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TRIBUNAL CANTONAL
7/2012
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 24 février 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffière:Mmede Watteville
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 3 et 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation présentée le 9 février 2012 par
A.N.________ et B.N.________ contre J.________ et A.P.________ par-devant la
commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Riviera –
Pays-d'Enhaut,
vu la demande déposée le 16 février 2012 par le Président de
la commission de conciliation en matière de baux et loyer de la Riviera –
Pays-d'Enhaut tendant à la récusation de cette autorité en corps,
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vu les pièces du dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 16 février 2012 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) par renvoi de l'art. 8a al. 4 CDPJ,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que B.N.________, requérant, occupe la fonction
d'assesseur propriétaire au sein de la commission de conciliation en
matière de baux à loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
que le bail à loyer objet du litige est situé à Brent, dans le
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que le magistrat ou le fonctionnaire concerné fait état en
temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il
considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction d'assesseur propriétaire de
B.N.________ au sein de la commission de conciliation en matière de baux à
loyer de la Riviera – Pays-d'Enhaut implique qu'il a eu des contacts
réguliers et professionnels avec les membres appelés à former cette
commission pour sa propre cause,
qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié étroit ou une
inimitié personnelle entre les membres de dite commission et B.N.,
qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à
statuer sur la requête de A.N. et B.N.________, la demande de
récusation présentée par le président de dite commission doit être
accueillie,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état
où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences
(art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 16 février 2012 par la
commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est admise.
II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve à la
commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Lavaux-Oron.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey,
-M. B.N.________ et Mme A.N.________, à Brent.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au sens des
articles 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal
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cantonal. Un mémoire écrit et motivé doit être déposé au greffe du
Tribunal cantonal dans les dix jours qui suivent la présente notification, la
décision étant rendue en procédure sommaire. La décision objet du
recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Lavaux-Oron, à Bourg-en-Lavaux, avec le dossier,
-Mme B.P., pour M. A.P. et M. J.________, à Lausanne.
La greffière :
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