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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 8 octobre 2014
Présidence de M. MEYLAN, président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée le 1
er
octobre 2014 par-devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne par B.A.________ contre A.A.________,
vu le courrier du 2 octobre 2014 du Premier président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne demandant spontanément la
récusation en corps dudit tribunal,
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vu la requête de mesures protectrices et superprotectrices de
l'union conjugale déposée le 6 octobre 2014 par-devant le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne par A.A.________ contre
B.A.,
vu les courriers du 7 octobre 2014 du conseil de B.A.,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 2 octobre 2014 en vertu des art.
8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
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jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159; ATF 115 Ia 172 c. 3),
qu'en l'espèce, A.A., partie à la procédure des mesures
protectrices de l'union conjugale, travaille actuellement au sein du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne en tant que gestionnaire de
dossier,
que ce poste implique des contacts réguliers et professionnels
avec les autres membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître de ces relations professionnelles entre A.A. et les présidents
composant cet office (CA 2 juillet 2014/26; CA 15 janvier 2013/41 et les
réf. cit.),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des
tiers,
que la situation pourrait également être délicate pour les
collaborateurs dudit Tribunal amenés à intervenir dans la cause,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
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qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation spontanée du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne en corps, déposée le 2 octobre
2014, est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gloria Capt (pour A.A.),
-Me José Coret (pour B.A.).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
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la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne.
-M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois, avec le dossier.
La greffière :
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