Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.343
Autorité:
CDP
Date décision:
07.02.2008
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Marchés publics. Interruption définitive de la procédure d'adjudication dans la procédure de gré à gré (travaux préparatoires pour la réalisation des aménagements de la N5 St-Blaise - Cornaux).
Résumé:
**La question de savoir si dans la procédure de gré à gré le soumissionnaire peut recourir contre la décision de ne pas adjuger les travaux en raison d'une interruption définitive de la procédure, alors que le législateur cantonal a exclu le recours, dans la procédure de gré à gré, contre la révocation de l'adjudication, est laissée indécise.
L'autorité de recours n'a pas la compétence pour ordonner la conclusion du contrat ou son exécution.
Ce qui a été exposé dans la cause TA.2007.332 au sujet des motifs justifiant l'interruption définitive de la procédure d'adjudication et ses effets, notamment procéduraux, vaut aussi pour la procédure de gré à gré et même si l'interruption intervient après l'adjudication.**
Articles de loi:
Art. 13 litt. i AIMP
Art. 36 LCMP
Art. 39 LCMP
Art. 42 al. 2 litt. e LCMP
Art. 42 al. 2 litt. g LCMP
Réf. :
TA.2007.343-MAP/yr
A. L'Etat de
Neuchâtel, par le Département de la gestion du territoire, service des ponts et
chaussées, office de construction de la route nationale 5, a publié le 22 juin
2007 deux appels d'offres selon la procédure ouverte pour la réalisation de
travaux de gros entretien et d'aménagement de l'autoroute A5, concernant les
tronçons St-Blaise-Marin (lot 68810) et Marin-Cornaux (lot 68820), dont
l'exécution était prévue à partir du 3 mars 2008. Le délai pour la remise des
offres était fixé au 10 septembre 2007, prolongé ultérieurement au 24 septembre
2007. Pour obtenir le dossier d'appel d'offres, les intéressés devaient
s'inscrire jusqu'au 29 juin 2007, ce que plusieurs entreprises ont fait dans le
délai prévu pour les deux lots précités. Une visite des lieux a été organisée
le 20 juillet 2007. En outre, un procès-verbal concernant les réponses aux
questions des entreprises inscrites a été remis à ces dernières le 31 août
2007.
Par ailleurs, la même
autorité a adressé à diverses entreprises des dossiers de soumission concernant
certains travaux préparatoires liés au projet susmentionné, qu'elle entendait
adjuger selon la procédure de gré à gré. Le 10 août 2007 elle a notamment
invité V. SA à déposer une offre pour "Terrassement du côté nord N5 et
création butte à Montmirail (lot
68840)", dont la réalisation était prévue en septembre et octobre 2007.
Cette entreprise a présenté son offre chiffrée le 20 août 2007. Le 28 août
2007, le coordinateur général du projet, l'association d'ingénieurs M. SA, a
fait parvenir à V. SA un "contrat Lot No 68840" en plusieurs
exemplaires, reprenant les éléments et le montant de la soumission présentée
par cette entreprise, en l'invitant à les lui retourner signés. V. SA s'est
exécutée le 29 août 2007.
Par décision(s)
du 6 septembre 2007, l'office de construction de la route nationale 5 a informé
les entreprises inscrites à l'appel d'offres selon la procédure ouverte qu'il
interrompait la procédure d'adjudication (des deux lots), sur ordre de l'Office
fédéral des routes (OFROU), motif pris d'une modification importante du projet
liée au planning de réalisation de l'ensemble des travaux du tronçon
St-Blaise-Cornaux, découlant de l'analyse budgétaire globale des comptes des
routes nationales pour l'année 2008, analyse qui impliquait le report des
travaux d'au moins une année. Il a aussi adressé, à la date précitée, aux
entreprises auxquelles il avait demandé une offre pour des travaux
préparatoires, et en particulier à V. SA, une décision indiquant également qu'il
n'adjugera pas ce marché, fondée sur les mêmes motifs.
B. V. SA
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière
décision, concluant principalement à la constatation de l'illicéité de la
décision attaquée et à l'annulation de celle-ci, à ce que l'intimé soit
condamné à lui rembourser une somme de 3'199.80 francs HT avec intérêts à 5 %
dès le dépôt du recours, correspondant aux frais et dépenses engagés pour la
préparation de la soumission, et à ce que soit ordonnée sans délai "l'exécution
du contrat lot No 68840". Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la
cause à l'intimé pour décision au sens des considérants. En tout état de cause,
elle conclut à ce que le tribunal réserve tout son dommage à l'encontre du
pouvoir adjudicateur suite à la décision attaquée.
