Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2000.83
Autorité:
Date décision:
23.01.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Responsabilité pénale et devoir de diligence d'un employé de banque
Résumé:
**- Victime d'escroquerie et de faux dans les titres, un plaignant accuse des employés de la banque ayant exécuté ses ordres de paiement d'avoir été les complices de l'escroc qui a détourné ses paiement.
- Classement de la plainte,, au vu notamment des motifs d'un jugement civil ayant rejeté l'action en dommages intérêts introduite parallélement par le plaignant contre la banque.
Rejet du recours, au terme d'un examen des conditions - strictes - engageant la responsabilité pénale de la banque, comparées aux conditions - plus vite acquises mais également niées en l'espèce - engageant la responsabilité civile fondée sur une violation de son devoir de diligence.**
Articles de loi:
Art. 398 CO
Art. 8 CPPN
Art. 47 LFB
A. Le 31 octobre
1990, H. a déposé plainte pour faux dans les titres et escroquerie contre K..
Il lui reprochait de l’avoir induit en erreur et déterminé à commettre des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en se faisant remettre
différentes sommes. Le 26 mars 1997, K. a été condamné par défaut par le
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à la peine de 3 ans de
réclusion.
B. En cours
d’instruction, le 27 février 1993, H. s’est plaint auprès du ministère public
des agissements de collaborateurs de la banque X., considérant que K. ne
pouvait avoir agi sans la complicité de certains représentants de la banque X..
Il a expliqué que, devant se porter acquéreur avec K., chacun en copropriété
par moitié, d’un lot de 14 appartements situés dans un apparthôtel dénommé “M.”
à Y., aux Grandes Canaries, des virements avaient été effectués sur le compte
“M.” de K. sans que les conditions qu’il avait posées ne soient satisfaites. Il
a ajouté qu’ultérieurement, ayant consenti, en présence d’un collaborateur de
la banque X., G., à un prêt de 110'000 USD en faveur de K. pour l’achat d’un
appartement à Paris, ce montant avait été utilisé à d’autres fins.
Une
enquête préalable a été ordonnée le 23 mars 1993. Le 19 septembre 1996, le juge
d’instruction chargé du dossier a proposé le classement de la plainte. Il a
fondé son avis en bonne partie sur le dossier de la procédure civile opposant
H. à la banque X. devant la Ière Cour Civile du Tribunal cantonal de
Neuchâtel, dossier auquel il a eu accès. Sachant cela et au vu des conclusions
du magistrat enquêteur, le ministère public a suspendu la procédure jusqu’à
droit connu sur le plan civil. Dans cette procédure civile, H. rend d'une part
responsable la banque X. du dommage résultant de l’escroquerie perpétrée par K.
et lui réclame 329'990 francs de dommages-intérêts, et agit d'autre part en
libération de dette – suite à une décision de mainlevée – pour un montant de
221'928 francs correspondant à l’intérêt et au capital dus à la banque X. en
vertu d'un prêt hypothécaire qu’elle lui avait accordé. Le demandeur a été
débouté intégralement de sa demande en dommages-intérêts et pour l'essentiel de
son action en libération de dette, par jugement du 5 mai 1997 de la Ière
Cour Civile du Tribunal cantonal. Ses recours au Tribunal fédéral ont été
rejetés dans deux arrêts de la Ière Cour civile du 18 décembre 1997.
C. Par ordonnance
du 14 mars 2000, le suppléant du procureur général a classé le dossier pour
motifs de droit et insuffisance de charges. Il a considéré pour l’essentiel qu’aucune
négligence n’ayant pu être reprochée aux représentants de la banque X. sur le
plan civil, aucune infraction sur le plan pénal ne pouvait être retenue en
l’espèce.
D. Le 7 septembre
2000, H. recourt contre cette ordonnance de classement en concluant à son
annulation et à ce que la Chambre d’accusation invite le ministère public à
réordonner une enquête préalable ou à ouvrir une instruction. Il soutient que
l’enquête préalable est inexistante, le juge d’instruction n’ayant entendu
aucun représentant de la banque X. - contrairement à la réquisition du
ministère public - sous prétexte que le dossier civil était suffisamment
complet. Il ajoute à cet égard qu’aucune copie d’éventuels procès-verbaux
d’audition devant la Cour civile n’a été jointe au dossier pénal pour étayer
l’opinion du juge d’instruction et celle du ministère public. Pour le surplus,
il reprend une argumentation déjà développée dans sa plainte – notamment dans
ses différents courriers adressés au juge d’instruction chargé du dossier- sur
l’existence d’une complicité entre des représentants de la banque X. et K.. En
tant que besoin, ses arguments seront repris dans les considérants ci-dessous.
