Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2007.11
Autorité:
CCP
Date décision:
24.04.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Aide sociale. Escroquerie.
Résumé:
**Epouse prévenue d'escroquerie à l'assurance sociale pour avoir tu les activités rémunérées de son mari.
Le juge a retenu qu'elle ne pouvait pas ignorer que ces activités étaient propres à générer des revenus susceptibles de remettre en cause le droit aux prestations d'aide sociale.**
Articles de loi:
Art. 146 CP/2002
Réf. : CCP.2007.11
A. Par
jugement du 31 octobre 2006, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a
reconnu les époux C. coupables d'escroquerie pour avoir touché, de juin 2002 à
juillet 2006, des prestations d'aide sociale indues de la Commune de Neuchâtel,
dès lors qu'ils n'ont pas déclaré que l'époux C. était propriétaire d'une
maison au Monténégro et qu'ils ont tu les revenus, que celui-ci a estimés à
3'500 francs par mois, dégagés de l'exploitation d'un restaurant et d'un
magasin de vêtement au Kosovo ainsi que du commerce de voitures exercé entre la
Suisse et le Kosovo, entraînant pour la commune un préjudice s'élevant à 39'511
francs. Le tribunal a notamment considéré que l'épouse C. était au courant des
activités de son époux liées au Kosovo, qu'elle savait que celles-ci généraient
des revenus devant être déclarés à l'office de l'aide sociale, et qu'en les
taisant à son tour, elle s'était rendue co-auteur d'escroquerie dès lors
qu'elle assumait envers ledit office une position de garante. Il a écarté la
thèse de la méconnaissance de la situation réelle avancée en audience, thèse
jugée d'autant moins crédible que c'est l'épouse C. qui gérait l'argent de la
famille et qu'elle n'avait pas toujours fait preuve de transparence à l'égard
de l'office de l'aide sociale. Pour fixer la peine, le tribunal a notamment
retenu que la culpabilité des époux était d'une gravité certaine et qu'il n'y
avait pas de raison de sanctionner plus lourdement l'un ou l'autre, les deux
époux ayant une culpabilité semblable et ayant tous deux bénéficié des
prestations sociales perçues à tort.
- B. L'épouse
- C. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Invoquant la fausse application
de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation, elle conclut à la cassation et, principalement, à son
acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause. S'agissant du verdict de
culpabilité, elle invoque une violation de l'article 146
CP, soutenant que les éléments constitutifs de l'astuce, de l'intention et
du dessein d'enrichissement illégitime font défaut dans son cas. D'après elle,
sa condamnation part du constat – arbitraire – selon lequel sa gestion de la
bourse familiale lui permettait de connaître toute l'ampleur des revenus de son
époux. Or, il n'en était rien et les bénéfices que celui-ci a bien voulu lui
révéler lui ont paru si insignifiants et irréguliers qu'elle n'a pas jugé bon
de les déclarer, commettant tout au plus une négligence, qui ne tombe pas sous
le coup de l'article 146 CP. S'agissant de la peine
appliquée, l'épouse C. considère que sa culpabilité ne devait pas être jugée
équivalente à celle de son époux vu la méconnaissance qu'elle avait de la
situation, en particulier des revenus tirés du restaurant et du magasin de
vêtements, dont elle ignorait tout. Elle relève aussi que selon les critères de
fixation de la peine résultant de l'article 47 CP (entré en vigueur dans l'intervalle),
son statut de femme et de mère au foyer ainsi que sa maladie, qui a influé sur
sa capacité pénale, auraient dû ou doivent être pris en compte, ce dont elle
déduit, implicitement, que la peine est trop sévère.
C. Ni
le président du tribunal de police, ni le service juridique de la ville de Neuchâtel,
ni encore le Ministère public ne formulent d'observations, ce dernier concluant
au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour
de céans ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité de première instance
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
de fait, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En
outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (ATF
131 I 57 cons.2, p.61; 129 I 8, cons.2.1,
p.9; 173
cons.3.1, p.178; 128 I 177
cons.2.1, p.182). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente
de celle retenue par l'autorité de première instance apparaisse également concevable
ou préférable (ATF 128 II 259
cons.5, p.280; 127
I 54 cons.2b, p.56; 60 cons.5a,
p.70).