En bref, elle
fait valoir que l’interruption de la procédure suppose l’existence de justes
motifs, savoir des circonstances imprévisibles et importantes, non réalisées en
l’espèce; que les soumissionnaires n’ont pas à subir les conséquences d’une
mauvaise appréciation des coûts par l’adjudicateur, lequel n’a formulé aucune
réserve quant à sa capacité de traiter la procédure de gré à gré lancée à son
initiative; que l’interruption de la procédure est contraire à la protection de
la confiance des soumissionnaires, et que rien ne lui permettait de deviner que
le pouvoir adjudicateur agirait de la sorte; que celui-ci lui a adjugé les
travaux sur la base de son offre du 20 août 2007 et que le contrat a été
conclu, puisque les parties ont réciproquement et d'une manière concordante
manifesté leur volonté; que la décision viole la loi et est donc illicite, dans
la mesure où le motif invoqué à l'appui de l'interruption ne la justifie
pas et où on ne se trouve pas dans un cas de révocation de l'adjudication;
qu’elle a consacré de nombreuses heures, dont elle fournit le détail, à la
préparation du dossier de soumission.
C. Dans ses
observations sur le recours, le Département de la gestion du territoire déclare
s'en remettre à l'appréciation du tribunal quant au bien-fondé de la décision
attaquée. Il relève en résumé que l'appel d'offres avait été publié sur la base
des décisions et instructions de la Confédération; que l'Office fédéral des
routes a soudain informé le service des ponts et chaussées, en date du 4
septembre 2007, de sa décision de reporter les travaux d'au moins une année en
l'enjoignant d'interrompre avec effet immédiat la procédure d'appel d'offres et
l'adjudication des lots de travaux préparatoires; que cette volte-face était
totalement imprévisible et que l'Etat n'avait pas d'autre choix que de se
conformer à cette instruction; que, contrairement à ce que prétend la recourante,
le contrat n'a pas été valablement conclu, le document signé par elle n'étant
qu'un projet qui devait encore être formellement avalisé par lui. L'intimé
relève encore que, à supposer que la décision entreprise soit annulée et que la
procédure soit reprise, la recourante ne saurait prétendre une quelconque indemnité
puisque le travail effectué et les frais engagés ne l'auront pas été en vain.
D. Il a été
procédé à un second échange d'écritures. A cette occasion l'intimé a conclu à
l'irrecevabilité du recours, faisant valoir que lors de la révision de la loi
cantonale sur les marchés publics, intervenue en 2003, le législateur avait
supprimé toute voie de recours dans la procédure de gré à gré. Il a en outre
développé son argumentation quant au fond, expliquant que le
"contrat" soumis à la recourante pour signature ne visait qu'à
obtenir une confirmation des prix figurant dans l'offre et ne contenait pas les
éléments essentiels du contrat d'entreprise.
Les moyens des
parties seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Selon
l’article 42 al.1 de la loi cantonale sur les marchés publics du 23 mars 1999,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (LCMP; RSN 601.72), les
décisions du pouvoir adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
administratif. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, sont réputées décisions
sujettes à recours, notamment, la décision d'adjudication [art.32] et sa
révocation [art.39], y compris dans la procédure d'invitation (litt.e) et les
décisions d'interruption et de répétition de la procédure d'adjudication
[art.36] (litt.g).
Dans son ancienne
formulation, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'article 42 LCMP disposait que
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, notamment, la
décision d'adjudication [art.32] et sa révocation [art.39] (al.1 litt.a). A
l'époque de l'adoption de la loi, le Conseil d'Etat avait relevé que la
procédure de gré à gré "ne peut faire l'objet d'un recours de la part d'un
soumissionnaire potentiel, lorsque le pouvoir adjudicateur est en droit de
choisir cette procédure" (BGC 1998-1999, p.2350-2351, ad art.14). Le texte
actuel de l'article 42 al.2 litt.e LCMP a été approuvé,
lors de la révision de la loi intervenue en 2003, au terme d'un débat du Grand
Conseil sur le projet présenté par le Conseil d'Etat, qui proposait un nouveau
texte libellé ainsi : "la décision d'adjudication (art.32) et sa révocation
(art.39), y compris dans la procédure d'invitation et la procédure de gré à gré
lorsque deux offres ont été demandées" (BGC 2003-2004, p.1458). Au vote,
la fin de la phrase: "et la procédure de gré à gré lorsque deux offres ont
été demandées" a été supprimée (BGC 2003-2004, p.1297-1299).
