Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 9 al. 1 let. e LPA-VD; art. 10 al. 2 LPA-VD
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après:CDAP) le 11 février 2011 par
A.V.________ et B.V.________ contre la décision rendue par l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) le 14 janvier 2011, qui admet
partiellement la réclamation tendant à faire modifier la fixation de la
fortune imposable des intéressés pour les périodes fiscales 2005 à 2008,
vu le dossier de cette cause, instruite initialement par le juge
cantonal Vincent Pelet,
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vu l'avis du 22 mai 2012 de ce dernier magistrat informant les
parties qu'il présiderait la cour appelée à statuer sur leur recours et que
celle-ci serait en outre composée de Rémy Balli, juge, et H.,
assesseur,
vu l'avis du juge cantonal Rémy Balli du 4 juin 2012 informant
les parties qu'il reprenait l'instruction de la cause en raison du départ du
juge cantonal Vincent Pelet,
vu l'avis du juge Rémy Balli du 13 juillet 2012 informant les
parties qu'il présiderait la cour appelée à statuer sur leur recours et que
celle-ci serait en outre composée de H. et [...], assesseurs,
vu le courrier adressé au juge Rémy Balli le 4 octobre 2012 par
Yves Auberson, conseil d'A.V.________ et B.V., l'informant qu'il ne
représentait plus leurs intérêts,
vu la demande présentée le même jour par A.V. et
B.V.________ tendant à la récusation du juge assesseur H.________ et, en
outre, à la récusation de toute la cour présidée par Rémy Balli,
vu les déterminations déposées par Rémy Balli le 19 octobre
2012 concluant au rejet de la demande,
vu les déterminations déposées par H.________ le 19 octobre
2012 concluant au rejet de la demande,
vu les déterminations déposées par l'ACI le 22 octobre 2012
indiquant qu'elle s'en remet à justice sur la demande,
vu les observations complémentaires déposées le 29 octobre
2012 par les demandeurs A.V.________ et B.V.________, confirmant leur
demande du 4 octobre 2012,
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vu les autres pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par les demandeurs le 11
février 2011 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 4 octobre 2012 à l'encontre du juge
assesseur H.________ et à l'encontre de la cour présidée par le juge
cantonal Rémy Balli;
attendu que les demandeurs ont requis l'audition de trois
témoins dans le cadre de la présente procédure,
que la procédure de récusation est régie par les art. 248 ss
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), soit
par la procédure sommaire, par renvoi de l'art. 32 LPA-VD (CPC
Commenté, nn. 20 ss ad art. 50 CPC),
que dans le cadre d'une procédure sommaire, la preuve est en
principe rapportée par pièces uniquement (art. 254 al. 1 CPC),
que d'autres moyens de preuve sont admissibles lorsque leur
administration ne retarde pas sensiblement la procédure, lorsque le but de
la procédure l'exige ou lorsque le tribunal établit les faits d'office (art. 254
al. 2 CPC),
qu'en l'état, la cour de céans s'estime suffisamment
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renseignée par les pièces au dossier, de sorte que le but de la procédure
est atteint,
qu'en outre, l'audition de trois témoins retarderait la procédure
pendante devant la CDAP qui est sur le point d'être jugée et qui dure
depuis près de deux ans,
que par ailleurs, la cour de céans n'établit pas les faits d'office,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux réquisitions des
demandeurs tendant à l'audition de trois témoins;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
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qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2);
attendu que les demandeurs font valoir en premier lieu que
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H.________ était préposé aux impôts de l'ACI jusqu'à la fin de l'année 2007,
qu'à ce titre, il aurait été amené à traiter leur dossier fiscal, qui
est précisément l'objet de leur recours du 11 février 2011 pendant devant
la CDAP,
que les demandeurs produisent à l'appui de leur demande un
courrier que leur a adressé le 4 octobre 2012 leur ancien conseil, Me Yves
Auberson, indiquant notamment ce qui suit:
"Vous trouverez en annexe une copie des documents que vous
pourrez invoquer si vous décidez de maintenir la demande de
récusation du Juge H.."
qu'ils produisent dans le cadre de la présente demande les
documents annexés à ce courrier,
qu'il s'agit notamment d'un courriel que H. a adressé à
ses anciens collègues de l'ACI le 8 mai 2007 qui a pour objet " A.V.________
& B.V." et dont la teneur est la suivante:
"Messieurs,
Les dossiers qui m'ont été présentés hier par M. [...] sont
dorénavant chez moi, à l'exception du dossier n° [...], localisé chez
M. [...] à l'ACI.
Nous avons également mis la main sur la SNC, qui détient les titres
d'une société...en faillite.
