1201
TRIBUNAL CANTONAL
AX14002484
28/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 18 juillet 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. b et f, 50 al. 2, 107 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 7
CDPJ
Vu la requête de protection des cas clairs déposée le 20
janvier 2014 par A.D., B.D. et M.________ par-devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à
l'encontre de X.________ Sàrl,
vu le courrier du 24 février 2014 de X.________ Sàrl adressé à
R.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, lui demandant confirmation du fait que la requête en
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protection des cas clairs serait traitée par un autre magistrat et soulevant,
qu'à défaut, un motif de récusation serait réalisé,
vu l'avis du 13 mars 2014 de la Présidente R., prenant
bonne note des arguments tendant à sa récusation, mais déclarant ne pas
entendre se récuser spontanément sans avoir entendu la partie adverse
sur ce point,
vu la télécopie du 8 avril 2014 par laquelle le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a invité X. Sàrl à
indiquer si son courrier du 24 février 2014 devait être considéré comme
valant requête de récusation de la présidente R.________ (ci-après: la
présidente intimée),
vu la télécopie du même jour de X.________ Sàrl confirmant
qu'il y a lieu de considérer son courrier du 24 février 2014 comme une
demande de récusation,
vu la détermination du 28 avril 2014 de A.D.,
B.D. et M.________ ne s'opposant pas à la demande de récusation,
vu le courrier du 20 mai 2014 par lequel la magistrate intimée
a informé les parties qu'elle contestait l'existence d'un motif de récusation
et transmettait la requête de récusation au tribunal afin qu'il statue,
vu la décision rendue le 6 juin 2013 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, adressée pour
notification le même jour aux parties et rejetant la requête de récusation,
vu le recours déposé le 13 juin 2014 par X.________ Sàrl (ci-
après : la recourante) à l'encontre de cette décision,
vu la lettre du 24 juin 2014 de A.D., B.D. et
M.________ (ci-après : les intimés) renvoyant à leurs observations du 28
avril 2014 et s'en remettant à justice,
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vu le courrier du 26 juin 2014 de la magistrate intimée,
laquelle a renoncé à se déterminer,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il
ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier,
qu'en substance, la recourante soutient que la magistrate
intimée a déjà statué dans la cause au fond en procédure simplifiée
opposant les mêmes parties, laquelle a aboutit à un jugement du 27 mai
2013,
que cette même présidente est en charge de l'instruction de la
procédure en protection des cas clairs, dont les conclusions se fondent
exhaustivement sur le jugement du 27 mai 2013,
que la recourante a conclu à l'irrecevabilité de la requête en
protection des cas clairs,
qu'elle considère qu'en dépit des moyens soulevés, la
magistrate ne pourra pas lui donner gain de cause, sous peine de donner
l'impression aux parties de se contredire gravement, dans la mesure où
elle aurait donné quasi intégralement gain de cause aux intimés dans le
jugement du 27 mai 2013,
qu'en outre, la recourante fait valoir que la magistrate intimée,
qui a une parfaite connaissance du dossier au fond, ne pourra
manifestement pas limiter son instruction à l'examen des pièces
constituant le dossier de la procédure de protection des cas clairs,
que les intimés considèrent que le magistrat saisi d'une
requête de protection des cas clairs ne dispose pas de marge
d'appréciation, mais doit s'en tenir aux considérants du jugement partiel
intervenu précédemment,
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qu'ils estiment donc que rien ne s'oppose à ce que le même
juge intervienne dans les deux procès consécutifs,
que cependant, pour éviter toute contestation ultérieure du
jugement à intervenir, les intimés ne s'opposent pas à la demande de
récusation,
que dans le cadre de la procédure de recours, ils s'en sont
remis à justice,
que la magistrate intimée conteste l'existence d'un motif de
récusation fondé sur l'art. 47 al. 1 let. b CPC,
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision
statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conduire rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
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que le recours, déposé en temps utile par une partie qui a
qualité pour recourir, est recevable;
attendu que la recourante se prévaut de l'art. 47 al. 1 let. b
CPC,
que, selon cette disposition, les magistrats et fonctionnaires
judiciaires se récusent s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre,
notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une
partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur,
que cette disposition impose la récusation du magistrat qui est
intervenu auparavant et à un autre titre dans la même cause (Bohnet, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 47 CPC),
qu'avant l'unification de la procédure civile, le Tribunal fédéral,
interprétant une disposition valaisanne selon laquelle un juge doit se
récuser dans une affaire en laquelle il a agi précédemment à un autre
titre, a considéré qu'elle ne réglait pas les cas où le magistrat récusé
agissait deux fois au même titre, c'est-à-dire en tant que juge (ATF 126 I
