Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2001.38
Autorité:
Date décision:
29.06.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.171
Titre:
Saisine du juge d'instruction. Extension de l'instruction.
Résumé:
Le juge d'instruction qui n'est ni chargé d'une enquête préalable ni en possession d'une saisine dirigée contre une personne ne peut recueillir à son sujet des renseignements non urgents ou non exposés à se perdre auprès de banques, d'un service des contributions ou de compagnies d'assurance.
La règle de l'art. 110 CPP est une règle exceptionnelle dont la portée ne doit pas être étendue puisqu'elle porte atteinte au monopole du ministère public d'exercer l'action pénale ; elle doit être réservée aux cas évidents ou qui revêtent une certaine urgence.
Articles de loi:
Art. 106 al. 1 CPPN
Art. 106 al. 2 CPPN
Art. 110 CPPN
A. Le 10
septembre 1999, A. a déposé plainte pénale contre P. en raison de faits qui lui
paraissaient constitutifs d'abus de confiance. Le 14 septembre 1999, le ministère
public a requis le juge d'instruction économique de procéder à une enquête
préalable au sens des articles 7 et 7a al.2 CPP. En date du 14 juin 2000, le
juge d'instruction économique a proposé au ministère public de délivrer une saisine
contre P. comme prévenu d'abus de confiance au sens de l'article 138 CP, pour
avoir, en mai et juin 1998, à Marin, obtenu 30'000 francs de la part de A. à
titre d'acompte en vue de leur future "association à part égale dans le
magasin L.", utilisé par la suite les fonds reçus à d'autres fins que celles
convenues, l'association envisagée, qui devait se concrétiser par la création
d'une société anonyme, ne s'étant pas réalisée et P. n'ayant eu depuis lors ni
la volonté ni la possibilité de représenter l'équivalent des montants employés
à son profit ou à celui d'un tiers. Le 20 juin 2000, le ministère public a
délivré un réquisitoire aux fins d'informer à l'encontre de P. , prévenu
d'infraction à l'article 138 CP. Suite à un rapport établi par la brigade
financière le 22 février 2001, le juge d'instruction économique a sollicité une
éventuelle saisine complémentaire et, le 28 février 2001, le ministère public y
a donné suite en délivrant contre P. un réquisitoire aux fins d'informer sous
la prévention d'infraction à l'article 105 LACI.
B. Le 19
septembre 2000, le juge d'instruction économique a fait parvenir à dix établissements
bancaires une circulaire valant ordonnance de perquisition. Dans cette
circulaire, il indiquait qu'en charge d'une instruction pénale contre P. ,
prévenu d'abus de confiance (art.138 CP) à l'encontre de A. , il invitait les
établissements concernés à lui faire savoir si P. , B. (concubine du précité)
et A. entretenaient avec eux une relation bancaire de quelque nature qu'elle
soit et, le cas échéant, à lui faire parvenir, notamment, tous les documents
d'ouverture de comptes et, pour la période du 1er janvier 1998 au 1er août
1999, tous les relevés de comptes et de dépôts concernant A. . Par ailleurs, le
19 septembre 2000 également, le juge d'instruction économique a requis du
Service des contributions notamment les déclarations d'impôts du plaignant pour
1999 et 2000.
Informé
le 9 octobre 2000 par la banque X. des investigations du juge d'instruction
économique, A. s'est adressé à celui-ci, par lettre de son mandataire du 19 octobre
2000, pour solliciter des explications sur le sens et le but de cette démarche
particulière. Le 13 novembre 2000, le juge d'instruction économique a répondu
que la recherche bancaire ordonnée entrait dans le cadre de différentes
vérifications d'ordre administratif auxquelles il avait décidé de se livrer et
qu'il souhaitait vérifier que le plaignant n'avait effectivement touché aucun
salaire de la part de L. , malgré les annonces à différentes administrations
(CINALFA, Service des étrangers) qui faisaient état d'un salaire perçu de 1'200
francs par mois. Le 15 novembre 2000, le mandataire de A. a demandé au juge
d'instruction économique de rendre une décision indiquant les documents qu'il
entendait conserver au dossier et de lui restituer les pièces superflues,
soulignant que seules celles ayant un rapport étroit et déterminé avec l'instruction
devraient être conservées. Le 6 mars 2001, le juge d'instruction économique a
sollicité du mandataire de A. que celui-ci lui indique, par retour du courrier,
à quoi correspondaient diverses sommes qui lui avaient été créditées de février
à octobre 1998. Le 9 avril 2001, après avoir consulté le dossier officiel, le
mandataire du plaignant a demandé au juge d'instruction économique d'écarter de
celui-ci les pièces obtenues au sujet de son client, tant auprès des
établissements bancaires par l'ordonnance de perquisition du 19 septembre 2000
qu'auprès du Service des contributions par demandes des 19 septembre et 3 octobre
2000, faisant valoir que les documents ainsi collectés n'avaient aucun rapport
étroit et déterminé avec l'infraction d'abus de confiance dans le cadre de
l'instruction de laquelle ils avaient été obtenus.
