Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.143
Autorité:
CDP
Date décision:
10.11.2011
Publié le:
28.02.2012
Revue juridique:
Titre:
Refus de rente.
Résumé:
Refus de rente, aucun des troubles de la santé somatique (lombosciatalgies, dysbalances musculaires, cervico-brachialgies, protrusions discales postérieures, hernie discale et rétrécissement secondaire du canal et des foramen) et psychique n'étant invalidants.
Articles de loi:
Art. 4 al. 1 LAI
Art. 17 al. 1 LAI
A. X., ouvrier agricole, a été victime d'un
accident de travail en 1992, à la suite duquel il a bénéficié d'un reclassement
professionnel comportant une formation pratique en électronique auprès du
centre P., à [...], mesure qui a pris fin le 18 décembre 1997. Ayant travaillé
comme opérateur sur machines auprès de l'entreprise L. à [...], il a été
licencié au 31 décembre 2001 pour raisons économiques. En mai 2002, il a été victime
d'un accident de la circulation qui a entraîné une fracture de l'os nasal et
des contusions thoraciques. Depuis lors, il n'a plus exercé d'activité
professionnelle. Le 19 août 2005, l'assuré a adressé à l'OAI une demande de
prestations pour adultes tendant à l'octroi d'une rente en raison de douleurs
dorsales et de maux de tête. Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 30
septembre 2005, le Dr C., sur mandat de la CNA, a constaté une symptomatologie
typique d'un épisode dépressif moyen et un trouble mixte de la personnalité
avec trait histrionique et pervers. Il a évalué la capacité de travail de
l'assuré à 50 %. Dans un rapport médical du 5 juillet 2006, la Drs D.,
psychiatre, a retenu le diagnostic d'état de stress post-traumatique et de
modification durable de la personnalité, l'assuré étant en incapacité totale de
travail. Dans un rapport médical du 11 janvier, confirmé 1er juin
2007, le Dr B., psychiatre et psychothérapeute de l'assuré, a diagnostiqué un
trouble de stress post-traumatique, un trouble dissociatif, une attaque de panique
et une dépression majeure, plus aucune activité n'étant selon lui exigible.
Le 29 septembre 2008, un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique a été réalisé par les Drs M. et V., du Service
médical régional de l'assurance-invalidité (SMR). Dans leur rapport du 10
octobre 2008, elles ont retenu des diagnostics, avec répercussion sur la
capacité de travail (lombosciatalgies, dysbalances musculaires,
cervico-brachialgies, protrusions discales postérieures, hernie discale et
rétrécissement secondaire du canal et des foramen) et sans répercussion sur la
capacité de travail (troubles graves du comportement avec violence,
correspondant à une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec
traits dyssociaux, status post fracture du nez en 2002 avec septoplastie en
2006, excès pondéral et majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques). Ces praticiennes ont fixé la capacité de travail exigible à
100 % dans l'activité habituelle (formation en électronique de base) et à 100 %
dans une activité adaptée, depuis la prise en charge en reconversion terminée
en décembre 1997. Aucune limitation fonctionnelle n'a été relevée sur le plan
psychiatrique, ces médecins préconisant certaines restrictions sur le plan
somatique (éviter la position statique prolongée assis, debout, en rotation-flexion
du tronc et en porte-à-faux, ainsi que la rotation-extension-flexion maximale
de la nuque et des mouvements répétitifs avec la tête; port de charges limité à
10 kg occasionnellement).
Sur la base de cette appréciation, l'OAI a
adressé un projet de décision du 11 décembre 2008 à son assuré, considérant
qu'il n'existait aucune atteinte somatique ou psychiatrique justifiant une
incapacité de travail prolongée, qu'il disposait d'une totale capacité de
travail et de gain dans toute activité de sorte que le droit à la rente n'était
pas ouvert. L'assuré a déposé un rapport du Dr B. du 29 janvier 2009, qui a
retenu divers troubles mentaux (trouble de stress post-traumatique (TSPT),
trouble dissociatif et dépression majeure) et un trouble de la personnalité selon
SCID II mixte (limite, passif agressif, obsessionnel, dépendant et évitant). Le
cas étant complexe et atypique, il a proposé une contre-expertise. L'OAI a retourné
son rapport au psychiatre et a confirmé sa position, par décision du 5 février
2009, de rejet de la demande de prestations.