E. Le suppléant
du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'ordonnance
attaquée a d'abord été notifiée le 14 mars 2000 au précédent mandataire du
plaignant, qui l'a retournée au ministère public en invitant celui-ci à la renotifier
directement à l'intéressé, ce qui fut fait le 26 juillet 2000. Interjeté dans
le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours
est ainsi recevable (art.233, 236 CPP).
2. Si les faits
portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une
poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l’affaire (art.8
CPP). Celui-ci est prononcé entre autres pour des motifs de droit, lorsque la
situation juridique est parfaitement claire et que l’on peut admettre avec une
quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables ou, pour motifs
de fait, lorsqu’il paraît certain que l’action pénale conduirait à un non-lieu
pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II
200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d’un recours, la Chambre d’accusation examine
librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa
propre appréciation à celle du ministère public.
3. L’argumentation
initiale du plaignant H. se fondait essentiellement sur les mêmes éléments de
fait et de droit que ceux qu'il avait développés devant la Ière Cour
civile du Tribunal cantonal, comme le démontrent les pièces auxquels font
référence autant les magistrats civils que pénaux, et comme l'a voulu le
plaignant lui-même, par exemple lorsqu'il a invité expressément le juge
d'instruction de suspendre la procédure dans l'attente de pouvoir lui remettre
une copie de ses conclusions en cause civiles (voir les lettres et annexe de Me
Z. , des 19 août et 20 septembre 1996). Le jugement civil étant maintenant
rendu, l'argumentation du recourant repose dès lors sur la prémisse que
l’instruction et le jugement civil sur lesquels se sont fondés le juge
d’instruction et le ministère public pour conclure au classement de l’affaire,
ne permettent pas d’infirmer ou de confirmer une éventuelle complicité de
certains employés de la banque X. avec K., raison pour laquelle l'instruction
pénale devrait être réouverte. Cette thèse ne peut cependant pas être suivie.
a)
S’agissant tout d’abord des virements effectués sur le compte “M.” de K., le
recourant considère qu’en exécutant un ordre de virement sans réagir alors
qu’elle avait reçu des informations contradictoires, la banque X. (plus
précisément un de ses employés) s’est rendue complice de l’escroquerie commise
par K..
Le
recourant semble toutefois perdre de vue que si l'employé de la banque X.
chargé d’exécuter l’ordre précité - un ordre tenu pour clair - s'en était
abstenu aux échéances fixées, il se serait alors manifestement exposé au grief
d'avoir violé son devoir de diligence. La Ière Cour civile, dans une
argumentation que le recourant a déjà vainement attaquée devant le Tribunal
fédéral, a largement examiné cette question et elle n'est pas parvenue à
retenir une quelconque négligence de la banque X.. Certes, le juge civil a dû
porter une appréciation sur la force probante des différents courriers échangés
entre les parties (fax ou lettres) et se livrer à une interprétation de leur
contenu pour trancher, ce qui fait dire au recourant que l'audition des divers
intervenants doit encore menée par le juge d'instruction pour savoir exactement
qui a fait quoi, et pour confondre ainsi la banque. On ne saurait cependant
faire grief au ministère public de s'en être remis sur ces questions aux
constatations des juges civils : la procédure civile a été menée avec soin
et le juge d'instruction ne s'est pas contenté de s'y référer, mais a lui-même
eu accès au même dossier, ce qui lui a permis de faire sa propre appréciation
puis d'en tirer les mêmes conclusions.
b) D’autre part, s’agissant de son prêt de
110'000 USD à K., le recourant fait valoir que l'employé de la banque X., G., a
transmis cette somme en main du dénommé S. alors qu’il savait qu'elle était
destinée à financer l'achat par K. d’un appartement à Paris. Ce faisant,
l'employé de la banque X. aurait sciemment accepté que ces 100'000 USD soient
détournés au profit de S. .