Enfin, le mandataire [...] a dorénavant son siège à Martigny. Selon
l'extrait du RC, les parts de cette société sont détenues par...la
fondation [...], au FL (comme quoi, tout s'éclaire...).
Je conserve les dossiers chez moi dans l'attente de votre décision.
A disposition au besoin.
C."
que les demandeurs font valoir que la participation de
H. à l'instruction de leur dossier alors qu'il était préposé à l'ACI est
incompatible avec sa fonction de juge assesseur dans le cadre de leur
recours pendant à la CDAP, qui a trait justement à leur situation fiscale,
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que, dans ses déterminations du 19 octobre 2012, Rémy Balli
explique que le courriel du 8 mai 2007 a pour objet une autre affaire que
celle pendant devant la CDAP,
que H.________ confirme, dans ses déterminations du
19 octobre 2012, avoir travaillé à l'ACI entre le 1
er
juin 2003 et le 31
décembre 2007 en tant que préposé de l'office des impôts des personnes
morales à Yverdon-les-Bains,
qu'il confirme être l'auteur du courriel du 8 mai 2007,
qu'il indique cependant n'avoir aucun souvenir d'avoir traité le
dossier fiscal des époux V.________ lorsqu'il était préposé aux impôts,
qu'il explique en outre que le courriel du 8 mai 2007 a trait à
l'imposition de la fondation la [...] ainsi que de la société en nom collectif
[...], de la [...] et de [...] Sàrl, toutes apparemment créées par les
demandeurs,
qu'il s'agit là d'un dossier d'imposition des personnes morales,
que le recours pendant devant la CDAP a trait à l'imposition de
la fortune privée des demandeurs, de sorte qu'il n'a pas pu s'occuper de
cet aspect-là de leur dossier fiscal,
qu'il explique l'existence du courriel du 8 mai 2007 par le fait
que, à l'époque, les inspecteurs de l'ACI de Lausanne entreposaient les
dossiers dans son bureau lorsqu'ils venaient consulter des pièces dans les
locaux de l'office des impôts d'Yverdon-les-Bains où il exerçait ses
fonctions,
qu'il fait valoir qu'il n'a pas traité le dossier ainsi entreposé
dans son bureau et qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnel sur ce dossier,
que dans leurs observations du 29 octobre 2012, les
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demandeurs confirment en substance le contenu de leur demande, tout en
précisant que l'argumentation de H.________ tendant à dire qu'il ne s'est
pas occupé de leur dossier fiscal en 2007 tomberait à faux au vu du
contenu du courriel du 8 mai 2007,
qu'ils soutiennent que le recours actuellement pendant
concerne également la valeur des actions de la [...] et qu'il y a dès lors un
lien avec l'imposition des personnes morales dont H.________ s'est occupé
alors qu'il était l'employé de l'ACI,
qu'en effet, contrairement à ce que soutient H.________ dans
ses déterminations du 19 octobre 2012, le courriel du 8 mai 2007 ne peut
pas être considéré comme un simple courriel de transmission entre
collègues,
qu'à la lecture de son contenu, on constate que H.________ a
bien travaillé dans ce dossier, puisqu'il se prononce sur une "société en
nom collectif qui détient les titres d'une société en faillite",
que même s'il n'a que superficiellement traité le dossier des
demandeurs lorsqu'il était préposé aux impôts, il n'en demeure pas moins
qu'il l'a traité,
qu'il semble même s'être forgé une opinion sur ce dossier en
écrivant "comme quoi, tout s'éclaire",
que l'objet du courriel du 8 mai 2007 – à savoir " A.V.________ &
B.V." – démontre que H. savait parfaitement quelles
personnes physiques contrôlaient les entités fiscales soumises à
l'imposition des personnes morales,
qu'ainsi, le fait que la cause actuellement pendante devant la
CDAP ait trait à l'imposition des demandeurs en tant que personnes
physiques, alors que le dossier mentionné dans le courriel du 8 mai 2007
concerne l'imposition des personnes morales, ne libérait pas le juge intimé
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de signaler son intervention dans un dossier fiscal concernant les
demandeurs,
que cela est d'autant plus vrai, comme le soutiennent à juste
titre les demandeurs, que l'imposition de leur fortune privée ne saurait
être traitée de manière totalement indépendante de l'existence des
personnes morales dans lesquelles ils détiennent des participations,
qu'on ne se trouve pas dans le cas prévu par l'art. 9 al. 1 let. b
LPA-VD puisque le dossier fiscal objet du recours pendant n'est pas le