168 c. 3b),
qu'en l'espèce, la magistrate intimée a agi en qualité de juge
dans la procédure en réclamation pécuniaire divisant la recourante d'avec
les intimés, laquelle a donné lieu au jugement du 27 mai 2013,
qu'elle agit également en qualité de magistrate dans la
présente cause en protection des cas clairs,
que la magistrate intimée n'agissant pas dans la même cause
à un autre titre au sens de l'art. 47 al. 1 let. b CPC, ce motif de récusation
n'est pas réalisé;
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attendu que les arguments de la recourante ressortissent
également à l'art. 47 al. 1 let. f CPC,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 0.101), s'oppose à
ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
que, si la jurisprudence admet que le fait qu'un magistrat ait
déjà agi dans une cause puisse éveiller un soupçon de partialité, elle a
toutefois renoncé à trancher une fois pour toute la question de savoir si le
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cumul des fonctions contrevenait ou non aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1
CEDH (ATF 138 I 425 c. 4.2.1 et les arrêts cités),
qu'elle exige cependant que l'issue de la cause ne soit pas
prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la
constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 138 I
425 c. 4.2.1),
qu'il s'agit en particulier d'examiner les fonctions procédurales
que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, de
prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade
de la procédure, de mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur
interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur
sujet et enfin, de prendre en considération l'importance de chacune des
décisions pour la suite du procès (ATF 138 I 425 c. 4.2.1; ATF 126 I 168 c.
2a),
qu'appelé à se prononcer sur la récusation du juge saisi d'une
action en libération de dettes après avoir statué sur une requête de
mainlevée, le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence
susmentionnée ne dispense pas de rechercher quelles questions ont été
concrètement tranchées lors de la procédure de mainlevée et de quelle
manière elles l'ont été (TF 1P.509/2005 du 30 septembre 2005),
qu'en l'espèce, la présidente intimée a déjà statué dans une
première procédure opposant les mêmes parties dans le même complexe
de faits,
que dans les motifs de son jugement du 27 mai 2013, la
magistrate s'est prononcée sur la totalité des prétentions des intimés à la
présente procédure,
que le dispositif de cette décision n'alloue toutefois qu'une
partie des prétentions des intimés – à la charge de la recourante – afin de
les faire concorder avec leurs conclusions limitées,
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que dans la procédure en protection des cas clairs
actuellement pendante, les intimés requièrent l'allocation des montants
correspondant au "solde" qui ne leur a pas été octroyé dans la précédente
procédure, en raison du plafonnement de leurs conclusions,
que la procédure en protection des cas clairs implique que le
juge se contente d'examiner que les conditions de l'art. 257 CPC sont
remplies (Bohnet, op. cit., n. 23 ad art. 257 CPC),
que malgré l'examen limité de la cause auquel le juge du cas
clair doit se livrer, il s'avère que la magistrate intimée a déjà pris position
en se prononçant sur le sort de l'intégralité des prétentions qui lui étaient
soumises,
qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation juridique complète
de la cause,
que dans ces circonstances, les doutes de la recourante en
relation avec l'impartialité de la magistrate intimée apparaissent
légitimes, car on ne voit pas en quoi une instruction plus complète de la
cause pourrait amener la magistrate intimée à revoir son opinion,
que pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision
du 6 juin 2014 réformée en ce sens que la requête de récusation est
admise,
que le dossier doit donc être renvoyé au Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu'il désigne un
nouveau magistrat;
attendu que compte tenu de l'admission du recours, la
décision est rendue sans frais,
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qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC, des dépens doivent en
principe être alloués à la partie qui obtient gain de cause,
que les intimés s'en sont remis à justice s'agissant du recours,
qu'une répartition des dépens "en fonction du sort de la cause"
paraît par conséquent inéquitable (Bohnet, op. cit., nn. 27 ss ad art. 107
CPC).
qu'il y a lieu de renoncer à l'allocation de dépens en
application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 13 juin 2014 par X.________ Sàrl est
admis.
II. La décision du 6 juin 2014 est réformée comme il suit au
chiffre I de son dispositif :
I. admet la demande de récusation formée le 14 février 2014
par X.________ Sàrl contre la présidente R.________.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois afin qu'il désigne un autre magistrat
pour se charger du dossier.
IV. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour X.________ Sàrl),
-Me Ralph Schlosser, avocat (pour A.D., B.D. et
M.),
-Mme R., Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Eric Eckert, Premier Président du Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, avec le dossier.
La greffière :