C. Par décision
du 11 avril 2001, le juge d'instruction économique a fait savoir à l'avocat du
plaignant qu'il n'entendait rien retrancher de son dossier avant d'avoir obtenu
tous renseignements s'agissant notamment des montants évoqués dans son courrier
du 6 mars 2001. Il fondait sa décision sur l'article 110 CPP et le fait que le
juge a non seulement la latitude, mais aussi le devoir, de rechercher les
infractions qui se poursuivent d'office et, pour ce, de faire toutes les
recherches qui peuvent conduire à la manifestation de la vérité. Il précisait
que le plaignant semblait avoir touché divers montants de certaines assurances
et qu'il voulait s'assurer que ce dernier avait bien exercé ses droits en toute
transparence. Il annexait à sa décision deux courriers adressés, le même jour,
à l'assurance Z. et à la CCNAC pour leur demander, dans l'hypothèse où ils
auraient octroyé des indemnités à A. , si l'activité de celui-ci au sein de la
raison individuelle L. à Marin leur avait été annoncée.
D. A. recourt
contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la Chambre
d'accusation ordonne que les pièces le concernant recueillies en application de
l'ordonnance de perquisition du 19 septembre 2000, des demandes des 19 septembre
et 3 octobre 2000, ainsi que de celles du 11 avril 2001, soient écartées du
dossier. Il fait valoir en substance que le juge d'instruction n'était pas
compétent pour recueillir des renseignements le concernant, sans être au
bénéfice d'une réquisition au sens de l'article 7 CPP ni d'un réquisitoire aux
fins d'informer à son encontre, les actes d'enquête critiqués ne s'inscrivant
par ailleurs pas dans le cadre de l'instruction pénale dirigée contre P. pour
abus de confiance. Le recourant souligne que, si l'article 110 CPP permet au
juge d'étendre l'instruction à d'autres faits ou d'autres personnes que ceux
visés dans le réquisitoire aux fins d'informer, ce procédé, réservé aux cas évidents
ou qui revêtent une certaine urgence, ne l’autorise en revanche pas à
rechercher des informations sans en être requis pour pouvoir ensuite étendre la
prévention.
E. Le juge
d'instruction économique ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 106 al.1 CPP, le juge d'instruction ne peut ouvrir une instruction
sans en être requis par le ministère public. En l'espèce, le juge d'instruction
économique n'était ni chargé d'une enquête préalable, ni en possession d'une
saisine dirigée contre le recourant, lorsqu'il a procédé aux investigations
litigieuses. L'article 106 al.2 CPP permet certes au juge d'instruction de
procéder d'office aux actes d'enquête qui ne souffrent aucun retard, même s'il
n'en a pas été requis. Cette faculté est toutefois subordonnée à une urgence,
telle la nécessité de préserver des preuves susceptibles de disparaître. Or en
l'espèce, il n'y avait manifestement aucune urgence à recueillir des renseignements
concernant le recourant auprès des banques, du Service des contributions, de la
CCNAC ou de l'assurance Z. , ces données n'étant pas exposées à se perdre.
Quant au devoir du juge de rechercher les infractions qui se poursuivent
d'office, auquel la décision critiquée se réfère, il ne l'autorise pas à
procéder à des actes d'enquête avant même d'être chargé d'une enquête préalable
ou en possession d'une saisine contre l'intéressé. En ce qui concerne l'article
110 CPP, celui-ci confère certes au juge d'instruction la faculté d'étendre la
prévention à d'autres personnes que celles mentionnées dans la saisine, mais il
s'agit d'une règle exceptionnelle dont la portée ne doit pas être étendue
puisqu'elle porte atteinte au monopole du ministère public d'exercer l'action
pénale; l'application de cette disposition doit donc être réservée aux cas
évidents ou qui revêtent une certaine
urgence (RJN 1987 p.116, 1997 p.163). Le juge d'instruction ne peut dès lors
s'en prévaloir pour recueillir des informations à l'encontre de l'intéressé
sans en être requis et procéder postérieurement à une extension de la
prévention.
3. Au vu de ce
qui précède, la décision entreprise doit être annulée et il convient d'ordonner
l'élimination du dossier officiel des documents obtenus concernant le recourant
suite à l'ordonnance de perquisition du 19 septembre 2000 et aux demandes des
19 septembre 2000, 3 octobre 2000 et 11 avril 2001. Vu le sort du recours, il
est statué sans frais.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule la décision du
juge d'instruction économique du 11 avril 2001.
2.
Ordonne l'élimination
du dossier des documents relatifs au recourant obtenus sur la base de
l'ordonnance de perquisition du 19 septembre 2000, des demandes au Service des
contributions des 19 septembre et 3 octobre 2000 et à la CCNAC et à l'assurance
Z. du 11 avril 2001.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 29 juin 2001