Comme l’indique
(implicitement et a contrario) le bref commentaire du Conseil d'Etat rappelé
ci-dessus, il est admis que des soumissionnaires potentiels doivent avoir la
possibilité de contester par la voie du recours une adjudication de gré à gré
pour le motif qu'une autre procédure, impliquant un appel d'offres, aurait dû
être choisie (v. notamment Clerc, L'ouverture des marchés publics:
effectivité et protection juridique, p.343-344, 531; Galli/Moser/Lang/** Clerc**,
Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2e éd., 2007, p.83 ss, 409; Esseiva,
Calcul du délai de recours contre une décision d'adjudication de gré à gré, in
DC 2/2000, p.52 et la jurisprudence citée par ces auteurs, ainsi plusieurs
arrêts rendus par la cour de céans (arrêts des 18.02.2004 dans la cause B. [TA.2003.363], 01.02.1999
dans la cause T. SA [TA.1998.422],
22.2.1999 dans la cause A. SA [TA.1998.450]
et 19.12.1997 publié in RDAF 1998 I 297). On ne peut pas en déduire que tout
autre recours est exclu dans le cadre d'une procédure de gré à gré (v. par
exemple, en ce qui concerne le recours contre une interruption de la procédure
de gré à gré selon la loi fédérale sur les marchés publics, la décision de la
commission fédérale de recours du 26.01.2001 résumée dans DC 2/2002 no S6,
p.72). Cependant la volonté du législateur cantonal exprimée par le texte
actuel de la loi indique clairement qu'il en va ainsi en tout cas de la
décision de révocation de l'adjudication dans une procédure de cette nature.
L'intimé ne prétend pas que les conditions d'une telle révocation, énoncées par
l'article 39 LCMP,
seraient remplies en l'espèce, mais dans la mesure où une interruption
(abandon) de la procédure a les mêmes conséquences pour le soumissionnaire, il
pourrait se justifier de considérer qu'une telle décision non plus ne peut pas
faire l'objet d'un recours dans la procédure de gré à gré. Ce point souffre
toutefois de rester indécis, car supposé recevable, le recours doit de toute
façon être déclaré mal fondé pour les motifs qui suivent.
2. Par plusieurs
arrêts rendus ce jour – concernant les recours de soumissionnaires contre
l'abandon du marché des travaux de gros entretien et d'aménagement du tronçon
autoroutier St-Blaise-Cornaux, objet d'une procédure ouverte – la Cour de céans
a rejeté les recours des intéressés en considérant ce qui suit :
"2.
a) Dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, et donc à l’époque de
l’acte attaqué, les textes légaux et réglementaires concernant les routes nationales
comportaient en particulier les dispositions suivantes : les secteurs des
routes nationales empruntant le territoire neuchâtelois font partie du domaine
public de l’Etat (art.2 de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les
routes nationales; RSN
735.15). Le Conseil d’Etat, ou le Département de la gestion du territoire,
adjugent les travaux de construction des routes nationales, selon que le
montant de l’adjudication atteint ou non 500'000 francs (art.1 litt.c du règlement
d’exécution de la loi d’introduction de la législation fédérale sur les routes
nationales (RSN 735.151).
La loi fédérale sur les routes nationales (LRN; RS 725.11) prévoyait
que réserve faite des attributions de la Confédération, les routes nationales
sont placées sous la souveraineté des cantons (art.8). Les cantons adjugent et
surveillent les travaux selon les principes arrêtés par le Conseil fédéral
(art.41 al.2). Les frais de construction des routes nationales sont supportés
par la Confédération et les cantons sur le territoire desquels elles se
trouvent. La part des cantons est déterminée d’après les charges qui leur sont
imposées par les routes nationales, leur intérêt à ces routes et leur capacité
financière (art.56). Les détails du financement des routes nationales seront
réglées par un arrêté fédéral de portée générale (art.58 al.1). Fondée notamment
sur la délégation de compétence prévue par l’article 41 al.2 LRN, l’ordonnance
du Conseil fédéral sur les routes nationales (ORN; 725.111) régissait la
construction, l’entretien, l’exploitation et le financement des routes nationales
ainsi que les marchés publics (art.1). Selon cette ordonnance, les travaux ne
peuvent débuter que lorsque l’office (fédéral des routes; OFROU) a donné les
approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec
des tiers, ainsi qu’à l’adjudication (art.25 al.1, 28 al.1). Sous le titre 3,
l’ordonnance contient diverses dispositions relatives aux marchés publics et au
financement. Celles-ci règlent la question des seuils applicables pour l’appel
d’offres public, la procédure sur invitation et l’adjudication de gré à gré
(art.45). En outre, le droit cantonal est applicable (art.46). Avant
l’adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l’office, pour
approbation, notamment les marchés de construction dont la valeur est supérieure
ou égale à 2 millions de francs pour le domaine de la construction et à 1
million de francs pour le domaine de l’entretien (art.47 al.1 litt.a). L’office
dispose d’un délai d’un mois pour prendre une décision (art.47 al.2). La
participation de la Confédération aux frais imputables de construction,
d’entretien et d’exploitation est déterminée par les taux fixés en annexe à
l’ordonnance (art.48 al.1). Selon ladite annexe, les taux de participation
fédérale sont, pour le canton de Neuchâtel, de 88 % pour les constructions, de
91 % pour l’entretien et de 69 % pour l’exploitation.
b) Depuis le 1er
janvier 2008, la situation légale en la matière est la suivante : si la
construction des tronçons restants du réseau routier national demeure une tâche
commune de la Confédération et des cantons, désormais l’aménagement du réseau
(construction de voies de circulation supplémentaires, p.ex.) et son extension
(intégration de nouveaux tronçons), ainsi que l’entretien et l’exploitation des
routes nationales relèvent cependant de la compétence exclusive de la
Confédération. qui se chargera non seulement de la réalisation de ces
différentes tâches, mais aussi de leur financement. Cette dernière peut assumer
elle-même ces tâches ou les déléguer, en totalité ou en partie, à des
organismes publics, privés ou mixtes (Message du Conseil fédéral sur la législation
d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons [RPT] du 07.09.2005,
ch.2.7.2.1.2 ss [FF 2005 5641]).
