Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.11
Autorité:
TA
Date décision:
19.04.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Requête en restitution de l'effet suspensif retiré dans la décision.
Résumé:
L'effet suspensif à une opposition (ou un recours) est une mesure qui tend à régler les effets de l'acte attaqué durant une procédure pendante. Une autorité de recours ne saurait donc entrer en matière sur une requête en restitution de l'effet suspensif si celle-ci est présentée en dehors de toute procédure d'opposition (ou de recours) à la décision qui a retiré l'effet suspensif.
Articles de loi:
Art. 11 al. 1 OPGA
Réf. :
TA.2005.11-PROC
C O N S I D E R A N T
que,
par décision du 15 décembre 2004, la Compagnie d'assurance X. a supprimé dès le
1er janvier 2005 la rente d'invalidité de 20 % dont L. bénéficiait depuis le
1er mai 1997,
qu'elle
a par ailleurs retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition,
que,
par requête du 24 décembre 2004, L. a demandé que l'effet suspensif soit
rétabli,
que malgré l'absence
d'opposition à la décision du 15 décembre 2004, la Compagnie d'assurances X.
est entrée en matière sur cette demande, qu'elle a rejetée par prononcé du 4
janvier 2005 qui fait l'objet du présent recours,
que
le Tribunal administratif examine d'office notamment les conditions
formelles de validité et la régularité de la procédure administrative (RJN
1991, p.163, 1987, p.270, 1986, p.116),
que
si l'effet suspensif est lié notamment au dépôt d'une opposition (art.11 al.1
OPGA), sa restitution – lorsque l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa
décision – ne peut être requise que dans le cadre de la procédure d'opposition
puisque cette mesure tend précisément à régler les effets de l'acte attaqué
durant une procédure pendante,
qu'en
l'espèce, au moment où le recourant a requis le rétablissement de l'effet
suspensif retiré par la décision du 15 décembre 2004, il n'avait déposé aucune
opposition à l'encontre de celle-ci,
que,
présentée en dehors de toute procédure d'opposition, la requête en restitution
de l'effet suspensif n'était par conséquent pas recevable et que c'est à tort
que l'intimée est entrée en matière,
qu'il
n'y a toutefois pas lieu de réformer la décision attaquée car le recourant
s'est opposé à la décision du 15 décembre 2004 en date du 7 janvier 2005 et la
Compagnie d'assurances X. a statué sur cette opposition par décision du 10
février 2005, laquelle a fait l'objet d'un recours devant la Cour de céans,
que la décision sur
l'effet suspensif étant destinée à régler les effets de l'acte administratif
attaqué durant la procédure pendante devant l'autorité saisie, elle devient
caduque lorsque cette dernière met fin par décision à la procédure engagée
devant elle (RJN 1989, p.304; Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p.169; Bovay, Procédure administrative, p.405),
que,
dans le cas particulier, il apparaît que l'intérêt à ce qu'il soit statué sur
le refus de l'intimée de restituer l'effet suspensif à l'opposition du
recourant à la décision du 15 décembre 2004 s'est éteint par la notification de
la décision sur opposition du 10 février 2005,
qu'il
est de jurisprudence constante que l'intérêt du recourant à obtenir
l'annulation de la décision attaquée doit être actuel non seulement au moment
où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur
recours et que s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus
recevable (RJN 2003, p.428 cons.1a, 1989, p.319-320 et les références citées;
RDAF 2004 I 180, cons.3a),
qu'il
suit des considérants qui précèdent que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable,
qu'il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a
LPGA), et sans dépens vu l'issue du recours (art.61 litt.g LPGA; 48 LPJA),
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 avril 2005