Texto completo
1201
TRIBUNAL CANTONAL
FF15.003482
7
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 17 mars 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f, 48 et 49 CPC ; 8a al. 3 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la réquisition de faillite déposée le 22 janvier 2015 par
W.________ à l’encontre de A.G.________ auprès du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois,
vu le courrier du 12 février 2015 par lequel le Premier
président du Tribunal a invité les parties à se déterminer, d’ici au 26
février 2015, sur l’existence possible d’un motif de récusation in corpore
des magistrats du tribunal,
- 2 -
vu le courrier du 9 mars 2015 par lequel le Premier président
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a demandé la récusation en
corps de ce tribunal,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation envoyée le 9 mars 2015 en vertu des art. 8a
al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec
une partie ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
-
3 -
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu’en l’espèce, le poursuivi est le fils de B.G.,
employée traitant des affaires civiles du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois,
que B.G. s’occupe des affaires civiles alors que la
cause relève du greffe des poursuites et faillites,
qu’en exerçant cette fonction, B.G.________ n’a aucun pouvoir
décisionnel,
qu’au demeurant, la requérante au fond et le poursuivi n’ont
pas requis la récusation en corps du tribunal saisi, ni ne se sont
déterminés sur le courrier du 12 février 2015 du Premier président,
qu’au vu de ces éléments, il n’y a pas de motif de prévention
justifiant la récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois,
qu’il y a dès lors lieu de rejeter la demande de récusation ;
-
4 -
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad
art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 9 mars 2015 par le
Premier président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-W.,
-M. A.G..
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
-
5 -
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois.
La greffière :
Palavras-chave
recusalappearance of biasimpartialitybankruptcycourt employeecivil procedure