Dès lors, le 1er janvier 2008, les grands axes routiers ont passé en mains
fédérales. Devenant leur propriétaire, la Confédération en sera aussi le maître
de l'ouvrage et assumera, à ce titre, toutes les tâches stratégiques et
opérationnelles qui en découlent. Logiquement, les coûts seront alors
entièrement à sa charge. Cependant, les cantons demeureront impliqués puisque
l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé demeurera
une tâche commune jusqu'au bout. Par ailleurs, ils seront chargés, par le biais
de conventions de prestations, de l'entretien courant et du gros entretien non
lié à des projets. Enfin, ils continueront d'assurer les services de protection
et d'intervention urgente (v. les communiqués du département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, des
01.12.2006 et 18.04.2007). Ainsi, la loi fédérale concernant l’adoption et la
modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière
et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons [RPT], du
6 octobre 2006 (FF 2006
7907) prévoit, en ce qui concerne la modification de la LRN, que sont
compétents les cantons en ce qui concerne l’achèvement du réseau des routes nationales
tel qu’il a été décidé, l’office fédéral en ce qui concerne la construction de
nouvelles routes nationales et l’aménagement de routes nationales existantes
(art.40a LRN). Les autorités compétentes adjugent et surveillent les travaux
(art.41 al.2 LRN). L’entretien et l’exploitation des routes nationales relèvent
de la compétence de la Confédération (art.49a al.1 LRN). Elle conclut avec les
cantons ou des organismes responsables constitués par eux des accords sur les
prestations relatifs à l’exécution de l’entretien courant et des travaux
d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet (art.49a al.2, 1re phrase LRN).
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et veille à leur
application (art.60 al.1 LRN). La propriété des routes nationales est transférée
sans indemnisation à la Confédération à l’entrée en vigueur de la loi (art.62a
al.1 LRN). Le Conseil fédéral règle la compétence concernant l’exécution de
projets d’aménagement et d’entretien qui sont en cours au moment de l’entrée en
vigueur de la modification de la loi (art.62a al.7 LRN).
3. a) La LCMP règle la procédure et les conditions de
passation des marchés publics de construction, de fournitures et de services
dans le canton, en complément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics
(art.1 al.1). Cet accord (AIMP;
RSN 601.71) prévoit que les dispositions cantonales d’exécution doivent
garantir, entre autres exigences diverses relatives à la procédure de
passation, notamment la possibilité d’interrompre et de répéter la procédure de
passation en cas de justes motifs uniquement (art.13 litt.i). Les directives
pour l’exécution (DEMP) de l’accord intercantonal, édictées par l’autorité
intercantonale pour les marchés publics, indiquent à ce sujet, au § 36, que
l’adjudicateur "peut interrompre ou répéter la procédure pour des raisons
importantes, notamment" lorsque aucune offre satisfaisant les exigences
techniques et les critères définis dans les documents d’appel d’offres ou dans
l’appel d’offres n’a été adressée (litt.a), en raison de modifications des
conditions-cadres ou marginales, des offres plus avantageuses sont attendues du
fait de la disparition des distorsions de concurrence (litt.b), les offres
déposées ne permettent pas de garantir une concurrence efficace (litt.c), une
modification importante du projet a été nécessaire (litt.d).
La LCMP prévoit
l’interruption et la répétition de la procédure d’adjudication à l’article 36.
Selon l’alinéa 1 de cette disposition, le pouvoir adjudicateur doit interrompre
la procédure d’adjudication et la répéter lorsque aucune offre satisfaisant les
exigences techniques et les critères définis dans l’appel d’offres et le
dossier de soumission n’a été présentée (litt.a), lorsque en raison de
modifications des conditions-cadre ou marginales, des offres plus avantageuse
sont attendues du fait de la disparition des distorsions de concurrence
(litt.b) ou lorsqu’une modification importante du projet a été nécessaire
(litt.c). L’alinéa 2 prévoit par ailleurs qu’il peut au surplus l’interrompre
et la répéter, au stade de l’adjudication, lorsque toutes les offres dépassent
le montant du crédit prévu ou octroyé à cet effet (litt.a), les offres ne
permettent pas de garantir une concurrence efficace, soit parce que seule une
offre est valable, soit parce qu’il n’y a pas plus de deux offres valables et
qu’un écart important de prix les caractérise (litt.b), lors de soumissions
multiples dans un même secteur, les offres apparaissent comme manifestement
réparties entre les différents soumissionnaires (litt.c).
