Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Colelough
Greffière:Mmede Watteville
Art. 47 al. 2 let. a CPC; art. 8a al. 5 CDPJ
Vu la cause pendante entre K.________ et Fondation X.________
par devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après: Cour Civile),
vu la demande de récusation du 6 juin 2011 déposée par
K.________ à l'encontre de la juge cantonale Fabienne Byrde,
vu les déterminations de cette magistrate du 30 juin 2011,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
que selon l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de
procédure jusqu’à la clôture de l’instance,
que le fait litigieux sur lequel le demandeur fonde sa demande
de récusation s'est produit en mai 2011,
qu'ainsi la procédure de récusation n'est pendante que depuis
cette date, soit après l'entrée en vigueur du CPC,
qu'en conséquence, le CPC s'applique à la présente procédure
de récusation;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 6 juin 2011 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ
(Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que le 25 août 2006, K.________ a déposé une action
en annulation de testament et en pétition d'hérédité contre la Fondation
X.,
que dès le 26 août 2006 et à réitérées reprises, K. a
requis du Bureau de l'assistance judiciaire (ci-après: Bureau) l'octroi de
l'assistance judiciaire pour ses frais de justice et d'avocat,
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que, notamment, par décisions des 15 mai et 2 juillet 2009, le
Bureau a rejeté sa requête du 29 novembre 2008,
que le demandeur a déposé un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-
après: CDAP),
que par décision du 4 mars 2010, la CDAP a rejeté les recours
formés par K.________ contre les décisions du Bureau considérant en
substance qu'à première vue, le demandeur n'aurait pas entrepris des
démarches devant les tribunaux civils à ses propres frais, tant la force
probante des éléments invoqués semble faire défaut,
que le Tribunal fédéral saisi d'un recours formé par K.________
a confirmé l'arrêt de la CDAP, retenant notamment ce qui suit
(TF 5A_301/2010 du 5 août 2010, c. 2.2):
"2.2 Une partie est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les
frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et arrêts cités).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de
le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un
plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais
qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas si les chances de succès
et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont
que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 et les
arrêts cités).
Il n'y a pas lieu d'examiner si la première condition est ou non réalisées en
l'espèce, dès lors que la seconde ne l'est pas (infra, consid. 3)."
que par décision du 5 octobre 2010, la juge instructeur de la
Cour civile Fabienne Byrde a rejeté la demande d'assistance judiciaire
provisoire formulée le 17 juin 2010 par K.________ en précisant ce qui suit:
"En l'état, la demande d'assistance judiciaire provisoire figurant dans le
courrier de Me Effenberger du 17 juin 2010 est refusée. La condition de
l'urgence, notamment, ne m'apparaît pas réalisée; quant à l'absence de
bien-fondé de la cause, même réduite, je ne peux que vous renvoyer aux
arguments exposés dans la procédure susmentionnée, qui vient de s'achever
devant le Tribunal fédéral (art. 8 al. 1 LAJ)."
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4 -
que par lettres des 3 et 26 novembre 2010, K.________ a
réitérée sa demande d'assistance judiciaire gratuite rejetée par la juge
instructeur par décisions respectivement des 11 novembre et 7 décembre
2010,
que K.________ a sollicité une nouvelle fois, le 16 mai 2011,
l'assistance judiciaire gratuite au motif que sa situation financière ne s'est
pas améliorée et qu'il n'avait pas les moyens d'avancer les frais,
que par courrier du 26 mai 2011, la juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire gratuite en renvoyant à sa décision du 5
octobre 2010 et en précisant:
"Votre demande ayant été définitivement refusée par le Tribunal fédéral au
motif que la cause était dénuée de chance de succès, je ne peux revenir sur
cet objet.
Si jamais vous reformuliez une demande similaire d'ici à l'audience, ou lors
de celle-ci, je ne pourrai pas vous donner une autre réponse."
que le demandeur K.________ voit, dans cette réponse, un signe
de prévention de la juge cantonale Fabienne Byrde à son égard, cette
dernière s'étant selon lui convaincue de l'absence de chances de succès
du litige l'opposant à la Fondation X.,
que par courrier du 6 juin 2011, K. a dès lors sollicité la
récusation de la juge cantonale Fabienne Byrde,
que la juge intimée s'est déterminée par courrier du 30 juin
2011 considérant en substance qu'il n'existait pas de motif de récusation à
son égard;
que comme second moyen à l'appui de sa demande de
récusation, K.________ fait valoir que l'avance de frais requise pour le dépôt
de la demande au fond l'empêcherait d'accéder aux tribunaux,
que l'avance de frais a été initialement arrêtée à 50'000
francs,
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5 -
que le 28 février 2011, la juge cantonale Fabienne Byrde l'a
réduite à 31'634 fr. 55,
que par courrier du 16 mai 2011, K.________ s'est déclaré
étonné du montant de l'avance des frais et, en particulier, que celui-ci ne
tiendrait pas compte d'une requête en réduction de conclusions du 17 juin
2010,
qu'il voit donc, dans cette réduction insuffisante de l'avance de
frais requise, un signe de prévention de la juge cantonale Fabienne Byrde
à son égard,
que cette dernière estime pour sa part que le demandeur se
contente de mettre en cause sa décision et n'allègue en rien ce qui
pourrait les faire apparaître comme des erreurs crasses justifiant sa
récusation;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c.
