Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.1996.1602
Autorité:
Date décision:
18.02.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Action en rectification d'actes de l'état civil.
Résumé:
**Procédure - contentieuse, bien qu'il n'y ait ni défendeur ni intimé - en rectification d'actes de l'état civil, portant sur la correction des nom, prénom et date de naissance d'un requérant d'asile, qui avoue avoir menti à ce sujet aux autorités administratives à son arrivée en Suisse.
Action admise, en particulier du fait que la fausse identité du requérant se reporte sur l'identité de ses enfants mineurs.**
Articles de loi:
Art. 45 CC
Art. 50 OEC/1953
A. Le 30
juin 1989, à Marin/NE, G., née le 1er janvier 1967 à Pazarcik/Turquie,
ressortissante turque, a épousé S., né le même jour au même lieu, également
ressortissant turc. Deux enfants sont issues de leur union : I. et N., nées
toutes deux à Neuchâtel le 31 mars 1989 et le 3 novembre 1991.
Par
décision du 17 novembre 1987 (recte : 1989; D.8/8 et 8/9), le délégué aux
réfugiés de la Confédération a rejeté la demande d'asile déposée le 10 octobre
1988 par G., née le 1er janvier 1967, en lui impartissant un délai au 31
janvier 1990 pour quitter la Suisse. La requérante a déposé un recours contre
cette décision le 21 décembre 1989, puis l'a retiré le 28 avril 1994, après
avoir obtenu des autorités cantonales neuchâteloises, avec l'approbation des
autorités fédérales, une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême
gravité en vertu de l'article 13 lettre f OLE (D.8/9). L'intéressée séjourne
depuis lors avec sa famille à Marin.
B. Le 24
octobre 1996, G., se désignant elle-même comme T., a déposé une demande en
rectification d'actes de l'état civil, comportant après modifications les
conclusions suivantes :
"1. Ordonner
la rectification des inscriptions portées dans les registres de l'état civil
(registre des mariages et registre des naissances) de Marin-Epagnier et
Neuchâtel, et charger le greffe des communications légales.
2. Charger
l'Officier de l'état civil de Marin-Epagnier de remplacer, dans le registre des
mariages, le nom de G. par T., le nom de K. par T., le prénom de G. par O. et
d'inscrire comme date de naissance, non pas le 01.01.1967, mais le 31.05.1971.
3. Charger l'Officier de l'état civil de
Neuchâtel de remplacer, dans le registre des naissances, le nom de G. par T.,
le nom de K. par T. et le prénom de G. par O., et d'inscrire comme date de
naissance non pas le 01.01.1967, mais le 31.05.1971".
A
l'appui de sa demande, l'intéressée expose que le 10 octobre 1988, elle a
présenté une demande d'asile sous une fausse identité, pour le double motif
qu'elle redoutait qu'on lui reproche, dans le cadre de la procédure d'asile, un
séjour précédent de 3 mois en Suisse et qu'elle était enceinte à 17 ans et
craignait de ne pouvoir se marier, raison pour laquelle elle s'est vieillie de
4 ans. En réalité, elle se prénomme O., est née le 31 mai 1971 et se nommait T.
avant son mariage. Ses fausses déclarations ont aujourd'hui pour conséquence
que son mariage, contracté en Suisse, ne peut être reconnu en Turquie où
personne n'est enregistré sous son faux nom à l'état civil, qu'elle ne peut
faire renouveler son ancien passeport, de sorte qu'elle ne peut accompagner son
mari lorsqu'il retourne en Turquie, pas plus que les filles du couple qui ne
sont pas davantage enregistrées à l'état civil turc.
C. Il
résulte de l'administration des preuves que selon un extrait d'état civil
établi le 26 septembre 1996 par le Consulat général de Turquie à Genève, est
née le 31 mai 1971 à Pazarcik/Turquie O. T., fille de du couple T. T. (D.1/1).
Le 7 avril 1988, elle a obtenu des autorités turques compétentes la délivrance
d'un passeport valable jusqu'au 7 avril 1990, qui comporte un visa, octroyé le
1er juillet 1988 par l'Ambassade de Suisse à Ankara, pour une entrée et un
séjour de trois mois en Suisse, chez une cousine à Bâle, à compter du 31
juillet 1988 au plus tard, ainsi qu'un tampon de sortie du pays portant la date
du 2 juillet 1988. La photographie de la titulaire de ce passeport présente une
indéniable ressemblance avec la personne figurant dans le livret pour étrangers
B établi par les autorités neuchâteloises au nom de G. (D.1/2 et 1/9).
L'interrogatoire
de la demanderesse et l'audition de son mari en qualité de témoin confirment
pour le surplus les allégués de la demande.