L'argumentation
n'est pas du tout fondée. Selon le jugement civil au contraire, les discussions
qui ont eu lieu entre les intéressés se sont déroulées en partie tout au moins
dans leur langue commune, l'arabe, inconnue de l'employé G.. Ainsi, il n'a pas
été possible à la Cour de déterminer ce que ce dernier avait effectivement
compris. On ne voit pas sur ce point de quelle manière le juge d'instruction
pénal pourrait arriver à une autre conclusion. Au demeurant, le seul fait que
le recourant ait exigé la présence de l'employé de la banque X., G., n’est pas
propre à amener la preuve de ce que ce dernier a ou non compris.
c)
Enfin le recourant soutient que l'employé de la banque X., G., aurait dû réagir
lorsque K. a donné en garantie du prêt un ordre de virement du dénommé S., puisqu'il
savait pertinemment que S. venait de réclamer en vain à la banque X.
l’encaissement d’un chèque d’un montant très important au nom de K. alors que
le compte de celui-ci n’était pas provisionné. Ce silence de G. prouverait sa
complicité.
Le
recourant ne peut pas non plus être suivi sur ce point. En effet, l’article 47
de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne impose notamment
aux banquiers un devoir de discrétion. Ce devoir aurait été violé si l'employé
G., en admettant qu’il ait eu connaissance - le jour où le prêt a été consenti
- de la relation entre K. et S. telle que décrite par le recourant, avait
attiré l’attention de ce dernier sur ce fait. Aussi, même si le dossier ou un
éventuel complément d’enquête permettaient d’établir les faits tels qu’ils sont
présentés par le recourant, l'employé G. ne pourrait se voir reprocher une
quelconque omission fautive et, en conséquence, une responsabilité pénale. A
cela s'ajoute que le devoir de diligence n'a pas du tout la même intensité
selon que le banquier agit comme gérant de fortune, comme bailleur de fonds ou
comme dépositaire des fonds d'un client avec mandat ponctuel d'exécuter des
ordres de virement (sur la distinction, voir RJN 1999 p.61 ss). Le jugement
civil, confirmé en cela par le Tribunal fédéral (voir en particulier l'arrêt
sur le recours en réforme, cons. 3), a largement examiné cette question dans le
cas particulier, et le recourant ne présente pas une argumentation
convainquante au point de renverser cette analyse.
On
doit à cet égard ne pas perdre de vue que si une faute contractuelle - et
encore moins délictuelle - n'a pas même été retenue à charge de la banque, de
ses organes ou de ses auxiliaires (art. 55 CC, 55 ou 101 CO), alors qu'une
telle responsabilité est assez vite engagée sur le plan civil (voir RJN 1998
p.102 ss cons.6 et 7 et les références), il est largement plus difficile de
pouvoir établir une faute pénale sur la base des mêmes faits. En statuant -
certes sommairement - comme il l'a fait, le ministère public n'a pas mal
apprécié les éléments du dossier, et l'autorité de céans peut se rallier à son
analyse. Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi le recourant serait légitimé
à se plaindre de violations du secret bancaire ou d'entraves à l'action pénale
(p. 6 et 7 du recours), puisque d'une part l'éventuelle transmission erronée de
courrier par la banque à K. n'a pas été la cause de l'infraction commise par ce
dernier (voir notamment sur ce point l'arrêt du Tribunal fédéral sur le recours
de droit public, cons. 3d), et que d'autre part la justice n'a pas été empêchée
d'entendre qui bon lui a semblé ni de requérir les pièces jugées nécessaires
pour pouvoir statuer en connaissance de cause.
4. Le recourant
reproche également au ministère public de se fonder sur des interrogatoires
réalisés dans le cadre de la procédure civile et sur un arrêt du Tribunal
fédéral, alors qu’ils ne figurent pas au dossier pénal. En l’espèce, il faut
reconnaître que les pièces précitées ne figurent pas (ou plus) au dossier
officiel. Le recourant, en tant que principal intéressé (partie demanderesse) à
la procédure civile d'où ces pièces sont tirées, en a pleine connaissance. En
conséquence son nouveau mandataire, même s’il n’est intervenu pour la première
fois que devant la Cour de céans, ne peut tirer argument de cette omission,
d'autant qu'il aurait pu aisément demander qu'elle soit réparée. Au surplus et
à juste titre, il ne prétend pas que le ministère public aurait statué sur la
base d'un dossier qui n'aurait alors pas contenu les pièces en question. On
voit au contraire qu'il a pris la peine d'en obtenir copie auprès du Tribunal
cantonal avant de statuer. Partant, il n'y a pas de violation d'une règle
essentielle de la procédure.
En
revanche l'autorité de céans, qui ne dispose pas de ces arrêts dans le dossier
et qui doit pouvoir s'y référer comme chacun, les a requis d'office de la Ière
CC du TC, ce qui ne porte pas préjudice au recourant qui les connaît déjà.
5. Au vu de ce
qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de la cause (art.240 al.3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 660 francs.