b) Il résulte du
texte de l’article 36 LCMP,
qui prévoit l’obligation (respectivement la faculté) d’interrompre et de
répéter la procédure, que cette disposition énumère les cas dans lesquels
l’autorité adjudicatrice doit (peut) recommencer une procédure dans le but de
mener à chef le projet (initial ou éventuellement modifié). Cela découle d’une
part de l’utilisation de la conjonction "et" ainsi que, d’autre part,
des motifs d’interruption mentionnés, savoir l’absence d’offres répondant aux
exigences, des modifications des conditions-cadre permettant d’espérer des
offres plus avantageuses, une modification importante du projet, l’absence
d’offres dans les limites du crédit prévu, l’existence d’une seule offre
valable ou de deux offres présentant des écarts de prix importants – ce qui ne
permet pas de garantir une concurrence efficace – et la présentation d’offres
manifestement réparties entre les différents soumissionnaires.
La répétition
de la procédure implique une décision formelle d’interruption. On relèvera par
ailleurs que, selon l’article 4 al.1 litt.a et b du règlement d’exécution de la
loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP; RSN 601.720),
les marchés publics peuvent être adjugés directement, sans appel d’offres,
selon la procédure de gré à gré, indépendamment de leur valeur, notamment
lorsque aucune offre n’est présentée dans le cadre de la procédure ouverte ou
sélective ou aucun soumissionnaire ou candidat ne répond aux critères
d’aptitude, ou lorsque toutes les offres présentées dans le cadre d’une
procédure ouverte, sélective ou d’invitation ont été concertées ou ne satisfont
pas aux exigences de l’appel d’offres. En pareil cas, l'autorité adjudicatrice
doit, selon Zufferey/Maillard/Michel (Droit des marchés publics, p.104),
interrompre la procédure en cours par une décision formelle, laquelle peut
alors être déférée à l’autorité de recours, dont l’examen portera sur
l’admissibilité de l’interruption pour un de ces motifs (Beyeler, Oeffentliche Beschaffung, Vergaberecht und Schadenersatz,
no 664, p.507). Une telle situation peut se présenter aussi après une
répétition de la procédure au sens de l’article 36 LCMP.
c) La question
de savoir si l’énumération des conditions d’une répétition de la procédure
prévues par l’art. 36 LCMP
est ou non exhaustive peut en l’occurrence rester indécise. Car l’interruption
de la procédure suivie de sa répétition – ou, le cas échéant d’une adjudication
de gré à gré – doit être distinguée de l’interruption définitive de la
procédure de soumission. Cette distinction est d'ailleurs évoquée par la
formulation du § 36 DEMP, rappelée plus haut. Il arrive, en effet, qu’au cours
de la procédure d’adjudication la situation de fait ou les circonstances
juridiques se modifient de manière à supprimer l’utilité de la soumission du
projet, ce qui peut conduire le pouvoir adjudicateur à interrompre
définitivement la procédure (Zufferey/Maillard/Michel, loc.cit.). Une telle interruption
intervient aussi lorsque l’adjudicateur n’avait en réalité pas sérieusement
l’intention de procéder à une adjudication, par exemple parce que son but était
uniquement de sonder le marché, ou parce qu’il a mené des procédures parallèles
dont l’une devient par la suite nécessairement sans objet (Beyeler,
op.cit. no 665, p.508). Cependant, la renonciation par le pouvoir adjudicateur
à mener à terme la procédure n’est pas réglée par la LCMP et ses
dispositions d’exécution. En ce sens la réglementation est lacunaire. Or, si on
interdisait au pouvoir adjudicateur d'interrompre définitivement la procédure –
ce que le législateur cantonal ne semble pas avoir envisagé (rapport du Conseil
d'Etat à l'appui d'un projet de loi portant modification de la LCMP, du
10.09.2003, BGC 2003, p.1444), ce que les buts de la réglementation en matière
de marchés publics, énoncés notamment par l'article 1er LCMP, n'exigent pas, et
qui paraîtrait au surplus difficilement justifiable au regard de l’intérêt
public visé en principe par une telle décision, en particulier celui d'une
gestion parcimonieuse des deniers publics (art.1 al.2 litt.d LCMP) – la sanction
d'une violation d'une telle règle ne pourrait pas consister dans la poursuite
de la procédure contre la volonté de l’adjudicateur. En effet, en droit des
marchés publics il n’existe pas d’obligation du pouvoir adjudicateur de passer
un contrat avec un soumissionnaire (ATF 129 I 410
cons.3.4). Par conséquent, l’autorité de recours appelée à statuer sur le
bien-fondé d'une interruption définitive de la procédure de passation ne
saurait contraindre le pouvoir adjudicateur à poursuivre une procédure qu’il a
décidé d’abandonner (Galli/Moser/Lang/Clerc,
Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2e éd., t.I, ch.490, 517; Beyeler, op.cit., no 559, p.428 ss; no 665, p.508 ss; ** Stöckli**, note ad S20, DC 2003 p.67,
note ad S43, DC 2004, p.74; décision de la Commission fédérale de recours du
16.11.2001, in DC 2/2002 no S5, p.70 [71 cons.5a]). L’autorité de recours à
laquelle est déférée la décision d’interruption est appelée à vérifier si la
raison d’être de la soumission a effectivement disparu (respectivement faisait
défaut), ou non. Si tel est le cas, une annulation de la décision d’interruption
est exclue, la poursuite de la procédure de soumission étant dénuée de sens (Beyeler, op.cit. no 665; ** Stöckli**,
note ad S20, DC 2003, p.67).
