Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.2002.34
Autorité:
Date décision:
26.08.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation. Compétence de la CHAC. Ouverture des débats.
Résumé:
Les questions préjudicielles font parties des formalités préliminaires. Dès qu'elles ont été abordées, la phase de débats est ouverte et la compétence de la CHAC pour connaître d'une éventuelle demande de récusation du juge n'est plus donnée.
Articles de loi:
Art. 36 al. 3 CPPN
Art. 36 al. 4 CPPN
Art. 187 CPPN
Art. 202 CPPN
Vu la requête en
récusation du juge X., président suppléant ordinaire du Tribunal du district de
Boudry, déposée par A.S. et P.S., le 11 mai 2002,
Vu
les observations du juge X. du 02 juillet 2002,
Vu
les contre-observations d'AS. et P.S. du 26 juillet 2002,
vu
le dossier,
d’où
résultent les faits suivants :
A. Deux
dossiers distincts sont pendants depuis le 27 octobre 2000 respectivement le 9
mars 2001, devant le Tribunal de police du district de Boudry. Dans le premier,
A.S. est prévenue de diffamation et d'injure (art. 173 et 177 CP) à l'encontre
de P., plaignant. Dans le second, P. est prévenu de lésions corporelles
simples, subsidiairement de voies de fait (art. 123, subs. 126 CP), à
l'encontre de P.S., époux d'A.S. et plaignant. Le ministère public a requis une
peine d'amende de 400 francs contre A.S. et de 500 francs contre P..
B. Deux
premières audiences de conciliation se sont tenues le 21 mai 2001. A la suite
de diverses péripéties, le juge a implicitement repris la procédure à zéro et a
cité les parties pour deux nouvelles audiences de conciliation, éventuellement
jugement, fixées au 13 mai 2002.
C. Par
requête du 11 mai 2002 adressée à la Chambre d'accusation, avec copie à la Cour
de cassation pénale et au Tribunal de Boudry, A.S. et P.S. demandent la récusation
du juge X. dans les affaires dans lesquels ils sont respectivement prévenue et
plaignant. Ils reprochent au juge X. de commettre systématiquement des
violations des règles de procédures qui leur seraient défavorables.
D. Cette
requête a été reçue par le Tribunal de police du district de Boudry le 13 mai
2002, soit le jour des audiences. Les parties ont été d'accord de tenter la
conciliation sous la présidence du juge X.. Suite à l'échec de cette tentative,
le juge X. a posé aux parties la question de sa récusation. Les requérants lui
ont déclaré maintenir leur requête du 11 mai 2002. P. s'en est remis.
E. Dans
ses observations du 2 juillet 2002, qui se réfèrent en partie à son courrier du
20 juin 2002 à la Chambre d'accusation, le juge X. estime la Chambre
d'accusation compétente pour connaître de la requête. Il conteste par ailleurs
l'existence d'un motif de récusation.
F. Par
contre-observations du 26 juillet 2002, les requérants développent les
arguments déjà exposés dans leur requête. P. ne procède pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Conformément
à l'article 36 al.3 CPP, la Chambre d'accusation est compétente pour statuer
lorsque la récusation est contestée avant l'ouverture des débats.
a) En l'espèce, il ressort du procès-verbal de
l'audience du 13 mai 2002, du courrier du 20 juin 2002 du juge X. à la Chambre
d'accusation, cité dans ses observations, et des contre-observations du 26
juillet 2002 des requérants, qu'il y a eu une tentative de conciliation sous la
présidence du juge X.. Les requérants y ont participé de sorte qu'ils ont admis
la compétence de ce juge pour cette phase de l'audience. Ils ont de ce fait
suspendu leur requête de récusation pour la faire à nouveau valoir après
l'échec de la tentative de conciliation, lorsque le juge leur a demandé s'ils
souhaitaient la maintenir.
b) A l'issue d'une tentative de conciliation
infructueuse, le juge peut ouvrir les débats ou les renvoyer à une date
ultérieure. La première phase des débats est celle des formalités préliminaires
dont font parties les questions préjudicielles aux débats au sens de l'article
202 CPP (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 660 n.
3020 ; voir aussi HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1999, p.
356 § 82 n. 1 à 3). La note marginale de cet article ainsi que la formule
usuelle des procès-verbaux d'audience des tribunaux de police indiquent
d'ailleurs clairement l'appartenance des questions préjudicielles à cette phase
de procédure. En demandant aux parties de se prononcer sur la requête de
récusation du 11 mai 2002 après avoir constaté l'échec de la conciliation, le
juge a invité les parties à faire valoir une exception au sens de l'article 202
CPP. Les débats ont ainsi été ouverts.
c) En vertu des articles 36 al.3 a contrario et
36 al.4 CPP, la Chambre d'accusation n'est pas compétente pour connaître d'une
demande de récusation après que les débats ont été ouverts. La requête est donc
irrecevable et doit être transmise comme objet de sa compétence à un président
du Tribunal de district de Boudry autre que celui visé par la requête de
récusation (art. 36 al. 5 CPP).
2. Les
frais sont mis à la charge des requérants qui ont saisi à tort l'autorité de
céans.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare la
requête irrecevable.
2.
Transmet au
sens des considérants la requête de récusation au Tribunal de police du
district de Boudry .
3.
Fixe les frais
à 360 francs et les met solidairement à la charge des requérants.
Neuchâtel, le 26 août 2002