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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.021306
25/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 19 juin 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6
al. 1 let. a ROTC
Vu la décision du 10 juillet 2012 par laquelle la Cour de céans
a admis la demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois présentée dans le cadre de mesures protectrices de l’union
conjugale opposant A.Q.________ et son époux et, partant, transmis le
dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
vu la plainte déposée le 26 mai 2014 par A.Q.________ auprès
du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de
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l’avis de saisie du 13 mai 2014 de l’Office des poursuites Riviera – Pays –
d’Enhaut, rendu dans le cadre de la poursuite n° [...] requise contre elle
par son époux,
vu la décision d’effet suspensif du 28 mai 2014 rendue par le
président susmentionné,
vu la demande du 27 mai 2014 du Premier président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois tendant à la récusation en
corps de son office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 27 mai 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande, qui satisfait aux exigences de fond et de
forme, est ainsi recevable;
attendu que le Premier président fait valoir que A.Q.________
est la belle-fille de B.Q., soit l’épouse du fils de cette dernière,
que B.Q., aujourd’hui retraitée, a été juge laïc au sein
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pendant plusieurs années,
que le Premier président expose que la procédure de divorce
entre A.Q.________ et son époux est extrêmement conflictuelle et que
B.Q.________ est impliquée dans cette procédure,
qu’il semble considérer que l’ancienne fonction de B.Q.________
pourrait faire apparaître un risque de prévention ou faire redouter une
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attitude partiale du ou des magistrats appelés à statuer sur la plainte
déposée par A.Q.________ dans le cadre de la poursuite pour dettes
ouverte contre elle par son époux,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats
(ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2),
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qu’en l’espèce, il apparaît que B.Q.________ a eu, en qualité de
juge assesseur, des contacts réguliers et professionnels avec les membres
de l’autorité requérante,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître de ses relations professionnelles entre elle-même et les autres
magistrats composant cet office (CA 17/2011; CA 18/2011; CA 30/2011; CA
35/2011),
que, bien que la récusation doive rester exceptionnelle, ces
éventuels liens avaient justifié d’admettre la demande de récusation du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre de la procédure
de divorce, dans la mesure où celle-ci était conflictuelle et laissait paraître
des griefs de nature personnelle, susceptibles d’impliquer B.Q.________
dans cette procédure,
que, en revanche, la procédure de plainte ouverte en vertu de
l’art. 17 LP auprès de l’autorité requérante est de nature technique,
n’étant pas fondée sur des griefs de nature personnelle,
qu’à cela s’ajoute que B.Q.________ est à la retraite depuis le
31 septembre 2013, de sorte qu’elle n’appartient plus au tribunal in
corpore appelé à statuer sur la procédure de plainte,
qu’en fin cette procédure de plainte est distincte et
indépendante de la procédure de divorce, celle-ci étant traitée par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
que le déroulement de la procédure de divorce ne constitue
ainsi pas un motif d’apparence de prévention à l’égard de la plaignante,
qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé, de sorte
qu’il y a lieu de rejeter la demande de récusation ;
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attendu que la présente décision est rendue sans frais ni
dépens (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 27 mai 2014 par le
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme A.Q.________ et
-l’Office des poursuites du district de La Riviera et du Pays-d’Enhaut.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
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la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-C.Q.________.
La greffière :
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