L'annulation
de la décision d'interruption n'entrant pas en ligne de compte, la question se
pose de savoir si la décision peut, s'il y a lieu, être déclarée illicite.
Selon Beyler (op.cit. nos 559-560, p.428 ss; note ad S5, DC 2/2002, p.71
ch.2b; vom Schadenersatz des Bieters, der systematisch um den Auftrag gebracht
wurde, in DC 2005, p.82 [83 ch.5]), la constatation de l’illicéité de la
décision d’interruption est exclue également, dès lors que cette dernière se
révèle objectivement justifiée. Car le but d’une protection juridique efficace
poursuivi par la possibilité de déclarer la décision illicite vise seulement à
suppléer l’impossibilité d’annuler une décision qualifiée d’infondée en raison
de la conclusion du contrat. En revanche, selon certaines précédents (TA VD, in
RDAF 2000 I 123 [130-131]; décision de la Commission fédérale de recours du
16.11.2001, in DC 2/2002 no S5, p.70 [71 cons.5b]; TA FR, in RFJ 2001, p.355
[365 cons.c; TA ZH, arrêt cité in DC 2004, cahier spécial, p.81), la
constatation, le cas échéant, de l'illicéité de la décision d'interruption par
l'autorité de recours est nécessaire, le soumissionnaire lésé devant pouvoir
faire valoir des dommages-intérêts si la procédure a été interrompue à tort, ce
qui présuppose une telle constatation par analogie avec les règles applicables
en cas de recours contre une décision d’adjudication (v. art.46 LCMP). Cette
controverse n'a cependant pas à être tranchée ici, car pour les motifs exposés
ci-dessous, on ne saurait quoi qu’il en soit qualifier dans le cas présent
l’acte attaqué d’illicite, au regard des critères déterminants.
4. a) L'article 13 litt.i AIMP fait dépendre
l'admissibilité d'une interruption de la procédure d'adjudication de
l'existence de justes motifs ("motifs importants" selon le § 36
DEMP). On peut considérer que cette exigence découle soit des obligations
précontractuelles déduites de l'article 2 CC (Galli/Lehmann/Rechsteiner,
Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, p.138), soit du principe de
la bonne foi, en tant que principe général du droit, applicable directement à
la procédure administrative que constitue la phase de passation du marché, les
obligations en découlant, qu'elles soient ou non expressément formulées dans
les réglementations en matière de marchés publics, s'appliquant comme telles
aux relations entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires (Clerc,
L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique,
p.491-492). L'appel d'offres peut être analysé comme une promesse de passer un
marché que le pouvoir adjudicateur doit en principe honorer en procédant à une
adjudication; c'est pourquoi le pouvoir adjudicateur ne peut valablement
interrompre la procédure de passation et renoncer à réaliser le marché que s'il
invoque de justes motifs (v. les auteurs susmentionnés, loc.cit.). Au
demeurant, le principe de la confiance découlant de l'article 9 Cst. protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il règle sa conduite d'après des décisions, des déclarations
ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636
cons.6.1 et les références).
En règle
générale, on ne saurait admettre un juste motif d'interruption définitive de
passation du marché lorsque le motif de l'interruption est imputable,
respectivement causé, par l'autorité adjudicatrice elle-même (Galli/Moser/Lang/Clerc,
op.cit. ch.506, p.215). En outre, le motif ne doit pas avoir été prévisible
pour le pouvoir adjudicateur lors de l'ouverture de la procédure de soumission,
et il doit être suffisamment important pour que la poursuite de la procédure ne
puisse pas être exigée de lui; ainsi, il y aurait violation des obligations précontractuelles
lorsque le pouvoir adjudicateur lance un appel d'offres sans intention réelle
de passer un contrat, par exemple pour sonder le marché, ou lorsqu'il ne s'est
pas assuré au préalable du financement du projet (Galli/Lehmann/Rechsteiner,
op.cit., p.139; Clerc, op.cit., p.492; v. aussi TA VD, in RDAF 2000 I
123 [129-130], TA FR, in RFJ 2001, p.355 [364] et décision de la Commission
fédérale de recours du 16.11.2001, in DC 2/2002 no S5, p.70, avec la note de Beyeler,
p.71). Selon une conception plus restrictive, il faut, à tout le moins, que
l'on ne puisse pas reprocher au pouvoir adjudicateur un comportement contraire
aux règles de la bonne foi (Stöckli, note ad S20, DC 2003, p.67 ch.4;
note ad S9, DC 1999, p.56).