même que celui objet du courriel du 8 mai 2007,
qu'en revanche, l'opinion qu'il a exprimée dans ce courriel du
8 mai 2007 au sujet de la situation fiscale des demandeurs constitue un
indice concret et objectif qui fait naître une apparence de prévention de sa
part au sens de l'art. 9 al. 1 let. e LPA-VD,
que ce motif suffit pour admettre la demande tendant à la
récusation du juge assesseur H.;
attendu que les demandeurs tendent également à la
récusation des autres membres de la cour, soit Rémy Balli, juge cantonal,
et Bernard Jahrmann, juge assesseur,
qu'ils soutiennent que ceux-ci avaient connaissance de faits
justifiant la récusation de H., de sorte qu'ils auraient été
"complices de la tricherie" en ne les ayant pas signalés,
qu'on voit mal comment les autres membres de la cour
auraient pu connaître les activités passées de H.________, puisque celui-ci
a lui-même contesté qu'un motif de récusation existât,
qu'aucun élément concret ne vient étayer les affirmations des
demandeurs, de sorte que ce grief tombe à faux;
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attendu que les demandeurs produisent à l'appui de leur
demande une lettre du 30 mars 2012 du juge cantonal Vincent Pelet
adressée à H.________ dont le contenu est notamment le suivant:
"Puis-je vous confier le soin d'une première étude du dossier
A.V.________ et B.V.________. Le dossier pose deux questions:
-
la structure juridique choisie par les recourants constitue-t-elle
un cas d'évasion fiscale?
(...)
Quand vous aurez pris connaissance du dossier, je vous propose
une première discussion pour me permettre d'orienter la suite du
projet."
que ce document leur a également été transmis par leur
ancien conseil dans son courrier du 4 octobre 2012,
que les demandeurs soutiennent que la mission confiée par le
juge Vincent Pelet à H.________ par ce courrier aurait violé leur droit d'être
entendus, puisqu'ils n'ont pas été mis au courant de cette mission et qu'ils
n'ont pas eu accès au rapport que H.________ aurait rendu,
qu'ils soutiennent que les juges Vincent Pelet et Rémy Balli se
seraient entendus avec H.________ pour établir un projet de jugement
avant même que leur cause ne soit en état d'être jugée,
que Rémy Balli fait valoir qu'une pratique courante à la CDAP
veut que le juge assesseur spécialisé soit interpellé par le président de la
cour afin d'enrichir la suite de la discussion menant à la délibération finale,
que H.________ explique n'avoir pas établi de rapport mais
s'être simplement réuni avec les autres membres de la cour pour entamer
une discussion sur la problématique fiscale qui se posait,
qu'il faut noter d'emblée que la transmission d'un dossier à un
juge assesseur spécialisé est une pratique courante de la CDAP,
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que cette pratique a l'avantage de s'appuyer sur les
connaissances techniques des juges assesseurs qui sont justement
nommés dans ce but,
que le fait qu'un juge spécialisé dans le domaine fiscal donne
un avis technique sur un dossier, comme c'est le cas en l'espèce, ne
constitue en rien un motif de récusation des autres membres de la cour,
que la CDAP est une autorité collégiale qui statue à la majorité
de ses membres, de sorte que l'avis du seul juge assesseur spécialisé
n'est pas nécessairement suivi par ses collègues,
qu'en tant que tel, le rapport que le juge assesseur serait
amené à rédiger ne sert que de base de travail pour les délibérations de la
cour et ne reflète que son opinion personnelle,
qu'ainsi, le fait que ce rapport ne soit pas transmis aux parties
ne constitue en rien une violation de leur droit d'être entendues,
puisqu'elles ont pu s'exprimer par écrit dans leurs diverses écritures, voire
– comme c'est le cas en l'espèce – s'exprimer par oral lors d'une audience,
que le moyen tiré du courrier du 30 mars 2012 ne justifie donc
pas la récusation de toute la cour;
attendu que les demandeurs font valoir que le procès-verbal
de l'audience tenue le 22 août 2012 aurait été élaboré "par la suite", qu'il
contiendrait "de multiples erreurs, omissions et formulations partisanes
faites volontairement" et qu'il ne reproduirait pas leurs déclarations à
l'audience,
que Rémy Balli fait valoir que le procès-verbal en cause a été
tenu par le greffier conformément à la loi et que les demandeurs, qui en
ont reçu copie, n'en ont jamais contesté la validité avant leur demande de
