Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.430
Autorité:
Date décision:
23.04.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation.
Résumé:
**Pour la récusation d'un juge, il suffit de circonstances objectives qui permettent de fonder une apparence de partialité ou un risque de parti pris. Cela s'applique également aux membres d'un tribunal arbitral. Le représentant d'une association qui est en contact avec une des parties dans certains comités n'offre pas de ce seul fait l'apparence de la partialité et n'est donc pas récusable. Incident de la procédure au fond, la cause en récusation n'est gratuite que si celle-là l'est aussi.
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Par arrêt du 22.08.1996, le TF a rejeté un recours déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
FRAIS DE PROCEDURE (LPJA)
IMPARTIALITE
RECUSATION (LPJA)
TRIBUNAL ARBITRAL (AMAL)
TRIBUNAL INDEPENDANT
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 1 CEDH
Art. 58 al. 1 CST.F/1874
Art. 57 LAA
Art. 47 LPJA
A. L'Association
neuchâteloise des établissements pour malades (ANEM), les villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel pour leurs hôpitaux, les hôpitaux de la
Providence, du Locle, du Val-de-Ruz, du Val-deTravers et de la Béroche ainsi
que l'Etat de Neuchâtel pour l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux et la
Maison de santé de Préfargier, tous représentés par Me X., avocat à La
Chaux-de-Fonds, ont ouvert action le 3 février 1995 contre la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) à Lucerne devant le Tribunal
arbitral neuchâtelois institué en application de l'article 57 de la loi
fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). Le litige concerne les taxes
hospitalières (forfait LAA) pour les hôpitaux publics du canton de Neuchâtel à
partir du 1er juillet 1994. Les parties ayant été invitées à désigner leur
arbitre, ANEM & consorts ont nommé U., à Suhr, tandis que le choix de la
CNA s'est porté sur la personne du Professeur M. à Neuchâtel.
B. Dans un
mémoire du 4 décembre 1993, adressé au Tribunal arbitral, la CNA fait valoir
des motifs de récusation à l'encontre de l'arbitre désigné par les demandeurs.
Elle soutient que sa qualité de secrétaire général de V. (Association dans le
domaine hospitalier) est de nature à engendrer une suspicion légitime, ladite
association étant intéressée par l'issue du litige.
C. Dans
leurs observations sur cette demande de récusation, ANEM & consorts
concluent à son rejet. Ils soulignent que U. a quitté ses fonctions de
secrétaire général de V. le 30 novembre 1995; qu'il exerce depuis lors la
profession de conseiller en gestion de santé publique à titre indépendant,
qu'au demeurant V. n'est pas intervenue dans les pourparlers ni dans la
signature des conventions qui occupent le Tribunal arbitral.
La
demande de récusation a été transmise par le Tribunal arbitral au Tribunal
administratif, comme objet de sa compétence. U., appelé à se déterminer sur la
demande de récusation le concernant, a estimé pouvoir remplir le rôle de
représentant d'une partie au sens de l'article 57 al.3 LAA.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon
l'article 9 al.2 de la loi du 22 octobre 1980 concernant l'organisation du
Tribunal arbitral prévu à l'article 25 de la loi fédérale sur l'assurance en
cas de maladie et accidents (LAMA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 et
applicable par renvoi de l'article 2 de la loi d'introduction de la loi
fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1983, le Tribunal
administratif connaît de la récusation des juges et du greffier du Tribunal
arbitral. Cette disposition a été abrogée - avec la loi d'organisation du
tribunal arbitral elle-même - par la loi d'introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMal) du 4 octobre 1995, entrée en vigueur le 1er janvier
1996 (art.45 litt.c, 47).
Toutefois,
saisi avant cette dernière date, le Tribunal administratif reste compétent pour
trancher le présent litige.
2. a) La
garantie du juge naturel offerte par l'article 58 al.1 Cst.féd. permet au
justiciable d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF
119 V 377 cons.4a, 119 Ia 226 cons.3, 118 Ia 285 cons.d). La même exigence doit
être tirée de l'article 6 al.1 CEDH (ATF 116 Ia 486 cons.2b).
