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TRIBUNAL CANTONAL
LT14.003628-141262
30/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 18 juillet 2014
Présidence de M. M U L L E R , vice-président
Juges:MM. Battistolo et Michellod
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 let. f et 106 al. 1 CPC ; art. 8a al. 5 CDPJ
Vu l’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale
(parents non mariés) ouverte en faveur de M., né le [...] 2012,
dont les parents sont S. et H.,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
24 juin 2014 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, relative à
la fixation du droit de visite du père de l’enfant M.,
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vu l’acte de recours déposé le 9 juillet 2014 par S.________
contre l’ordonnance précitée et la requête d’effet suspensif qu’il contient,
vu la décision du 11 juillet 2014 par laquelle, Q., Juge
déléguée de la Chambre des curatelles, a rejeté la requête d’effet
suspensif,
vu la demande déposée par S. le 14 juillet 2014,
tendant à la récusation de la juge déléguée susmentionnée et à la
reconsidération de la décision précitée,
vu la décision du même jour par laquelle la juge déléguée
susmentionnée a rejeté la demande de reconsidération et transmis la
demande de récusation à la Cour de céans,
vu la lettre du 15 juillet 2014 par laquelle S.________ a confirmé
auprès de la Cour de céans la demande de récusation formée à l’encontre
de Q.________, Juge déléguée (ci-après : juge intimée), qui instruit le
recours déposé contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2014,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 14 juillet 2014 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
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attendu qu'à l'appui de sa demande de récusation, la
requérante soutient qu'elle fait l'objet d'une prévention de la part de la
juge intimée,
que cette prévention s’illustrerait dans les motifs invoqués par
la juge déléguée à l’appui du rejet de l’effet suspensif requis dans sa
décision du 11 juillet 2014, ces motifs laissant apparaître de manière
évidente qu’elle aurait déjà préjugé du fond,
que la réserve d’une décision sur l’octroi de l’assistance
judiciaire confirmerait cette prévention, dans la mesure où elle
renforcerait l’hypothèse que le recours serait rejeté avant même l’examen
du dossier,
qu’une telle prévention s’illustrerait également dans le rejet de
la demande en reconsidération par la juge intimée pour les motifs déjà
exposés dans sa décision du 11 juillet 2014,
que cette approche de la part de la juge intimée laisserait
penser qu’aucune décision au fond ne serait rendue avant le 7 août 2014,
ce qui priverait le recours de toute pertinence, le droit de visite litigieux
devant débuter à cette date,
qu’ainsi, la recourante serait empêchée de saisir l’autorité
supérieure quant à la question de l’effet suspensif, ce qui serait
apparemment un motif justifiant la récusation de la juge intimée ;
attendu que bien que la requérante ne précise pas de quelle
lettre de l'art. 47 al. 1 CPC elle se prévaut, on comprend qu'elle invoque la
partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés
aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de
l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner la demande de récusation,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
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d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre
2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et
les références citées),
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que dans un arrêt récent (TF 5A_722/2012 du 17 décembre
2012 c. 3.2 ; confirmé in TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1), le
Tribunal fédéral a rappelé que :
"(...) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se
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prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si elles se
révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de
parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout
jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité."
qu'ainsi les erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui
doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat,
peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1 ;
ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b; Bohnet,
Code de procédure civile commenté, n. 43 ad art. 47 CPC),
qu’en l’espèce, il relevait du pouvoir d’appréciation de la juge
intimée d’admettre ou de rejeter la requête d’effet suspensif,
qu’il lui incombait de rendre une décision motivée au regard
de la vraisemblance et au vu des éléments figurant au dossier de première
instance,
qu’elle a ainsi statué en ce sens qu’aucun motif, en particulier
le bien-être de l’enfant, ne semblait justifier de suspendre l’ordonnance
querellée jusqu’à droit connu sur le fond du recours,
qu’il est également d’usage dans les diverses cours du
Tribunal cantonal de réserver la décision définitive sur l’assistance
judiciaire au stade de l’octroi ou du refus de l’effet suspensif,
que la décision de refus d’effet suspensif rendue en vertu du
pouvoir d’appréciation de la juge intimée ne suffit pas à retenir l’existence
d’une prévention de cette dernière,
que le prompt refus de reconsidérer la décision de rejet d’effet
suspensif ne saurait préjuger de la possibilité de rendre une décision sur le
fond d’ici le 7 août 2014,
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que l’approche adoptée par la juge intimée ne permet pas de
douter de son impartialité dans cette affaire,
qu’aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y a dès lors lieu
de rejeter la demande ;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à
500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC) à la charge de la
requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;
attendu que le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours
auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III
424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 14 juillet 2014 par
S.________ à l’encontre de la juge cantonale Q.________ est
rejetée.
II. Les frais de justice à la charge de S.________ sont arrêtés à
500 fr.(cinq cents francs).
III. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandrine Chiavazza (pour la requérante),
-M. H.,
-Mme Q., juge cantonale.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Caroline Kühnlein, Présidente de la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal.
La greffière :
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