Saisi d'un recours de l'assuré contre ce
prononcé, le Tribunal administratif l'a admis, par arrêt du 28
août 2009 [TA.2009.110], pour le motif que l'OAI n'avait nullement tenu
compte du
rapport médical du Dr B. précité. La cause lui a été
renvoyée afin qu'il statue à nouveau après avoir respecté le droit d'être entendu
du recourant.
B. Reprenant
l'instruction du dossier, l'OAI a soumis le rapport du Dr B. du 29 janvier 2009
à la Drs Z., du SMR. Cette dernière a conclu, dans un avis médical du 3 novembre
2009, qu'une nouvelle expertise n'est pas justifiée, aucun élément nouveau
n'étant apporté par le Dr B. et que les conclusions figurant dans le rapport du
10 octobre 2008 du SMR, reconnaissant à l'assuré une pleine capacité de travail
et de gain dans toute activité, peuvent être maintenues, les autres rapports
médicaux au dossier, antérieurs, n'étant pas d'actualité.
Le 8 janvier 2010, sur la
base de ces constatations, l’OAI a rendu un projet de décision de refus de
rente. Dans ses observations du 22 janvier 2010, l'assuré s'est opposé à ce
prononcé arguant que, selon la mesure d'instruction complémentaire exigée par
le Tribunal administratif, l'OAI ne saurait se contenter de soumettre le
rapport médical du Dr B. à la seule appréciation des médecins du SMR, liés par
un rapport de travail, mais qu'il doit soumettre l'assuré à une expertise
psychiatrique indépendante. Le 17 mars 2010, l'OAI a maintenu sa position, selon
laquelle la décision de refus de rente est clairement justifiée, une expertise
n'étant pas nécessaire.
C. X. recourt contre cette dernière décision concluant, sous suite de frais
et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire, expertise neutre et
nouvelle décision. En bref, il reprend
ses arguments et prétend que, au vu de l'arrêt du Tribunal administratif, l'OAI
ne pouvait pas statuer sur la seule base du rapport du SMR, qui comporte des
lacunes et des contradictions et dont la valeur probante est mise en doute par
les avis médicaux des Drs C., D. et B..
D. Sans formuler
d'observations, l'intimé propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui
avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Les modifications de
la LAI du 21 mars 2003 et du 6 octobre 2006 (4e et 5e
révisions AI) sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier
2004 et 1er janvier 2008, entraînant de nombreuses modifications
légales en matière d'assurance-invalidité. Il convient d'examiner le droit à
une rente en tenant compte des modifications législatives précitées, eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de
fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision
administrative litigieuse (ATF 130 V 445
cons. 1.2.1; 132 V 215
cons. 3.1.1, 130 V 445
cons. 1, 130
V 329 cons. 2.3; arrêts
du TF du 22.03.2010
[9C_451/2009] cons. 2; du
28.08.2008
[8C_373/2008] cons. 2.1; arrêt du TFA du 24.08.2006
[I 392/05] cons. 3.1).
Le Tribunal fédéral des assurances a par
ailleurs jugé que les principes développés par la jurisprudence sur les notions
d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision
ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe aussi
sous l'empire de la LPGA ainsi que de la 4e révision de la loi sur
l'assurance-invalidité (ATF 130 V 343
cons. 2, 3.6; arrêt du TFA du 24.08.2006
[I 392/05] cons. 3.2). La 5e révision de la loi sur
l'assurance-invalidité n'a pas non plus apporté de modifications substantielles
aux principes régissant l'évaluation du degré d'invalidité selon le droit
antérieur, de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure valable dans ce domaine
(arrêt du TF du 28.08.2008
[8C_373/2008] cons. 2.1)
3. a) Selon l'article 4 al. 1
LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, psychique ou mentale.
