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TRIBUNAL CANTONAL
305602
5/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 18 février 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le décès de A.W.________, survenu le 22 janvier 2014,
vu le courrier du 3 février 2014 du premier Juge de paix des
districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud demandant la
récusation de son office en corps,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que la cours de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 3 février 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande est ainsi recevable;
attendu que feu A.W.________ était domiciliée à [...], de sorte
que la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois et Gros-de-Vaud
est compétente pour suivre sa curatelle,
qu'un de ses enfants, B.W.________, a exercé l'activité de
premier greffier au sein de cet office jusqu'à sa retraite en 2010,
que le Premier juge de paix considère que les magistrats de
son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître
prévenus,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires
judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en
raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son
représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
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que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012
du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, B.W.________ a occupé la fonction de premier
greffier au sein de cet office jusqu'à sa récente retraite,
qu'à ce titre, il a entretenu des relations professionnelles
régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de
cette juridiction,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié
étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et
B.W.,
que ce seront ces même membres qui seront appelés à traiter
de la succession de A.W.,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
la succession de A.W.________, la demande de récusation présentée par le
Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud doit être admise,
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que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où
elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art.
8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du
district de la Broye – Vully ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad
art. 48 CPC);
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 3 février 2014 par la
Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-
de-Vaud est admise.
II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice
de paix du district de la Broye - Vully.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud,
-M. [...], personnellement,
-M. B.W.________, personnellement,
-M. [...], personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Céline Currat Splivalo, Première juge de paix du district de la
Broye – Vully, avec le dossier.
La greffière :
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