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6 -
2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats
(ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF
115 IA 172 c. 3),
qu'en matière d'assistance judiciaire, l'art. 47 al. 2 let. a CPC
concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral en disposant que ne
constitue pas à elle seule un motif de récusation la participation à la
procédure d'octroi de l'assistance judiciaire,
que selon la jurisprudence, le juge n'apparaît pas comme
prévenu du seul fait d'avoir rejeté une demande d'assistance judiciaire en
raison de l'absence des chances de succès de la requête (ATF 131 I 113 c.
3.7.3; ATF 114 Ia 50 c. 3d, JT 1989 IV 78),
qu'en l'espèce, la demande d'assistance judiciaire litigieuse a
été déposée le 16 mai 2011,
que le nouveau droit s'applique pour toute demande
d'assistance judiciaire formulée en 2011, même dans le cas de procédures
ayant débuté avant le 1
er
janvier 2011, le Bureau ayant été supprimé avec
l'entrée en vigueur du CPC,
que la juge intimée était dès lors compétente pour statuer sur
la demande d'assistance judiciaire en procédure sommaire (art. 119 al. 3
CPC et art. 42 al. 2 let. c CDPJ),
qu'on peut se demander dès lors si elle ne devait pas se
récuser au regard de l'art. 39 al. 3 CDPJ, disposant que le juge qui refuse
l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de
succès ne peut statuer sur le fond,
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7 -
qu'il convient toutefois de préciser que la juge cantonale
Fabienne Byrde n'est en charge du dossier que depuis le 1
er
janvier 2010,
que la décision selon laquelle la cause est dépourvue de
chances de succès résulte de l'appréciation du Tribunal fédéral dans son
arrêt du 5 août 2010,
que la juge cantonale ne s'est ainsi pas déterminée elle-même
sur les chances de succès de la cause en renvoyant à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 5 août 2010 par lequel elle est liée,
qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient le
demandeur, le fait qu'elle soit en possession de l'intégralité du dossier n'a
pas d'incidence, aucun fait nouveau n'étant intervenu entre la précédente
demande d'assistance judiciaire du 29 novembre 2008 et la date de la
demande litigieuse du 16 mai 2011,
qu'en conséquence, la juge intimée ne s'étant pas déterminée
sur les chances de succès de la cause, l'art. 39 al. 3 CDPJ ne s'applique
pas,
qu'en outre, le demandeur relève que la juge cantonale a
refusé, dans cette même lettre du 26 mai 2011, toute demande similaire
qui serait formulée d'ici à l'audience préliminaire et pendant celle-ci,
que le 5 octobre 2010 en réponse à une demande du 17 juin
2010, la juge intimée a soigneusement expliqué au demandeur que les
conditions d'urgence pour l'assistance judiciaire gratuite n'étaient pas
réalisées,
qu'elle a également renvoyé à la motivation du Tribunal
fédéral quant au bien-fondé de la cause,
qu'il convient de rappeler ici que ceci n'a pas empêché le
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8 -
demandeur de formuler une nouvelle demande d'assistance judiciaire
moins d'un mois plus tard, soit le 3 novembre 2010,
que pas moins de quatre demandes d'assistance judiciaire ont
été formulées depuis 2010,
que la juge intimée a répondu aux demandes en expliquant
qu'aucun fait nouveau justifiant de revenir sur sa décision du 5 octobre
2010 n'est allégué, ni établi,
que malgré tout, le demandeur a persisté dans sa démarche,
qu'à la quatrième demande, la juge intimée a rappelé que
toute demande similaire formulée, d'ici à l'audience préliminaire et
pendant celle-ci, serait refusée, faute d'éléments nouveaux,
que le demandeur n'a fait valoir aucun fait nouveau
permettant de s'écarter de la décision du Tribunal fédéral,
qu'on ne voit ainsi pas en quoi le refus de la juge intimée du
26 mai 2011 constituerait un indice de sa prévention à l'égard du
demandeur,
qu'en second lieu, le demandeur fait valoir le fait que la juge
cantonale Fabienne Byrde n'aurait pas pris en considération la
modification de ses conclusions réduisant la valeur litigieuse et n'aurait
pas réduit l'avance de frais suite à ces nouvelles conclusions,
que comme le soulève à juste titre la juge intimée, une
demande de récusation reposant sur ces motifs est infondée et tardive,
qu'en outre, la cour de céans n'agit pas comme autorité de
surveillance de la Cour civile, de sorte qu'elle n'a pas à examiner le bien-
fondé d'une décision qui n'appartenait qu'à la juge intimée (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
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9 -
qu'on ne voit de toute façon pas en quoi les décisions
critiquées par le demandeur pourraient établir une prévention de la juge
intimée, cette dernière étant la seule compétente pour arrêter l'avance de
frais au regard du tarif des frais judiciaires en matière civile (TFJC, RSV
270.11.5; art. 98 CPC et art. 9 TFJC),
qu'au vu de ce qui précède, les griefs du demandeur à
l'encontre de la juge cantonale Fabienne Byrde sont tous infondés,
que la demande de récusation doit dès lors être rejetée;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à
la charge de K.________ (art. 72 al. 1 du TFJC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos:
I. Rejette la demande de récusation déposée le 6 juin 2011 par
K.________ à l'encontre de la juge cantonale Fabienne Byrde.
II. Arrête les frais de justice à 500 fr. (cinq cent francs) à la
charge de K.________.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire
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10 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.,
-Mme le juge cantonal Fabienne Byrde, au Palais.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le juge cantonal Pierre Muller, président de la Cour civile, au Palais,
-Me Gilles Favre, à Lausanne, pour Fondation X..
La greffière :