C O N S I D E R A N T
1. a) Les
inscriptions d'état civil originairement inexactes, qui ne véhiculent pas la
réalité juridique, donnent lieu à rectification. Celle-ci intervient selon la
procédure administrative, lorsque l'officier d'état civil corrige de son propre
mouvement une inexactitude apparue avant clôture de l'inscription (art.50 al.1 OEC),
ou sur décision de l'Autorité de surveillance de l'état civil lorsque
l'inexactitude résulte d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes (art.45
al.2 CC; 50 al.2 OEC). Dans les autres cas, la modification relève de la
justice civile (art.45 al.1 CC; 50 al.3 OEC) et peut être demandée par voie
gracieuse, lorsque l'état civil de l'intéressé n'est pas contesté et qu'il y a
correspondance entre l'état allégué et l'état possédé. Lorsque l'état civil
même de l'intéressé est litigieux, doit être introduite une action déclarative
d'état civil, instituée suivant les cas de façon explicite ou implicite par le
droit fédéral, en suivant la voie contentieuse (H.-R. Schüpbach, Saisie de
l'état civil des personnes physiques, in TDPS II/2, 1994, p.117, 123 ss). La procédure
neuchâteloise, à l'instar d'autres, ne distingue ni ne règle expressément ces
procédures, qui obéissent en conséquence aux règles de la compétence ordinaire
(art.8 LICC).
b)
L'une des Cours civiles est dès lors compétente à raison de la matière pour
connaître de la présente demande (art.21 al.1 litt.b OJN). Elle l'est également
à raison du lieu, comme autorité judiciaire du domicile de la requérante, et
doit appliquer le droit suisse (art.33, 40 LDIP). Pour le surplus, bien que de
nature contentieuse, la procédure n'oppose pas la demanderesse à une partie
défenderesse : aucun tiers ne prétend contester son identité, telle qu'elle est
enregistrée ou alléguée, et il n'apparaît pas que l'ordre public, au sens de
l'article 13 LICC, soit touché par une éventuelle rectification des nom et date
de naissance de l'intéressée dans les registres d'état civil.
2. En
l'espèce, le dossier établit que O. T., qui a quitté la Turquie le 2 juillet
1988 pour venir séjourner à Bâle, née le 31 mai 1971 à Pazarcik/Turquie,
ressortissante turque, et G., née le 1er janvier 1967 à Pazarcik/Turquie,
ressortissante turque, sont en réalité une seule et même personne, les
premières indications constituant son identité et son état civil réels, alors
que les deuxièmes ont été fournies faussement par l'intéressée, dans l'idée
d'améliorer sa position à l'occasion d'une procédure d'octroi d'asile.
3. En
présence de l'aveu de l'intéressée qu'elle a sciemment fait de fausses
déclarations relativement à son identité, se pose la question d'un abus de
droit de sa part à prétendre obtenir des autorités qu'elles corrigent ensuite
les inscriptions d'état civil enregistrant fidèlement ses déclarations. Selon
l'article 2 al.2 CC, qui doit être appliqué d'office à toutes les instances
(ATF 105 III 83), un droit ne sera pas protégé seulement si son exercice est
manifestement abusif. Le droit de chaque individu à être enregistré à l'état
civil, partant à être reconnu par l'ensemble de la société sous sa véritable
identité, constitue un droit fondamental de la personnalité. L'ordre juridique
suisse le reconnaît comme tel en assurant largement sa protection contre toute
atteinte de tiers (art.28 ss CC; A. Bucher, Personnes physiques et protection
de la personnalité, 2ème éd. 1992, p.129 ss). Dès lors, son exercice ne peut
que dans des circonstances exceptionnelles devenir manifestement abusif. En
l'occurrence, pour blâmables qu'ils soient, les motifs qui ont poussé la
requérante à se prévaloir d'une fausse identité pour présenter une demande
d'asile et de ce fait poursuivre son séjour en Suisse au-delà de la durée
autorisée de 3 mois, restent compréhensibles. Ils ne doivent pas l'empêcher
d'obtenir aujourd'hui la reconnaissance de son identité réelle, d'autant plus
que la situation fausse qu'elle a de la sorte créée se répercute sur le statut
personnel de ses enfants, qui n'en sont quant à elles nullement responsables.
4. Il
convient en conséquence de constater la véritable identité de la demanderesse,
avec pour conséquence que devront être rectifiées les inscriptions d'état civil
la concernant portées dans des registres suisses, soit le registre des mariages
de Marin et le registre des naissances de Neuchâtel, ce dernier relativement à
la filiation maternelle des enfants de la demanderesse.
5. Les
frais de la présente procédure seront supportés par la demanderesse.
Par ces motifs
LA IIe COUR CIVILE
1. Constate
que la personne enregistrée à l'état civil comme G., ressortissante turque, née
le 1er janvier 1967 à Pazarcik/Turquie, est en réalité T., fille de du couple
T., ressortissante turque, née le 31 mai 1971 à Pazarcik/Turquie.
2. Ordonne
la rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres d'état
civil et charge l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de
Neuchâtel des communications légales.
3. Met
à la charge de la demanderesse 440 francs de frais qu'elle a avancés.