b) En l’espèce,
l’intimé motive la décision litigieuse par le fait qu’il n’avait d’autre choix
que de donner suite à l’injonction de l’office fédéral des routes de procéder à
l’interruption de la procédure. Partant, bien que l’intimé se soit référé à
l’article 36 al.1 litt.c LCMP
(obligation d’interrompre lorsqu’une modification importante du projet a été nécessaire),
son motif réside, en réalité, dans un changement de la situation de fait et/ou
juridique qui ne lui permettait plus de poursuivre la procédure jusqu’à
l’adjudication.
Il résulte des
pièces que le service des ponts et chaussées, office de construction de la
route nationale 5, a transmis à l’office fédéral des routes le 12 février 2004
le projet (dossier du concept d'intervention UplanNS T 68.8 St-Blaise – La
Neuveville est) pour approbation. L'office fédéral a fait savoir par lettre du
6 mai 2004 que, après examen approfondi, il l'approuvait sous réserve de la
présentation d'un concept d'intervention actualisé et de l'approbation
technique indispensable pour chaque domaine spécialisé avant la mise en
soumission des travaux. Le 15 juillet 2004, l'office de construction de la
route nationale 5 a déposé le concept d'intervention modifié. Dans une
communication aux ingénieurs cantonaux et chefs des bureaux cantonaux des
autoroutes, du 1er juillet 2005, concernant la planification des coûts du gros
entretien/aménagement UplaNS pour la période 2006-2015, l'office fédéral
relevait certes, en ce qui concerne le plan financier 2007-2009, que "les
montants de la planification des coûts mis au point par (ses) soins dépassent
ceux du plan financier 2007-2009 de la Confédération pour l'ensemble de la
Suisse", mais indiquait que "les ressources engagées pour les tronçons
de maintenance avec leur plan financier prévu peuvent être considérées comme
données". Par ailleurs, dans une communication du 3 avril 2007, le
responsable régional de l'office fédéral a fait savoir au chef de l'office de
construction de la route nationale 5 que la division Infrastructure de l'OFROU
avait, dans une séance du même jour, "décidé que le tronçon UplaNS A5 –
T68.8A St-Blaise-Cornaux pouvait être réalisé selon le planning initial et
remis en première priorité pour 2007", le priant de tout entreprendre pour
que les travaux puissent se dérouler selon le calendrier prévu. Par une
décision circonstanciée du 12 juin 2007, le département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication a approuvé
le projet définitif. On ne voit pas dès lors ce qui aurait pu faire obstacle à
la mise en soumission, le 22 juin 2007, du projet par l'Etat, et l'information
donnée par l'office fédéral au service des ponts et chaussées par lettre du 31
août 2007 et à la suite d'une séance de coordination du 4 septembre 2007 selon
laquelle les travaux de réalisation du tronçon UplaNS T 68.8A entre St-Blaise
et Cornaux étaient reportés d'au moins une année suite à l'analyse budgétaire
globale du compte des routes nationales pour l'année 2008, de sorte que la procédure
d'appel d'offres devait être interrompue, ne constituait pas un fait prévisible
pour l'intimé propre à mettre en cause sa bonne foi dans la procédure de
soumission, et ne lui est en outre pas imputable à faute. Le fait que dès le
1er janvier 2008 tous les droits et obligations afférents à la soumission et au
futur contrat étaient transférés à la Confédération, connu lors de l’appel
d’offres, était précisé dans les conditions particulières du dossier de
soumission (ch.121.110) et ne nécessitait pas en soi d’autres réserves de
l’intimé quant à la réalisation du projet et à l’adjudication, prévue en
décembre 2007. Les explications fournies ultérieurement par l'office fédéral
(lettre au Conseiller national Burkhalter du 19.09.2007) confirment que le
report des travaux de plusieurs tronçons d'entretien lourd autoroutier (UplaNS)
en Suisse est dicté par le manque de moyens financiers pour les routes
nationales en 2008, dû au fait que le budget fédéral des routes nationales n'a
pas été augmenté nonobstant la charge supplémentaire résultant de l'entrée en
vigueur de la RPT au 1er janvier 2008, et indiquent par ailleurs – ce qui
surprend, compte tenu des décisions et prises de positions fédérales rappelées
plus haut – que le choix du tronçon ici en cause relève de son caractère non
prioritaire sous l'angle de la sécurité du trafic et de l'état d'avancement du
projet.