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux
d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois
quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière
(art. 28 al. 1 LAI).
b) Si l'invalidité est une notion juridique
fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas
moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par
les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d'informations que seul
le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En
outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut, encore, raisonnablement, exiger de l’assuré
(ATF 125 V 256
cons. 4, 115
V 133 cons. 2, 114 V 310
cons. 3c, 105
V 156 cons. 1; arrêt du TF du 29.06.2007
[I 312/06] cons. 2.3).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des
expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que
les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se
fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Ainsi, les considérations
médicales émises par un spécialiste, et contraires à l'expertise d'un confrère,
ne peuvent pas sans autre être écartées (ATA non publiés du 14.03.2001
[TA.2000.335] cons. 2c; du 13.10.2004 [TA.2002.380] cons. 3c; du
18.11.2008 [TA.2006.410] cons. 3b; arrêt du TFA du 05.10.2001
[I 236/01] cons. 1 et les références).
L'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V 450
cons. 11.1.3, 125 V 351
cons. 3a, 122
V 157 cons. 1c; arrêts du TF du 13.09.2010
[8C_85/2010] cons. 6.1; du 08.01.2008
[9C 168/2007] cons. 4.2; RAMA 1996 no U 256, p. 215 cons. 4
et les références). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion
motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin
traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la
relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas
de doute (arrêts non publiés du TA du 22.07.09 [TA.2007.138] cons. 3b; du
18.11.2008 [TA.2006.410] cons. 3b; ATF 133 V 450
cons. 11.1.3, 125 V 351
cons. 3b/cc et les références; arrêt du TF du 12.06.2007
[4A 45/2007] cons. 5.1 in fine). Cette jurisprudence est également
applicable lorsqu'il s'agit du psychiatre traitant de l'assuré (arrêt du TF du 30.07.2003
[I 654/02] cons. 4.3).
En matière d'appréciation des preuves, le juge
doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une
décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin
interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert
privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur
l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire
(ATF 135 V 465 cons. 4; arrêts du TF des 30.11.2010
[8C_149/2010] cons. 5, 13.09.2010
[8C_85/2010] cons. 6.1 et la référence citée).
4. a) Contrairement à l'avis du
recourant, on ne peut déduire de l'arrêt du Tribunal administratif du 28 août
2009 qu'il aurait donné pour instruction à l'OAI de mettre en œuvre une
expertise psychiatrique, une telle mention faisant défaut tant dans le dispositif
du jugement que dans ses considérants. Il en ressort que la cause a été
renvoyée à l'OAI afin qu'il statue à nouveau après avoir
respecté le droit d'être entendu du recourant (cf. arrêt
précité, cons. 2c et ch. 1 du dispositif). Le litige porte dès lors uniquement sur
la question de savoir si le refus de rente d'invalidité est justifié et,
singulièrement, si le dossier médical permet d'aboutir à une telle conclusion
après avoir soumis le rapport médical du 29 janvier 2009 du Dr B. au SMR, sans
ordonner d'expertise psychiatrique indépendante.
b) Dans son rapport
d'expertise psychiatrique du 30 septembre 2005, le Dr C., alors mandaté par la
CNA, a constaté une symptomatologie typique d'un trouble dépressif avec des
troubles du sommeil, de l'attention, de la concentration et de la mémoire, une
irritabilité, une aboulie, une asthénie et un retrait social. Retenant un épisode
dépressif moyen et un trouble mixte de la personnalité avec trait histrionique
et pervers, il a évalué la capacité de travail du recourant à 50 %. Selon un
rapport médical du 5 juillet 2006, la Drs D. a retenu le diagnostic d'état de
stress post-traumatique et de modification durable de la personnalité, l'assuré
étant en incapacité totale de travail.
Le 11 janvier 2007, le Dr B., psychiatre et
psychothérapeute, a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique, un
trouble dissociatif, une attaque de panique et une dépression majeure, l'état
allant en s'aggravant, plus aucune activité n'étant exigible. Dans son rapport
du 1er juin 2007, figure l'énonciation des diagnostics (trouble du
stress post-traumatique, trouble dissociatif, attaque de panique et dépression
majeure), un résumé anamnestique, des données subjectives et objectives
(flashbacks, cauchemars, hallucinose; céphalées, nervosité, instabilité,
agressivité, violences envers sa famille), la description du status mental
(mauvaise estime de soi, isolement social, etc.), du traitement et de la
thérapie, entrepris depuis 2002 (psychothérapie et pharmacothérapie), de l'évolution,
marquée par l'aggravation de son état de santé, le pronostic, jugé mauvais et
la conclusion du médecin, soit une incapacité totale de travailler, un bilan médical
plus poussé étant proposé. Il a précisé que les évaluations psychométriques ont
confirmé la dissociation massive (troubles de la mémoire, confusion,
absorption, perte de contrôle, trouble d'identité), l'anxiété généralisée, les
flashbacks, les réminiscences, les symptômes neurovégétatifs, le désespoir et
une dépression majeure avec idées suicidaires, avec des troubles du sommeil,
des cauchemars, des réveils multiples, de l'irritabilité, une extrême nervosité
avec agressivité contre sa famille et son entourage.
