentiel) des frais de justice et aux dépens.
Sur le premier
point, la condamnation à une peine entraîne, en règle générale, la condamnation
aux frais, selon l'article 89 CPP, lequel ajoute cependant que les frais
peuvent être réduits "si le prévenu n'a pas été condamné pour tous les
faits mis à sa charge par la décision de renvoi" ou en cas de
disproportion, face à l'importance de la cause. Bien que cette disposition
confère à l'évidence un certain pouvoir d'appréciation au juge pénal,
s'agissant notamment de l'émolument de justice, cette latitude n'est pas
absolue et le juge doit s'en tenir à une solution cohérente, d'une part, et
respectueuse de la présomption d'innocence, par ailleurs, en ce sens que des
débours particulièrement importants ne peuvent en principe être mis à charge
d'un prévenu libéré de la prévention qui a occasionné de tels frais (RJN 1997,
p.187).
En l'espèce,
il ressort clairement de la note marginale figurant en page 2 du procès-verbal
d'audience que le juge a déduit des frais d'instruction (20'550.65 francs, D.V
1025) le montant de 11'752.15 francs correspondant aux écoutes téléphoniques,
puis partagé le solde, sans y ajouter d'émolument de jugement. Sans doute
a-t-il considéré – à juste titre – que ces écoutes visaient essentiellement la
prévention d'incendie intentionnel initialement envisagée mais abandonnée dès
l'ordonnance de non-lieu partiel du 2 novembre 2001. En revanche, il a laissé à
la charge des condamnés les frais des trois expertises menées, d'un coût total
de 3'778.50 francs, alors que celles-ci étaient liées elles aussi à la prévention
d'incendie intentionnel.
Ce
raisonnement est certes discutable dans son articulation, mais en définitive,
il aboutit à une réduction d'environ la moitié des frais de justice, dont l'ampleur
tient en bonne part aux regrettables manipulations des recourants. Ce résultat
respecte ainsi le pouvoir d'appréciation laissé au juge par l'article 89 CPP.
Pour ce qui
est des dépens, l'article 89 al.2 CPP permet au juge, si l'équité l'exige, de
mettre à la charge du condamné tout ou partie des frais d'intervention du mandataire
de la partie civile ou du plaignant. Cette formulation est indiscutablement
plus restrictive que celle de l'article 143 CPC, ce qui s'explique par le fait
que le plaignant (ou la partie civile au procès pénal) conserve toujours la
possibilité de ne pas participer aux débats, si elle estime suffisante la
défense de ses intérêts par le Ministère public, contrairement à une partie
attraite à un procès civil (ou contrainte de l'intenter, pour sauvegarder ses
droits). Il y a donc lieu de respecter le texte de l'article 89 al.2 CPP et de
n'allouer des dépens au plaignant "que lorsque des circonstances spéciales
sont réalisées, notamment lorsque l'assistance d'un avocat lui est nécessaire
ou particulièrement utile" (RJN 1983, p.108). Par avocat, il faut entendre
un mandataire indépendant, admis à plaider comme tel devant la juridiction
pénale neuchâteloise. Or cette condition n'était pas réalisée en l'espèce, les
deux compagnies d'assurance plaignantes étant représentées par des inspecteur/trice
de sinistres. Le grief des recourants à ce sujet doit donc être admis et la
condamnation aux dépens levée.
7. Le
pourvoi n'étant que très partiellement admis, sur un point accessoire, les
recourants supporteront l'essentiel des frais de justice, alors qu'il n'y a pas
lieu à dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Annule le
chiffre 4 du jugement entrepris.
2.
Rejette le
recours pour le surplus.
3.
Condamne les
recourants à une part de frais de recours de 360 francs chacun, le solde
restant à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 26 juin 2003