Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Kaltenrieder et Mme Revey
Greffier :M.Magnin
Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC ; 8a al. 7 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu l’action en partage successoral introduite le 8 mars 2013
par A.P.________ et B.P.________ contre I.P.________ devant le Président du
Tribunal d’arrondissement de [...],
vu les avis des 7 août 2015 et 24 août 2016, par lesquels
l’autorité précitée a désigné le notaire V.________ en qualité d’expert dans
le cadre du partage successoral,
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vu le courrier du 7 juillet 2017, par lequel le notaire V.________
a requis une prolongation de délai pour déposer son rapport, expliquant
que l’avocat N., conseil de A.P. et de B.P., lui avait
demandé de suspendre ses travaux jusqu’à droit connu sur une procédure
en institution d’une curatelle en faveur d’I.P.,
vu la requête du 12 juillet 2017, par laquelle I.P.________ a
demandé la récusation de la Présidente Y.________ en charge du dossier,
vu les déterminations du 22 août 2017 de la Présidente
Y.,
vu les déterminations du 14 septembre 2017 d’I.P. et
les pièces produites à l’appui de celles-ci,
vu le courrier du 25 septembre 2017 d’I.P.,
vu la décision du 28 septembre 2017, par laquelle les
Présidents du Tribunal d’arrondissement de [...] ont rejeté, dans la mesure
où elle était recevable, la requête de récusation déposée le 12 juillet 2017
par I.P. à l’encontre de la Présidente Y.________ (I), ont arrêté les
frais judiciaires de cette décision à 300 fr. et laissés ceux-ci à la charge de
l’Etat (II), ont dit qu’I.P., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était
tenue au remboursement des frais judiciaires (III), ont dit qu’il n’était pas
alloué de dépens (IV) et ont rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V),
vu l’acte du 4 octobre 2017, par lequel I.P. a recouru
contre la décision précitée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant
sur la récusation d’une magistrate de première instance,
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que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire
l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi, le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir,
que le recours est recevable à la forme ;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport
d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle
des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des
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droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du
17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid.
2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules
les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises
en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142
consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial ne commande pas, en
principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès
précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Code de
procédure civile commenté, op. cit., n. 23 ad art. 47 CPC et les références
citées),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument
viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014
du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs
de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du
27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les
références citées),
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que c'est aux juridictions de recours normalement
compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas
examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF
5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid.
3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010
consid. 2.2),
qu’en l’espèce, I.P.________ reproche pour l’essentiel à la
Présidente Y.________ d’entretenir un rapport d’amitié étroit, qualifié
d’interdépendance, avec le conseil des parties adverses, à savoir l’avocat
N.,
qu’elle considère par ailleurs que l’avocat précité aurait une
nette emprise sur la magistrate en charge du dossier et que ce serait en
réalité lui qui déciderait du déroulement de la procédure,
que, pour attester ce prétendu lien d’amitié et cette prétendue
emprise, elle se réfère en particulier à la lettre de l’expert du 7 juillet
2017, dans laquelle celui-ci expliquait avoir suspendu ses travaux sur
demande de Me N.,
qu’en outre, I.P.________ considère que la Présidente serait
responsable des agissements de l’expert, puisqu’elle l’a désigné, et que
celui-ci travaillerait dans l’intérêt des parties adverses,
qu’en premier lieu, on relève que, si la recourante n’est ou
n’était pas d’accord avec le choix de l’expert et/ou le rapport d’expertise
établi par celui-ci, il lui appartient ou appartenait d’utiliser les juridictions
ordinaires, et non de le faire savoir par l’intermédiaire d’une requête de
récusation de la magistrate en charge du dossier,
que, par ailleurs, il apparaît que, dans le cas présent, la
Présidente dont la récusation est demandée n’a pas requis elle-même de
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l’expert la suspension de ses travaux en attendant l’issue d’une procédure
parallèle et qu’elle n’en avait pas été informée,
que, dans ces circonstances, on ne saurait y voir une
apparence de prévention de la magistrate Y.________ pour ce motif,
qu’au demeurant, quoi qu’en pense I.P., le fait que
l’avocat N. ait demandé à l’expert qu’il suspende ses travaux n’est
pas de nature à laisser croire que l’avocat exercerait son emprise sur la
magistrate concernée ni, partant, que ce serait lui qui déciderait du
déroulement de la procédure,
que, s’agissant du prétendu lien d’amitié existant entre la
Présidente Y.________ et l’avocat des parties adverses, force est de
constater que la recourante ne fait état que d’impressions générales
purement personnelles et qu’elle ne se fonde sur aucun indice objectif,
qu’au surplus, et pour autant qu’elles soient recevables, les
allégations nouvelles, selon lesquelles la Présidente en charge de son
dossier et l’avocat des parties adverses seraient tous deux membres de la
[...], ne sont attestées par aucune preuve tangible et de toute manière pas
propres à fonder le lien d’interdépendance qu’I.P.________ prête aux
personnes concernées,
qu’enfin, on ne discerne pas, dans la conduite de la présente
cause, d’erreurs de procédure lourdes ou répétées commises par la juge
intimée, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de
magistrate,
que, pour le reste, I.P.________ ne conteste pas, dans son
recours, le rejet, dans la mesure où il est recevable, de son grief selon
lequel la Présidente accorderait « délais sur délais » aux parties adverses,
si bien qu’il ne sera pas entré en matière sur celui-ci,
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qu’au regard de ce qui précède, il n’existe pas de motif sérieux
de récusation de la Présidente Y.________ ;
qu’en définitive, les griefs soulevés par I.P.________ s’avèrent
manifestement infondés, de sorte que son recours peut être écarté sans
autre échange d’écritures, en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
que son recours doit donc être rejeté et la décision du 28
septembre 2017 confirmée ;
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 72 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que les parties adverses n’ayant pas été invitées à se
déterminer, il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 4 octobre 2017 par I.P.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 28 septembre 2017 par le Tribunal
d’arrondissement de [...] est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge d’I.P.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme I.P.,
-Me N., avocat (pour A.P.________ et B.P.________),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de [...],
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...].
Le greffier :