Selon le rapport d'examen médical dressé le 10 octobre 2008, les Drs M. et V., du SMR, ont retenu des
diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de lombosciatalgies
non déficitaires droites dans le cadre d'un trouble statique et dégénératif
L4-L5-S1 protrusive avec probable composante d'une petite hernie discale
médiane para-médiane D L4-L5 et sous-ligamentaire L5-S1 médiane et de
dysbalances musculaires (M51.3), des cervico-brachialgies D non déficitaires
dans le cadre d'une arthrose inter-apophysaire, de protrusions discales
postérieures C4-C5 et C6-C7, de hernie discale C5-C6 et de rétrécissement
secondaire du canal et des foramen (M50.2). Elles ont mentionné les
diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de troubles graves
du comportement avec violence, correspondant à une personnalité
émotionnellement labile de type impulsif avec traits dyssociaux (F60.30 et
F60.2), un status post fracture du nez en 2002 avec septoplastie en 2006, un
excès pondéral (BMI = 28.5) et une majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques (F68.0). Ces praticiennes ont fixé la capacité de
travail exigible à 100 % dans l'activité habituelle (formation en électronique
de base) et à 100 % dans une activité adaptée, depuis la prise en charge en
reconversion terminée en décembre 1997, en prévoyant certaines limitations
fonctionnelles sur le plan somatique (p. 11 du rapport).
Enfin, dans son rapport médical du 29 janvier
2009, le Dr B. a confirmé ses précédents diagnostics de troubles mentaux (trouble
de stress post-traumatique (TSPT), trouble dissociatif et dépression majeure),
y a ajouté un trouble de la personnalité selon SCID II mixte (limite, passif
agressif, obsessionnel, dépendant et évitant), dont les symptômes étaient déjà
décrits dans le précédent rapport. Il a précisé suivre son patient depuis le 17
mai 2005, que le cas est complexe et atypique avec des complications au niveau
de la personnalité et du caractère suite à un PTSD chronique et, se référant au
rapport du 5 juillet 2006 de la Drs D., il a recommandé une contre-expertise.
c) Dans la décision attaquée, l'OAI s’est fondé, pour motiver la
décision dont est recours, sur l'avis médical de la Drs Z., du SMR, du 3
novembre 2009, selon laquelle une nouvelle
expertise n'est pas justifiée dès lors que le rapport du Dr B. n'apporte aucun
élément nouveau en faveur de l'aggravation de l'état de santé psychiatrique de
l'assuré. Les conclusions figurant sur le rapport du 10 octobre 2008 du SMR,
reconnaissant une pleine capacité de travail et de gain dans toute activité, peuvent
selon elle être maintenues, les autres rapports médicaux figurant au dossier,
antérieurs, n'étant pas d'actualité.