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récusation du 4 octobre 2012,
qu'un procès-verbal d'audience jouit de la foi publique qui lui
confère une présomption de validité,
que les demandeurs n'indiquent pas en quoi ce procès-verbal
contiendrait des erreurs ou aurait été rédigé de manière partisane,
qu'il n'existe dès lors aucun motif de récusation de la cour,
qu'au surplus, ce procès-verbal a été communiqué aux
demandeurs après l'audience, de sorte que ce moyen, largement tardif,
doit être écarté;
attendu que les demandeurs soutiennent encore que, à l'issue
de cette audience, Rémy Balli se serait entretenu en privé avec les
représentantes de l'ACI et que, après cette entrevue, celles-ci auraient dit
à haute voix "c'est tout bon",
que Rémy Balli aurait invité les représentantes de l'ACI "à
prendre un café" à l'issue de l'audience, connivence qui empêcherait les
demandeurs de faire confiance à la cour dans son ensemble,
que ces allégations ont été fermement contestées par Rémy
Balli dans le cadre d'un échange de correspondances intervenu après dite
audience,
qu'il explique en effet avoir proposé aux juges assesseurs et
au greffier de l'audience d'aller prendre un café à l'issue de celle-ci, mais
n'a en aucun cas invité les représentantes de l'ACI à se joindre à eux,
qu'il n'existe aucune raison permettant de mettre en doute les
déclarations de Rémy Balli,
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que les affirmations des demandeurs constituent à l'évidence
des impressions purement personnelles qui n'ont aucune valeur dans le
cadre d'une demande de récusation, faute d'être étayées par des
éléments concrets,
que ce motif doit par conséquent être écarté;
attendu qu'en définitive, les griefs des demandeurs tendant à
la récusation de la cour présidée par Rémy Balli sont privés de fondement,
que la demande doit donc être rejetée en ce qu'elle vise la
récusation de la cour dans son ensemble;
attendu que Rémy Balli soutient que la demande de récusation
serait tardive, les demandeurs ayant eu connaissance de la composition
de la cour par l'avis de son prédécesseur du 22 mai 2012,
que les demandeurs font valoir qu'ils n'ont eu connaissance du
courriel du 8 mai 2007 et de la lettre du 30 mars 2012 que le 4 octobre
2012, lorsque leur ancien conseil, Me Yves Auberson, leur a transmis ces
documents,
qu'à teneur de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent
demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent
le faire dès la connaissance du motif de récusation,
qu'en l'occurrence, les demandeurs ayant été informés de la
composition de la cour par avis du 22 mai 2012, leur demande du
4 octobre 2012 paraît tardive,
que toutefois, les demandeurs rendent suffisamment
vraisemblable qu'ils ont eu connaissance du courriel du 8 mai 2007 et de
la lettre du 30 mars 2012 seulement lorsque leur ancien conseil leur a
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transmis ces documents par courrier du 4 octobre 2012, jour du dépôt de
la présente demande de récusation,
que rien ne permet de penser qu'ils auraient eu connaissance
de ces documents avant cette date,
qu'en outre, on ne saurait leur imputer une connaissance
antérieure de ces pièces par le truchement de leur conseil puisque l'on
ignore à quel moment Me Yves Auberson en a lui-même eu connaissance,
qu'à considérer la demande de récusation comme tardive pour
ce motif, on ferait preuve de formalisme excessif,
qu'ainsi, la demande présentée le 4 octobre 2012 n'est pas
tardive et ne peut être rejetée pour ce motif;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à
la charge de l'Etat (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]),
que les demandeurs, agissant seuls et sans l'aide d'un
mandataire professionnel, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande présentée par A.V.________ et B.V.________ le 4
octobre 2012 tendant à la récusation de H.________ est admise.
II. La demande présentée par A.V.________ et B.V.________ le 4
octobre 2012 tendant à la récusation de Rémy Balli et de
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15 -
Bernard Jahrmann est rejetée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
A.V.________ et B.V.________ personnellement,
-
H.________ personnellement, à la CDAP,
-
Rémy Balli, juge cantonal, à la CDAP,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
-
l'Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1