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TRIBUNAL CANTONAL
P313.050863-141109
34/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 12 août 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ
Vu la requête déposée le 7 novembre 2013 par M.________
contre O.________ Sàrl devant le Tribunal des Prud'hommes de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
vu la réponse déposée le10 mars 2014 par O.________ Sàrl,
vu la requête de récusation de V., vice-président,
dictée au procès-verbal de l'audience du 20 mai 2014 par le conseil
d'O. Sàrl,
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vu les déterminations du 26 mai 2014 du magistrat intimé
V., qui s'en remet à l'appréciation du tribunal, tout en contestant
l'existence d'un motif de récusation,
vu la décision rendue le 3 juin 2014 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, adressée pour
notification le même jour aux parties et rejetant la requête de récusation,
vu le recours déposé le 16 juin 2014 par O. Sàrl (ci-
après : la recourante) à l'encontre de cette décision,
vu les détermination du 2 juillet 2014 de M.________ (ci-après :
l'intimé) qui considère que le recours doit être rejeté en l'absence de motif
de récusation,
vu les déterminations du 14 juillet 2014 du magistrat intimé,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il
ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier,
que le procès-verbal de l'audience du 20 mai 2014 du Tribunal
de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a la
teneur suivante :
"(...)
Le témoin suivant est introduit et entendu, selon procès-verbal
d'audition séparé, après avoir été exhorté à dire la vérité :
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M. [...], né en , profession , domicilié à Villeneuve;
Peu après le début de son audition, le témoin refuse de répondre
à la question concernant son salaire. Le président de suspendre
l'audience afin d'en conférer avec les autres membres de la cour et
de laisser le temps au témoin de réfléchir.
L'audience est donc suspendue à 17h57. Elle est reprise à
18h00.
Compte tenu que (sic) le témoin refuse de répondre à la
question posée par le président et qu'il répond en posant au
président une question sur son salaire, le président informe le
témoin qu'il refuse de l'entendre.
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Le conseil de la défenderesse fait la dictée suivante :
« Constatant que le président s'en est pris au témoin de manière
que ces clients (sic) considèrent comme agressive et
disproportionnée, considérant par ailleurs que le président a décidé
de ne pas entendre le témoin sans en délibérer avec le tribunal,
considérant que les débats manquent de sérénité et que cette
dernière ne peut être retrouvée, la défenderesse requiert la
récusation du président du Tribunal. »
Le témoin refuse de signer sa déposition.
Sans autre réquisition, et sans que la lecture du procès verbal
soit demandée, les débats sont clos et l'audience est levée à
18h18.",
que la recourante conteste le contenu du procès-verbal qui
serait inexact et explique en substance que le vice-président aurait décidé
de ne plus entendre le témoin, sans délibérer au préalable avec les juges
assesseurs,
qu'elle soutient que le témoin serait demeuré très calme tout
au long de la séance et que sa question en relation avec le salaire du vice-
président doit être relativisée en raison du contexte houleux de la séance
et du comportement de ce dernier,
qu'enfin, la recourante reproche au magistrat intimé d'avoir
"perdu ses nerfs et le contrôle de la séance du tribunal" et de s'être
"acharné inutilement sur un témoin",
que selon elle, la question du salaire du témoin était sans
importance, celui-ci étant prévu dans une convention collective, alors que
les déclarations de ce témoin étaient importantes sur un fait capital pour
la cause, à savoir si l'employé avait ou non résilié le rapport de travail
avec effet immédiat et s'il s'était ou non présenté à son travail,
qu'en définitive, la recourante considère que la décision du
magistrat intimé de ne pas entendre le témoin fausserait la procédure à
son détriment,
que, dans ses déterminations, le magistrat intimé réfute ces
arguments et expose que, durant la suspension d'audience, il a évoqué la
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possibilité de mettre un terme à l'audition du témoin avec les deux juges
assesseurs, l'un d'eux au moins étant de son avis,
qu'au vu du refus du témoin de répondre à sa question après
la reprise de l'audience, le magistrat intimé l'a informé de la décision du
tribunal de refuser de poursuivre l'audition,
que le magistrat intimé relève qu'il lui est apparu que l'attitude
du témoin n'était pas admissible,
qu'il soutient en outre que la question de la rémunération du
témoin n'était pas dénuée de pertinence, dans la mesure où M.________
faisait valoir qu'il avait été rémunéré en dessous du minimum prévu dans
la convention collective;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision
statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la Cour administrative est compétente pour statuer sur un
tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conduire rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
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qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
que le recours, déposé en temps utile par une partie qui a
qualité pour recourir, est recevable;
attendu que bien que la requérante ne précise pas de quelle
lettre de l'art. 47 al. 1 CPC elle se prévaut, on comprend qu'elle invoque la
partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés
aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de
l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner la demande de récusation,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
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déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
que dans un arrêt récent (TF 5A_722/2012 du 17 décembre
2012 c. 3.2), le Tribunal fédéral a rappelé que :
"(...) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se
prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si elles se
révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de
parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout
jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité."
qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui
doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat,
pouvant avoir cette conséquence (ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c.
3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b; Bohnet, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 43 ad art. 47 CPC),
qu'en particulier, une partie est fondée à dénoncer une
apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant
le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à
donner au litige (ATF 128 V 82 c. 2a),
que le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'on ne
saurait soupçonner un magistrat de partialité pour avoir écarté, lors de
l'audition d'un témoin, une question qu'il estimait sans pertinence (TF
5A_133/2007 du 15 juin 2007 c. 2.3),
qu'en l'espèce, les griefs soulevés par la recourante
concernent uniquement l'audience du 20 mai 2014,
que les motifs invoqués ne font pas apparaître une apparence
de prévention du magistrat intimé,
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qu'en particulier, on constate à la lecture du procès-verbal de
l'audience que celui-ci a suspendu la séance en raison du comportement
du témoin qui refusait de répondre à une question qui lui était posée,
qu'il apparaît qu'à la suite de la suspension, le témoin a
persisté dans son refus et a d'ailleurs refusé de signer sa déposition,
qu'en outre, la question posée ne semble pas dénuée de
pertinence, comme le prétend la recourante,
qu'on considère ainsi que le magistrat intimé s'est trouvé
confronté à un témoin récalcitrant et que l'audition n'a pas pu se dérouler
correctement en raison du comportement de ce témoin,
que la recourante n'établit ainsi pas que le magistrat intimé
aurait eu un comportement inadéquat,
que, s'agissant de la décision de refuser d'entendre le témoin,
il résulte du procès-verbal de l'audience que la séance a été brièvement
suspendue "afin d'en conférer avec les autres membres de la cour",
qu'aucun élément ne permet de mettre en doute les
déclarations du magistrat intimé quant au fait que la poursuite ou non de
l'audition a été abordée à cette occasion avec les juges assesseurs,
que la recourante n'établit pas le contraire,
qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu'en définitive, aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y
a lieu de rejeter la demande de récusation dictée au procès-verbal de
l'audience du 20 mai 2014;
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attendu que les frais sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 106 al. 1, 1
ère
phrase CPC),
qu’ainsi, les frais judiciaires de la présente décision sont
arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]), à la charge de la recourante O.________ Sàrl.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 16 juin 2014 par O.________ Sàrl est
rejeté.
II. La décision rendue le 3 juin 2014 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge d'O.________ Sàrl.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M., par l'intermédiaire de son mandataire, le syndicat UNIA
Vaud,
-O. Sàrl, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Renaud
Lattion, à Yverdon-les-Bains,
-V.________, vice-président du Tribunal des prud'hommes de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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