Lorsque la
recourante – comme en l'espèce – s'en prend à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le
juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la
portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables
à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8
cons.2.1, p.9; 127
I 38 cons.2a, p.41; 124 I 208
cons.4a, p.211).
3. a)
L'escroquerie (art. 146 CP) suppose,
sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été
astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de
l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la
victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210
cons.3; 118 IV
35 cons.2).
b) La
tromperie peut résulter d'affirmations fallacieuses ou de la dissimulation de
faits vrais. De manière générale, il n'y a pas d'obligation de parler en toute
circonstance. Celui qui se borne à se taire n'est en principe pas punissable,
sauf s'il occupe une position de garant face à la victime. Celui qui,
constatant une erreur préexistante chez la victime, conforte cette dernière de
manière active dans son erreur, se rend également coupable de tromperie. A
l'inverse, celui qui se borne à rester purement passif pour profiter de
l'erreur de la victime ne commet pas une tromperie.
c) En exigeant
une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime.
Celui qui aurait pu éviter d'être trompé en faisant preuve d'un minimum
d'attention ne peut se prétendre victime d'une escroquerie. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur
a usé d'une manœuvre frauduleuse ou d'une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
avance des affirmations fallacieuses dont la vérification est impossible,
difficile ou improbable ou encore qu'il dissuade sa victime de vérifier
l'exactitude de ses déclarations ou prévoit qu'elle sera détournée de le faire
en raison des circonstances, notamment d'un rapport de confiance particulier
(ATF 128 IV 18;
126 IV 165;
119 IV 28)
Dans son pourvoi,
la recourante ne paraît pas contester la tromperie. A raison, de l'avis de la
Cour. Comme l'a justement relevé le premier juge, les articles 32 et 42 LASoc
imposent l'obligation – non respectée en l'espèce – de renseigner complètement
l'autorité d'aide sociale sur sa situation financière et de signaler sans
retard tout changement pouvant entraîner la modification de l'aide; la
recourante avait saisi la portée de ses obligations, qui lui avaient été
maintes fois rappelées. Elle conteste en revanche le caractère astucieux de la
tromperie (cf. pp.6-7 du recours), arguant que ses aveux devant les enquêteurs
ne sont pas compatibles avec une personne qui agit avec astuce. Outre que
l'argument relève davantage de l'appel, la recourante demandant ainsi à la Cour
de substituer son propre regard à celui du premier juge, les aveux postérieurs
aux faits de la prévention ne sont pas une circonstance propre à modifier la
décision dès lors que ces aveux n'excluent évidemment pas une astuce
antérieure. Cela étant, le premier juge a exposé avec soin en quoi l'attitude
des époux relève de l'astuce (cons.2, p.4). Pour les motifs qu'il a indiqués et
auxquels il peut être renvoyé (ATF 123 I 31, JT
1999 IV 22, 24), cette attitude réalise bien les conditions de l'astuce découlant
de l'article 146 CP.
4. Sur
le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention
devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit
en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime.
En l'espèce,
l'élément intentionnel est aussi réalisé, à tout le moins sous l'angle du dol
éventuel. Selon les constatations du premier juge, que l'on ne saurait qualifier
d'arbitraires, la recourante savait que son époux déployait depuis plusieurs années,
entre la Suisse et son lieu d'origine, des activités de commerce au sens
courant du terme, et non au sens des articles 934 CO et 52ss ORC, comme cherche
à le démontrer la recourante dans un grief plutôt vain (p.8 du recours). Outre
le commerce de voitures d'occasion, elle ne pouvait ignorer les activités en
lien avec le restaurant et le magasin d'habits puisque depuis l'ouverture de
ces commerces en 2000, elle s'est rendue une fois l'an dans la ville qui les
abrite (D.19-20). Elle ne pouvait davantage ignorer que ces activités étaient
propres à générer des revenus pouvant remettre en cause, fût-ce partiellement,
le droit aux prestations d'aide sociale. Que son époux lui ait caché une partie
de ces revenus et/ou que ceux-ci aient été "petits" n'y change rien
au regard de l'intention, la recourante ayant, soit dit en passant, une
conception peu courante de ce qui est "petit" dans la mesure où elle
tient pour possible que la somme – non négligeable – de 6'800 francs (voire
6'800 euros), fût le produit net de la vente de deux voitures (cf. D.22). Dès
lors, il s'impose à l'esprit que le fait de taire ces activités avait pour but
de commettre une tromperie. Il existait dans les circonstances concrètes un
risque évident que le silence des époux serve à tromper l'autorité d'aide
sociale, la probabilité de la réalisation de ce risque étant même élevée vu la
multiplication des opérations. Ceci permet de conclure que la recourante s'est
à tout le moins accommodée du résultat dommageable pour le cas où il se produirait.
