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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.000420
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
Décisions sur mesures conservatoires
du 27 mai 2015
Composition : M. M U L L E R , vice-président
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 49 et 325 al. 2 CPC
Vu la procédure en divorce opposant le demandeur N.________
à la défenderesse V.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne (ci-après : tribunal d'arrondissement),
vu la décision du 25 mars 2015, par laquelle le tribunal
d'arrondissement a rejeté la demande de récusation formée par N.________
à l'encontre de W.________ (ci-après : juge intimé),
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vu l'arrêt de la cour administrative du 30 avril 2015, par
laquelle elle a admis le recours interjeté par N., annulé la décision
précitée et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants,
vu l'avis du 4 mai 2015 du tribunal d'arrondissement informant
les parties que la Présidente [...] reprenait l'instruction de la cause en
divorce,
vu l'avis du 5 mai 2015 du Premier Président [...] indiquant
qu'au vu des développements que connaissaient les requêtes de
récusation notamment, il avait décidé de transmettre la cause à la
présidente précitée, laquelle allait tenir une nouvelle audience,
vu le courrier du 6 mai 2015 du conseil de N. indiquant
qu'il déduisait du fait que la Présidente [...] allait tenir une nouvelle
audience, que tous les actes d'instruction accomplis par le juge intimé
étaient annulés ou considérés comme nuls et demandant, dans cette
logique, la confirmation que les précédentes ordonnances de mesures
superprovisionnelles rendues les 2, 10 et 30 mars 2015 étaient caduques
et ne déployaient plus aucun effet ex tunc,
vu l'avis du 8 mai 2015 du Premier Président indiquant que les
déductions du conseil de N.________ étaient erronées et qu'il n'était pas
compétent pour annuler les ordonnances de mesures
superpréprovisionnelles,
vu le courrier du 11 mai 2015 du conseil de N.________, par
lequel il a indiqué que la reprise ab ovo par un nouveau magistrat de
l'instruction de la cause ne pouvait se concevoir que moyennant que tous
les actes accomplis par le précédant magistrat soient annulés, et a requis
que le tribunal d'arrondissement statue sur la demande de récusation
actuellement pendante,
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vu l'avis du 15 mai 2015 de la Présidente [...] indiquant que la
demande de récusation déposée le 15 avril 2015 à l'encontre du juge
intimé avait été admise implicitement dans la mesure où le dossier avait
été transmis à un autre magistrat et que, à l'issue de l'audience du 28 mai
2015, elle statuerait sur la requête de mesures provisionnelles ainsi que
sur l'avis aux débiteurs en lieu et place du juge intimé, après avoir repris
l'instruction des objets précités ab ovo,
vu le courrier du 20 mai 2015 du conseil de N.________
requérant que le tribunal d'arrondissement statue sur les demandes de
récusation, soit celles des 19 mars et 15 avril 2015,
vu le courrier du même jour du conseil de N.________ requérant
le renvoi de l'audience du 28 mai 2015, au motif qu'une récusation
"implicite", laquelle, n'est, selon lui, juridiquement pas envisageable,
n'impliquait pas encore l'annulation des audiences des 30 mars et 14 avril
2015 et que son mandant ne saurait accepter la tenue d'une nouvelle
audience, dont le résultat pourrait être par la suite annulé,
vu la décision du tribunal d'arrondissement du 22 mai 2015,
envoyée pour notification le même jour, par laquelle le tribunal
d'arrondissement a admis, dans la mesure où elle avait encore un objet, la
requête de récusation présentée le 15 avril 2015 par N.________ à
l'encontre du juge intimé (I), rendu le jugement sans frais (II) et déclaré le
jugement immédiatement exécutoire (III),
vu le courrier du 26 mai 2015 du conseil de N.________
constatant que le tribunal d'arrondissement n'avait pas annulé les actes
entrepris par le juge intimé, que les mesures d'instructions restant
valables – notamment celle de clore l'instruction au terme de l'audience
du 14 avril 2015 –, l'audience de mesures provisionnelles du 28 mai 2015
ne pouvait pas être tenue et devait dès lors être réappointée,
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vu le recours interjeté le 27 mai 2015 par N.________ contre la
décision du tribunal d'arrondissement du 22 mai 2015 en concluant, sous
suite de frais et dépens, comme suit :
"Principalement
I. Que le présent Recours est admis;
II. Que le chiffre I du dispositif de la décision attaquée est réformé
en ce sens que les Demandes de récusation formées le 19 mars
et 15 avril 2015 par N.________ à l'encontre du Président
W.________ sont admises;
