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1201
TRIBUNAL CANTONAL
6/2011
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 1
er
mars 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Battistolo et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 47 ss CPC, 8a et 8b CDPJ, 6 ROTC
Vu le décès de A.P.________ survenu le 17 février 2011,
vu la cause successorale ouverte par-devant la Justice de Paix
du district du Jura – Nord vaudois,
vu la demande déposée le 24 février 2011 par le premier Juge
de paix tendant à la récusation de cette autorité en corps,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 24 février 2011 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que A.P.________ était domicilié à Yverdon-les-Bains au
moment de son décès, de sorte que la Justice de Paix du district du Jura –
Nord vaudois est compétente pour s'occuper de sa succession,
que A.P.________ a fonctionné en qualité de juge assesseur de
son vivant et jusqu'à la fin de l'année 2010 au sein de ce même office,
que son épouse, B.P.________, y a par ailleurs été collaboratrice
de 1995 à mars 2010,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats
(ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF
115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de A.P.________ au
sein de la Justice de Paix du district du Jura – Nord vaudois et celle de son
épouse B.P.________ en qualité de collaboratrice impliquent qu'ils ont tous
deux eu des contacts réguliers et professionnels avec les membres
formant cette autorité,
que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à rendre
des décisions suite au décès de A.P.,
que B.P. est par ailleurs l'héritière légale de son époux,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations qui ont eu cours
dans un passé très proche un rapport d'amitié ou d'inimitié entre les
membres de cet office et B.P.,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
de la succession de A.P., la demande de récusation présentée par
le premier Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois doit être
accueillie,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état
où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences
(art. 8b al. 4 CDPJ),
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qu'il convient dès lors de désigner la Justice de Paix du district
de la Broye-Vully;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 24 février 2011 par la
Justice de Paix du district du Jura – Nord vaudois est admise.
II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la Justice
de Paix du district de la Broye-Vully.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
Mme B.P.________,
-
M. le premier Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le premier Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :
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