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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 3 août 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Battistolo et Michellod
Greffière:Mmede Watteville
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC
Vu l'action possessoire adressée le 21 juillet 2011 au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois par B.W., A.T., et
B.T.________ à l'encontre de H.________,
vu la demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois in corpore, présentée spontanément le 26 juillet 2011 par le
Premier président Nicolas Monod,
vu les pièces du dossier;
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attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 26 juillet 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande, satisfaisant aux exigences de fond et de
forme, est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui
découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances
extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui
ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF
1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010
du 9 décembre 2010 c. 4),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts
cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),
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que seules des circonstances objectivement constatées
doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles
n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c.
5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526),
que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une
apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se
sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.);
attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de l'Est
vaudois est saisi d’un litige opposant B.W.________ et consorts à H.,
que la demanderesse, B.W., est l'épouse de
C.W.________ qui occupe la fonction d'huissier auprès du tribunal concerné,
et belle-fille d'A.W., huissier chef au sein de ce même office,
qu'A.W. et C.W.________ entretiennent à ce titre des
relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de
cette juridiction,
que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à traiter
de l'affaire,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention entre les membres de cet office et B.W., du moins aux
yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
de la cause divisant B.W. et consorts d'avec H.________, la
demande de récusation présentée par le premier président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
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qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de
l'Est vaudois en corps, requise spontanément le 26 juillet
2011, est admise.
II. La cause est déléguée au Tribunal d’arrondissement de
Lausanne.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean de Gautard, avocat (pour B.W., A.T.,
B.T.),
-Mme H..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. Jean Daniel Martin, Premier président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne.
La greffière :
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