A
l'instar des tribunaux ordinaires, les tribunaux arbitraux sont tenus de
respecter les garanties découlant de ses dispositions, en particulier le droit
à la composition correcte du tribunal (ATF 119 II 275 cons.3b, 117 Ia 168, 115
V 257, 114 V 292). En particulier, un juge peut être soupçonné de partialité en
raison des relations existant entre lui et une personne intéressée à la
procédure (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la
jurisprudence récente, RJN 1990, p.24 avec la référence).
b)
Selon la jurisprudence des tribunaux fédéraux, la prévention d'un juge doit
être admise lorsqu'il existe des circonstances permettant de susciter le doute
quant à son impartialité. La partialité étant cependant un état intérieur, elle
n'est que difficilement démontrable. C'est pourquoi, on n'exige pas, pour
admettre la récusation d'un juge, qu'il soit effectivement prévenu. Bien plus,
il suffit de circonstances qui permettent de fonder une apparence de partialité
ou un risque de parti pris. Lorsqu'il s'agit de juger de l'apparence de
partialité et d'apprécier de telles circonstances, on ne peut cependant pas se
fonder sur le sentiment subjectif d'une partie. La suspicion à l'égard des
juges doit au contraire reposer sur des éléments objectifs (SVR 1995 UV no 28,
p.82 cons.2a et les références; RJN 1992, p.229 et les références).
c) En
l'espèce, la requérante allègue que l'arbitre désigné par les parties adverses
appartient au cercle de ceux qui sont intéressés par l'issue du litige et qu'il
se trouve par conséquent avec ces derniers dans un rapport susceptible
d'engendrer une légitime suspicion.
Il
est constant que l'Association dans le domaine hospitalier (V.), dont U. a été
le secrétaire général jusqu'au 30 novembre 1995 et dont il reste (selon sa
communication du 11.4.1996) le représentant pour l'aide aux pays de l'Est,
n'est pas partie à la procédure engagée devant le Tribunal arbitral. Il est
établi par ailleurs que V. n'est pas signataire des convention et accords dont
est litige devant ce tribunal. En revanche, il ressort des pièces déposées par
les parties dans la procédure arbitrale que V. participe, avec la Conférence
des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) et la Commission des
tarif médicaux LAA (CTM), à une commission technique chargée d'établir un modèle
de taxes hospitalières.
On ne
voit cependant pas, dans ces circonstances, que les liens entre l'arbitre en
cause et V. constituent un motif objectif propre à faire naître un soupçon de
parti pris. Selon la jurisprudence, le seul fait que l'association avec
laquelle il a des contacts se trouve en relation avec d'autres organismes pour
la négociation d'un modèle de taxes hospitalières ne suffit pas. Ainsi, dans un
arrêt du 28 février 1995, publié in SVR 1995 (UV no 28, p.81 ss), le Tribunal
fédéral des assurances a considéré qu'il n'y avait pas d'apparence objective
d'opinion préconçue dans une affaire en récusation mettant en cause l'un des
juges d'un tribunal des assurances cantonal membre d'une association qui
collaborait dans certains comités avec la CNA - laquelle était partie dans la
procédure concernée -, même si les intérêts de la CNA pouvaient être identiques
à ceux de l'association.
Il
suit de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée.
3. La
requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure.
Celle-ci n'est en effet qu'un incident de la procédure arbitrale, laquelle est
onéreuse (art.47 LPJA; 10 al.2, 13 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 14.2.1996
fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie
sociale et aux assurances complémentaires, par renvoi de l'art.2 de la loi
d'introduction de la LAA; cf. SVR 1995 UV no 28, cons.3b, p.82-83).
ANEM
& consorts ont droit à des dépens (art.48 LPJA, applicable selon les
dispositions précitées).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Dit
que U. n'est pas récusable en sa qualité d'arbitre dans la procédure qui oppose
la CNA à ANEM & consorts devant le Tribunal arbitral 57 LAA.
2. Alloue
à ANEM & consorts une indemnité de dépens de 300 francs à la charge de la
CNA.
3. Met
à la charge de la CNA qui succombe un émolument de justice de 500 francs et les
débours par 50 francs.