Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.322
Autorité:
Date décision:
01.02.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Frais de formation professionnelle initiale à la charge de l'AI.
Résumé:
Pour la formation professionnelle initiale et les formations qui y sont assimilées (art.16 LAI), à la différence du reclassement (art.17 LAI), la loi ne fonde aucun droit au remboursement des frais de formation ordinaire, mais uniquement à la prise en charge des frais supplémentaires dus à l'invalidité.
L'assuré mal voyant qui a terminé avec succès une formation de technicien n'encourt pas de tels frais supplémentaires liés à son invalidité en effectuant un séjour en Angleterre pour parfaire ses connaissances linguistiques, dès lors que toute personne - valide ou invalide - qui entend travailler dans le même domaine technico-commercial que lui se doit de maîtriser l'anglais pour augmenter ses chances de placement.
Articles de loi:
Art. 8 al. 1 LAI
Art. 16 LAI
Art. 5 RAI
A. C., né en 1975, est atteint d'une grave
affection visuelle maladie de Stargardt). Il a bénéficié de la part de
l'assurance-invalidité de différents moyens auxiliaires informatiques et
d'indemnités journalières durant sa formation initiale au terme de laquelle il
a obtenu, en juillet 1997, le diplôme de technicien ET en microtechniques.
Comme il envisageait de travailler dans le
domaine technico-commercial plutôt que dans la production technique, moins bien
adaptée à son handicap, l'assuré a décidé de faire un séjour en Angleterre du
16 septembre au 12 décembre 1997 pour parfaire ses connaissances
linguis-tiques. Estimant que C. avait besoin de celles-ci pour achever sa
formation et se placer sur le marché du travail, l'office de l'assurance-invalidité
(OAI) a proposé à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) que
l'assurance-invalidité prenne en charge le coût de ce séjour à l'étranger
jusqu'à concurrence des prestations qu'impliquerait une telle mesure exécutée
en Suisse. Par deux fois, l'OFAS a émis sur cette question un préavis négatif,
estimant qu'il s'agissait d'une formation générale supplémentaire que toute
personne, valide ou invalide, travaillant dans le domaine technique devait
acquérir pour avoir de meilleures chances sur le marché de l'emploi.
Dès lors, au motif que les frais découlant
du séjour linguistique en question n'étaient pas causés par l'invalidité, l'OAI
a rejeté la demande de prestations de l'intéressé le 26 juin 1998.
B. Par écriture du 21 août 1998, postée le 24, C.
défère ce prononcé au Tribunal administratif. Il fait valoir que, dans un
métier technique et compte tenu de son handicap, ses perspectives de gain sont
passablement inférieures à celles réalisables dans une fonction
technico-commerciale; que la nécessité de maîtriser la langue anglaise est
évidente pour une telle fonction et que le séjour linguistique en cause doit
être considéré comme un complément indispensable à sa formation de base, au
sens de l'article 16 al.2 litt.c de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
(LAI). Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la
reconnaissance de son droit aux prestations prétendues.
C. Dans ses observations sur le recours,
l'office intimé en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans le délai, compte tenu de la
suspension prévue par l'article 22a litt.b PA (applicable par renvoi des art.81
LAI et 96 LAVS), et dans les formes prévus par la loi, le recours est
recevable.
2. a) Selon l'article 8 al.1 LAI, les assurés
invalides ou menacés d'une invalidité imminente, ont droit aux mesures de
réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de
gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est
déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon la
jurisprudence, l'assuré n'a droit, en règle générale, qu'aux mesures
nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, et non pas à
celles qui seraient les meilleures dans son cas. Car la loi ne garantit la
réadaptation que dans la mesure où elle est à la fois nécessaire et suffisante.