Compte tenu des
règles régissant jusqu’au 31 décembre 2007 la réalisation de projets
d’aménagement et d’entretien des routes nationales, d’une part, et de
l’imminence de l’entrée en vigueur des modifications légales et réglementaires
en la matière, d’autre part, il n’était guère concevable que l’Etat passe outre
la décision prise par ledit office. Une éventuelle proposition d’adjudication,
après dépôt et évaluation des offres par l’intimé, aurait sans doute dû être
jugée vaine, car on ne voit pas que l’office fédéral aurait pu l’approuver
après avoir considéré que le projet n’était pas réalisable à brève échéance. De
plus, dans la mesure où l’Etat perdait la maîtrise du projet, dès après l’adjudication,
il n’avait en tout état de cause plus de prise sur la réalisation de celui-ci,
laquelle dépendait ensuite exclusivement de décisions des autorités fédérales.
En conséquence, il est manifeste que le canton n’avait plus d’intérêt pratique
à poursuivre une procédure dont le sort lui échappait et dont l’objet ne
relevait plus de sa compétence, et l'abandon pur et simple de la procédure
d'adjudication s'imposait. Cela étant, les considérations de l’office fédéral
qui sont à l’origine de sa position demeurent sans incidence sur le sort de la
présente cause".
3. En l’espèce,
la recourante s'est vu demander une offre, selon la procédure de gré à gré,
pour des travaux préparatoires (terrassement et création d’une butte) destinés
à la réalisation du projet susmentionné. On peut se demander si les parties ont
déjà conclu le contrat – point discuté en l’occurrence par elles et sur lequel
leurs thèses divergent – voire si l'adjudication elle-même a eu lieu, dès lors
que l'intimé allègue que le document intitulé "contrat Lot No 68840"
ne visait qu'à obtenir une confirmation des prix figurant dans l'offre, et
compte tenu du fait que le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire sont en
principe liés, lors de la conclusion du contrat, par le contenu de l'offre
adjugée. Cette question n'est toutefois pas décisive. Car il y a lieu de
considérer que l'interruption définitive de la procédure est possible, au sens
exposé ci-dessus (cons.2), également lorsqu’elle intervient après une adjudication,
mais doit, dans ce cas aussi, faire l’objet d’une décision formelle sujette à recours,
à l’instar de la révocation de l’adjudication (Stöckli, note ad S38, DC 2004, p.71). Quant au contrat subséquent,
l’autorité de recours n’ayant pas la compétence d’en ordonner la passation et
encore moins l’exécution, comme indiqué plus haut (ATF 129 I 410),
la conclusion de la recourante tendant à obtenir celle-ci est de toute façon
irrecevable.
En ce qui concerne
l’examen, au fond, de la décision d’interruption et de ses effets, notamment
procéduraux, ce qui est dit au considérant 2 à ce propos dans le cas de la
procédure ouverte vaut aussi pour la procédure de gré à gré de la présente cause,
de sorte que l’on peut y renvoyer. Que, en l’occurrence, les conditions
spéciales de la soumission ne mentionnent pas la reprise, dès le 1er janvier
2008, par la Confédération des droits et obligations résultant de
l’adjudication, et que l’intimé n’ait pas formulé de réserves quant à son
aptitude à mener à chef cette soumission, s’explique par le fait que les
travaux préparatoires étaient censés se terminer avant cette date, et ne peut
donc pas lui être reproché, d’autant moins que l’abandon du projet décidé par
l’office fédéral n’était pas prévisible pour les motifs également mentionnés
dans ledit considérant. A cela s’ajoute le fait que la renonciation à des
travaux préparatoires trouve sa justification évidente dans l’interruption de
la procédure d’adjudication de l’ouvrage principal, lesdits travaux perdant
leur raison d’être, du moins dans le cadre du projet tel qu’il était planifié.
Ce projet étant reporté d’une année "au moins" pour être repris
ensuite intégralement, selon des modalités et à une date indéterminées, par la
Confédération, la réalisation des travaux préparatoires y relatifs ne pouvait
manifestement plus être exigée de l’intimé.
4. La décision
entreprise doit ainsi être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours en
toutes ses conclusions, principales et subsidiaires, pour autant qu’il ne soit
pas irrecevable. L’administration d’autres preuves, tendant en particulier à
déterminer le dommage allégué, ou la réquisition d’autres pièces du dossier non
déposées par l’intimé, n’est dès lors pas utile. Des demandes ultérieures de la
recourante en dommages-intérêts devant la Cour de céans étant de ce fait
également exclues, il n’y a pas lieu de réserver de telles prétentions. Vu
l’issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la
recourante, sans allocation de dépens (art.47, 48 LPJA).
**Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1.
Rejette le recours
dans la mesure où il n’est pas irrecevable.
2.
Met à la charge de la
recourante un émolument de décision de 2'000 francs et les débours par 200
francs, montants compensés par son avance de frais.
3.
Dit qu’il n’y pas
lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 7 février 2008
AU NOM DE LA COUR DE DROIT PUBLIC
Le
greffier Le président