Contrairement à l'avis du recourant, on doit conférer pleine valeur
probante au rapport médical du 10 octobre 2008 des Drs M. et V., du SMR, qui comporte
des rubriques relatives à l'anamnèse (familiale, professionnelle, actuelle, par
système, ostéoarticulaire, psychosociale et psychiatrique), au status (général,
ostéoarticulaire, psychiatrique), aux diagnostics, à l'appréciation du cas (sur
le plan psychiatrique et somatique) et à la capacité de travail. On constate, à la lecture de ce document, que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur un examen approfondi de l'assuré et
l'ensemble du dossier médical, prend en compte les plaintes et l'anamnèse de
l'assuré, contient une description et une appréciation minutieuse du contexte
médical et, enfin, qu'il expose les conclusions de manière claire. Dans leur appréciation du cas, les Drs M. et
V. ont fait mention des cauchemars, hallucinoses et de la violence dont
l'assuré peut faire état, estimant cependant que les descriptions alléguées ne
correspondent à aucun tableau clinique spécifique, de sorte qu'elles n'ont
aucune répercussion sur la capacité de travail. Elles se sont référées à
l'expertise du 30 septembre 2005 établie par le Dr C. pour la CNA dans le cadre
d'une précédente procédure (cf. arrêt non publié du TA du 25.01.2008
[TA.2007.337] rejetant le recours de l'assuré contre une décision de la CNA
refusant de prendre les troubles psychiques en charge). Cet expert a mentionné un
épisode dépressif moyen sans syndrome somatique et un trouble mixte de la
personnalité avec traits histrioniques et pervers, mais sans atteinte durable à
l'intégrité mentale ou psychique. Son avis est rejoint par celui des médecins
du SMR, qui ont constaté, trois ans plus tard, l’absence de séquelles et donc
de caractère invalidant de ces troubles. Il en va de même de la référence aux
rapports des Dr B. et D., qu’elles ne contredisent pas, mais constatent que
l'examen de l’assuré n’a pas montré de signe d’un syndrome de stress
post-traumatique. Partant, l'argumentation du recourant relative aux lacunes du
rapport du 10 octobre 2008 du SMR et aux contradictions ressortant entre les différentes
appréciations médicales est dépourvue de tout fondement. Il faut bien plutôt
considérer en l’espèce que lesdits rapports, datant de 2005, 2006 et 2007, se sont
trouvés dépourvus d'actualité, comme l'a relevé justement la Drs Z., dans son
appréciation du 3 novembre 2009. De plus, ces avis ne se recoupent exactement
ni sur les diagnostics (cf. supra, cons. 4b), ni sur le taux d'incapacité de
travail, de 50 % pour l'un et de 100 % pour les autres. Le rapport médical
rhumatologique et psychiatrique du SMR s'avère ainsi conforme aux exigences
posées par la jurisprudence en matière de valeur probante. Parfaitement clair
et motivé, il ne saurait non plus être remis en cause par l'avis médical du 29
janvier 2009 du Dr B., par trop succinct, renvoyant à ses anciens rapports de 2007
dont il a repris les diagnostics et symptômes et qui, se référant à l'avis de
la Drs D. et à la complexité du cas, se limite à proposer une contre-expertise.
Comme le retient à bon droit l'intimé dans la décision attaquée, cet avis, -
qui doit au demeurant être apprécié avec circonspection dès lors qu’il émane du
psychiatre traitant du recourant (cf. cons. 3b ci-dessus) -, ne parvient pas à
établir en quoi la situation médicale psychique de son patient se serait
aggravée au point d'avoir des répercussions sur sa capacité de travail.
d) Il résulte de ce qui précède qu'aucun indice concret au dossier ne
permet de douter du bien-fondé de l'appréciation émise par les Drs M. et V., du SMR,
dans leur rapport médical du 10 octobre 2008. Circonstancié et convaincant, ce
rapport indique clairement les raisons pour lesquelles il n'existe aucune
atteinte invalidante, le recourant disposant d'une totale capacité de travail
et de gain. C'est dès lors à bon droit que l'OAI a rendu sa décision du 17 mars
2010 sans avoir requis au préalable une expertise psychiatrique. Contrairement
à l'avis du recourant, l'intimé n'a nullement failli à son devoir de prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il avait
besoin (art. 43 al. 1 LPGA; 69 al. 2 RAI). A ce sujet, on
rappellera que cet office n'est pas tenu de donner suite à toutes les mesures
d'instruction requises, mais seulement à celles qui paraissent utiles,
adéquates et pertinentes.
5. Vu l'issue du litige, les frais
de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI).
Celui-ci succombant dans ses conclusions, il n'a pas droit à l'allocation d'une
indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la présente procédure par 360
francs, montant compensé par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 novembre
2011
Art.
4 LAI
Invalidité
1 L’invalidité
(art. 8 LPGA1)
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.2
2 L’invalidité
est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3
1
RS 830.1
2 Nouvelle
teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv.
2003 (RO 2002 ** 3371;
FF 1991 II 181 888, ** 1994 V 897, ** 1999** 4168).
3 Introduit
par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv.
1968 (RO 1968 29; FF ** 1967** I 677).
Art.
17 LAI
Reclassement
1 L’assuré
a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.1
2 La
rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF ** 2001** 3045).