En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre le succès prévisible
d'une mesure et son coût (ATF 110 V 102, 103 V 16 cons.1b et les arrêts cités;
v. aussi ATF 107 V 88). Par ailleurs, on applique de manière générale, dans le
domaine de l'assurance-invalidité, le principe qu'un invalide doit, avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 cons.4a et les références). Cette
règle, souvent rappelée dans le cas de demandes de rente, s'applique également
dans le domaine des mesures de réadaptation (Meyer/Blaser, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht am Beispiel der
beruflichen Eingliederungsmassnahmen der IV, p.134). D'autre part, il découle
du principe de la proportionnalité que l'importance de l'incapacité de gain
exigée pour ouvrir le droit aux prestations doit être dans un rapport
raisonnable avec les frais qu'occasionnerait une mesure de réadaptation
déterminée (ATF 116 V 80 ss; RCC 1991, p.44 ss). L'importance de l'invalidité
requise pour le droit à des mesures de réadaptation dépend du genre de mesures
de réadaptation en cause, parmi celles que prévoit la loi aux articles 15 à 18
LAI (orientation professionnelle; formation professionnelle initiale;
reclassement; service de placement et aide en capital). Plus les mesures
envisagées sont simples, moins les exigences quant à l'importance de
l'invalidité sont élevées (Meyer/Blaser, op.cit., p.86, 124 ss).
b) Selon l'article 16 al.1 LAI, l'assuré qui
n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle
initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés
qu'à un non invalide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si
la formation répond à ses aptitudes. Sont réputés formation professionnelle
initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation
d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux
classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la
préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en
atelier protégé (art.5 al.1 RAI). Sont par ailleurs assimilés à la formation
professionnelle initiale, la formation dans une nouvelle profession pour les
assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris de
leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être
raisonnablement poursuivie (art.16 al.2 litt.b LAI) et le perfectionnement
professionnel s'il peut notablement améliorer la capacité de gain de l'assuré
(art.16 al.2 litt.c LAI).
3. a) En l'espèce, le recourant a terminé avec
succès une formation de technicien ET en microtechniques. A juste titre, il ne
soutient pas que sa formation professionnelle initiale serait inachevée.
D'ailleurs, l'assurance-invalidité n'a pas à supporter les frais qui
permettraient à un invalide de bénéficier, en raison de son handicap, d'une
formation supérieure à celle des personnes valides qui exercent la même
profession que lui (RCC 1965, p.152, 1964, p.87; ATFA 1961, p.179).
b) Cela étant, il y a lieu d'examiner si,
comme le prétend l'assuré, le séjour linguistique litigieux constitue un
perfectionnement professionnel susceptible d'améliorer sa capacité de gain au
sens de l'article 16 al.2 litt.c LAI.
Selon la jurisprudence, cette disposition
vise la formation professionnelle qui permet d'accroître les connaissances
professionnelles pour l'essentiel déjà acquises en vue d'atteindre un niveau de
formation supérieur dans le même genre de métier (ATF 96 V 33 cons.2 in fine;
VSI 1998, p.120, 1997, p.172 et les références).
Il est certes vraisemblable qu'une meilleure
connaissance de la langue anglaise apportera au recourant des chances
supplémentaires d'obtenir un emploi dans le domaine technico-commercial lequel
correspond à son ambition professionnelle. Toutefois, comme l'ont relevé l'OFAS
dans ses préavis (D.5/55, 66) et l'OAI dans la décision attaquée, toute
personne, invalide ou non, qui travaille dans le domaine en question doit
posséder de bonnes connaissances en anglais pour augmenter ses chances de
placement. Or, pour la formation professionnelle initiale et les formations qui
y sont assimilées (art.16 LAI), à la différence du reclassement (art.17 LAI),
la loi ne fonde aucun droit au remboursement des frais de formation ordinaire,
mais uniquement à la prise en charge des frais supplémentaires dus à
l'invalidité. Pour déterminer ceux-ci, il faut comparer les frais probables de
formation de l'invalide à ceux qu'une personne non atteinte dans sa santé
devrait assumer pour atteindre le même objectif professionnel (art.5 al.3 RAI;
VSI 1997, p.160). En l'espèce, il n'apparaît pas que le séjour linguistique
litigieux entraînerait pour l'assuré de tels frais supplémentaires liés à son
invalidité. C'est donc à juste titre que les prestations de l'AI lui ont été
refusées.
4. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2
litt.a LAVS par renvoi de l'art.69 LAI). Vu le sort de la cause, il n'y a en
outre pas lieu à allocation de dépens (art.85 al.2 litt.f LAVS; 48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il est statué sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 1er février 1999