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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 27 janvier 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Kaltenrieder et Mme Revey
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 18 janvier
2017 par O.________ dans le cadre d’une procédure de divorce d’avec
P., auprès du Tribunal d’arrondissement R.,
vu le courrier du 19 janvier 2017 par lequel le Premier
président du Tribunal d’arrondissement R.________ a requis la récusation
en corps de son office, au motif que l’intimée, P.________, est
administratrice gestionnaire du greffe pénal au sein du Tribunal, qu’elle
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travaille en étroite collaboration avec les magistrats et qu’elle mène une
vie de couple avec M.________, Président au sein du Tribunal,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation spontanée du 19 janvier 2017 en vertu des art.
8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
- et 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
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jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
références citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.
6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid.
1.1, JdT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, compte tenu du domicile de O., sa
requête d’assistance judiciaire formée le 18 janvier 2017 semble ressortir
de la compétence du Tribunal d’arrondissement R.,
que l’épouse du requérant, soit P., travaille en qualité
d’administratrice gestionnaire au greffe pénal de ce Tribunal,
qu’elle travaille en outre en étroite collaboration avec tous les
magistrats du Tribunal et les membres de l’Office,
que P. mène par ailleurs une vie de couple avec
M., Président du Tribunal d’arrondissement R.,
qu’au vu de l’ensemble de ces circonstances, il est possible
que des rapports d'amitié ou d'inimitié aient pu naître des relations
professionnelles et personnelles entre elle et les magistrats qui seront
appelés à statuer sur la requête d’assistance judiciaire du 18 janvier 2017,
qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention, du moins aux yeux de O.________ et de tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer
sur la requête d’assistance judiciaire déposée par O.________, la demande
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de récusation présentée par le Premier président de l’arrondissement
R.________ doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal
d’arrondissement de [...],
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 19 janvier 2017 par le
Premier président du Tribunal d’arrondissement R.________ est
admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au
Tribunal d’arrondissement de [...].
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], Premier président du Tribunal d’arrondissement R.,
-Me Anne-Louise Gillièron, av. (pour O.).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de [...],
avec le dossier.
La greffière :
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