On ne saurait dès lors retenir une simple négligence. Par ailleurs, l'élément
subjectif du dessein d'enrichissement illégitime est dans ces conditions, lui
aussi, réalisé.
5. Vu
ce qui précède, c'est avec raison que le premier juge a retenu l'escroquerie,
les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction étant réalisés. Mal
fondés, les griefs concernant l'application de l'article 146 CP doivent donc être rejetés.
6. a)
Il reste la question de la fixation de la peine, laquelle doit être mesurée en
fonction de la gravité de la faute (art.63 aCP, applicable en l'espèce). Cette
disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation de sorte qu'à
l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n'intervient que s'il a
outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable,
car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire
en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence
(ATF 127 IV
104, 123
IV 51, RJN
1996, p.70 ). C'est tout un ensemble de données relatives aux circonstances
de l'infraction et à la personne de l'auteur qui doit être pris en
considération. Le juge ne doit cependant citer que les éléments essentiels, à
charge ou à décharge, qui dictent sa décision quant à la quotité de la peine (ATF 122 IV 162,
cons.2d et les références citées p.169).
b)
D'une manière générale, les comparaisons tentées avec d'autres peines infligées
à d'autres prévenus ne sont pas déterminantes, les circonstances de chaque cas
étant différentes. Cependant, au sein d'une même cause, les peines doivent
pouvoir être comparées et présenter une cohérence entre elles. En l'espèce, le
premier juge n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en infligeant une
peine identique à celle réservée à l'époux, attendu que les fautes respectives
des deux prévenus sont de gravité comparable. Cette appréciation sanctionne
l'indéniable connivence, transparaissant du dossier, qui liait les époux.
Ceux-ci ont fait preuve du même silence sur les activités du mari et du même
manque de transparence envers l'office de l'aide sociale (cf. jugement, cons.2
p.5), et ceci dans un but commun, le maintien de l'aide sociale. La connivence
des époux s'observe jusque dans la déclaration sur l'honneur qu'ils ont signée
le 6 juin 2006 (D.136), par laquelle ils contestent tout revenu quand bien même
l'époux avait admis des revenus mensuels nets de l'ordre de 3'500 francs
(D.27), l'épouse étant pourtant au courant de ces aveux. Même si les revenus
ont pu profiter davantage à l'époux, hypothèse que le jugement attaqué n'écarte
pas (cons.2, p.2 in fine), le silence de la recourante n'en était pas moins
essentiel à la tromperie. Par ailleurs, la situation personnelle de chacun ne
justifie aucune différenciation des peines au regard des critères pertinents en
matière de fixation de la peine. Que sa position de femme et de mère de famille
l'ait amenée à gérer, et non à diriger, comme elle l'affirme, les affaires
familiales n'y change rien, la recourante n'ayant pas invoqué que cela ait
influé sur sa liberté de décision. Enfin, aucun élément médical concret au
dossier ne permet de conclure à une responsabilité pénale restreinte. Dans ces
conditions et vu la gravité non négligeable de la faute, la peine de six mois
d'emprisonnement n'apparaît pas exagérément sévère, ni choquante dans son
résultat, ni encore en contradiction avec les motifs ou fondée sur des critères
dénués de pertinence.
7. Mal
fondé, le pourvoi en cassation doit être rejeté, les frais judiciaires étant
mis à la charge de son auteur. Il ne sera pas alloué de dépens, l'équité ne le
commandant pas dès lors que la plaignante n'a pas formulé d'observations.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne la
recourante aux frais judiciaires, arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 24 avril 2007
Art. 146 CP
Escroquerie
1 Celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier
de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise
au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.