III. Dire que tous les actes accomplis par la magistrat W.________
dans la cause TD15.000420, en particulier les ordonnances de
mesures superprovisionnelles du 2 mars, 10 mars et 30 mars
2015 sont annulées, respectivement nulles et de nul effet;
IV. Condamner l'intimée V., née [...], à verser au recourant
N. de pleins dépens de première instance dont la
quotité doit être fixée au maximum du tarif judiciaire applicable
compte tenu des circonstances et de la complexité de l'affaire;
Très subsidiairement
V. Annuler la décision rendue le 22 mai 2015 par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, la cause lui étant renvoyée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants à
intervenir.",
vu la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans
l'acte de recours, par laquelle N.________ a conclu à ce qu'il plaise au juge
instructeur de la cour de céans d'ordonner la suspension immédiate de la
procédure de mesures provisionnelles divisant les parties jusqu'à droit
connu sur le sort de la présente procédure de recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que l’art. 325 al. 2 CPC prévoit que l’autorité de
recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée et
ordonner au besoin des mesures conservatoires, notamment,
qu’une partie de la doctrine considère que cette disposition
permet à l’autorité de recours d’ordonner des mesures provisionnelles (SJ
2015 II 1, p. 30), même si elle ne suspend pas le caractère exécutoire de
la décision attaquée,
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qu’il est toutefois admis que ce pouvoir doit être exercé avec
retenue,
que la requête émise "à titre de mesures superprovisionnelles"
dans le cadre du recours formé le 27 mai 2015 doit être comprise comme
une demande d’octroi de mesures conservatoires, laquelle ressortit à la
compétence du président de céans (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] en relation avec
l’art. 248 let. d CPC, par analogie),
que dans le système du Code de procédure civile suisse la
demande de récusation ne suspend pas automatiquement la cause
(Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 50),
qu’il s’ensuit que le magistrat dont la récusation est demandée
reste en charge jusqu’à la décision sur récusation (ibid.),
qu’est dès lors discutable la question de savoir si l’autorité de
recours en matière de récusation est fondée, par voie de mesures
conservatoires, à ordonner au juge qui ne fait pas l’objet d’une demande
ou d’une décision de récusation, mais qui lui succède, de cesser d’instruire
le procès qu’il conduit (art. 124 al. 1 CPC),
qu’à supposer que l’on admette une telle possibilité, le risque
théorique que des décisions contradictoires puissent coexister
temporairement, par exemple parce que la décision admettant la
demande de récusation du premier magistrat n’est pas définitive au
moment où le second est amené à statuer ou que l’annulation des actes
de la procédure requise conformément à l’art. 51 CPC est encore litigieuse
à ce moment-là, est inhérent au système instauré par le Code de
procédure civile suisse,
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que les voies de droit à disposition des parties permettraient
aux autorités ordinaires de recours ou d’appel de rétablir efficacement la
situation, dans l’hypothèse où ce risque se réaliserait,
que l’on ne discerne pas quel motif prépondérant justifierait
que la présente autorité de recours en matière de récusation – à laquelle il
n'appartient pas d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe
de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2) - s’immisce en
l’espèce dans l’avancement d’une cause traitée par un magistrat qui,
comme déjà exposé, n’est pas visé par la procédure de récusation ayant
abouti aux décisions déférées devant elle,
que, même considérée comme recevable, la requête d’octroi
de mesures conservatoires apparaît ainsi mal fondée,
qu’elle doit dès lors être rejetée, les frais et dépens suivant le
sort de la procédure de recours.
Par ces motifs,
le Vice-président de
Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures conservatoire formée le 27 mai 2015
par N.________ est rejetée.
II. Les frais et dépens suivent le sort de la procédure de recours.
III. La décision est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies
par courrier et télécopie, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour N.),
-Me Jean-Marc Reymond (pour V.),
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M. W.________, Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne,
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[...], Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à
:
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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