Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :M. Perret
Art. 318 al. 3 CPC; 92 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral,
sur l’appel interjeté par X.________ SÀRL, à Genève, demanderesse, à
présent X.________ Sàrl EN LIQUIDATION, contre le jugement rendu le 30
septembre 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause
divisant l’appelante d’avec L., à Thônex (GE), A.H., à
Montreux, B.H., à Chamby, C.H., à Montreux, et
D.H.________, à Venthône (VS), défendeurs, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.En tant qu’héritiers de [...],L., A.H. et
E.H.________ sont devenus propriétaires de la parcelle [...] de la commune
de Montreux sur laquelle est édifié un bâtiment comprenant des locaux
commerciaux et des habitations. E.H.________ est décédé le 30 janvier
2007 et ses héritiers lui ont succédé.
Les propriétaires ont souhaité rénover et transformer le
bâtiment. A cette fin, ils ont pris contact avec le bureau d’architecture
Y.________ SA, qui leur a proposé diverses variantes. Une demande de
permis de construire a été déposée le 16 juillet 2001 et le permis a été
accordé le 28 mars 2002.
Les propriétaires ont été approchés par S., qui leur a
présenté une carte de visite à l’en-tête de la société X. Sàrl et leur
a conseillé de consulter cette société. S.________ n’était ni organe, ni
employé de cette société. Par la suite, des missions d’architecte lui ont été
confiées à titre indépendant, pour lesquelles il a été rémunéré.
Suivant les conseils de S., les propriétaires sont entrés
en contact avec la société X. Sàrl, qui a son siège à Genève. Les
parties ont conclu, le 21 juin 2002, un contrat, comportant une élection de
for en faveur des tribunaux vaudois, par lequel les propriétaires
chargeaient la société de fournir les prestations suivantes : le devis
général, les appels d’offres et leur analyse, le calendrier de l’exécution, la
phase de l’exécution, la phase finale, le décompte et les travaux de
garantie. Les parties ont prévu l’application de la norme SIA 102 (édition
1984). La société devait respecter le devis général qui avait été établi et
elle devait être rémunérée, selon la norme SIA 102, sur la base d’un
montant des travaux de 960’000 francs.
Les propriétaires, qui n’avaient pas de fonds propres
disponibles, avaient sollicité un prêt du B.________ SA, qui leur a été refusé.
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Les travaux ont finalement été financés par un prêt de la banque
T., dont le collaborateur a bien compris qu’il était primordial pour
les propriétaires que le budget devisé soit tenu.
En cours de chantier, les propriétaires, représentés par
A.H. (qui est décorateur d’intérieur), se sont plaints de ne pas être
correctement informés par X.________ Sàrl, que le chantier prenait du
retard et qu’il y avait des malfaçons. Des différends sont survenus avec
des entrepreneurs qui n’étaient pas payés et avec des locataires de
l’immeuble en raison des retards. Après l’achèvement des travaux, des
finitions et des corrections de malfaçons ont dû être effectuées. Le budget
n’a pas été tenu, de sorte que le crédit de construction accordé par la
banque T., fixé initialement à 1’250’000 fr., a été augmenté
successivement à 1’650’000 fr., puis à 1’800’000 fr. en premier rang et
200’000 fr. en deuxième rang. Un appartement a été aménagé dans les
combles, ce qui n’était pas prévu à l’origine.
X. Sàrl a envoyé aux propriétaires une note
d’honoraires finale, leur réclamant, après déduction des acomptes versés,
un solde de 109’488 fr. 80. Par lettre de leur avocat du 5 mars 2009, les
propriétaires se sont opposés totalement à cette prétention, ont invoqué
la compensation et se sont réservés de réclamer des dommages-intérêts
pour cause de mauvaise exécution du mandat.
B.Par demande du 4 mai 2004 déposée au greffe du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, X.________ Sàrl a conclu à ce que les
propriétaires soient condamnés solidairement à lui payer la somme de
99’999 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 29 février 2004. Les propriétaires
ont conclu au rejet de la demande et ont formé une demande
reconventionnelle, réclamant à la société la somme de 499’990 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 6 septembre 2004. En raison de la modification
de la valeur litigieuse, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
transmis la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal.
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En cours d’instance, une expertise a été confiée à l’architecte
Pierre-André Juvet, qui a rendu un rapport, puis un rapport
complémentaire.
Par jugement du 2 octobre 2009, la Cour civile a rejeté les
conclusions prises par X.________ Sàrl et a condamné cette dernière à
payer aux propriétaires la somme de 333’183 fr. 40 avec intérêts à 5%
l’an dès le 8 septembre 2004. La Chambre des recours du Tribunal
cantonal, par arrêt du 21 février 2011, a annulé le jugement attaqué et
renvoyé la cause à la Cour civile.
Par jugement du 30 septembre 2011, la Cour civile a derechef
rejeté les conclusions prises par X.________ Sàrl selon demande du 4 mai
2004 à l’encontre des défendeurs initiaux L., A.H. et
E.H.________ (I) et condamné la demanderesse à payer aux défendeurs
L., A.H., B.H., C.H. et D.H.,
solidairement entre eux, le montant de 305’650 fr. 20, avec intérêts à 5%
l’an dès le 8 septembre 2004 (II), arrêté les frais de justice à 19'246 fr. 50
pour la demanderesse et à 33'986 fr. 50 pour les défendeurs,
solidairement entre eux (III), dit que la demanderesse versera aux
défendeurs, solidairement entre eux, le montant de 54'069 fr. 20 à titre de
dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
C.X. Sàrl a interjeté appel auprès de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les
défendeurs L., A.H., B.H., C.H. et
D.H.________ doivent payer, solidairement entre eux, à la demanderesse
X.________ Sàrl le montant de 19'841 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le
29 février 2004 (I) et que les conclusions prises par les défendeurs initiaux
L., A.H. et E.H., selon réponse du 6 septembre
2004, à l’encontre de X. Sàrl sont rejetées (II). Subsidiairement,
l’appelante a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la
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cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.
Les intimés ont conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et
dépens.
Par arrêt du 27 septembre 2012, la Cour d’appel civile a admis
partiellement l’appel (I), réformé le jugement attaqué au chiffre II de son
dispositif en en ce sens qu’elle a réduit le montant dû par la
demanderesse X.________ Sàrl aux défendeurs L., A.H.,
B.H., C.H. et D.H.________, solidairement entre eux, à
255’525 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 septembre 2004, le
jugement étant confirmé pour le surplus (II), dit que les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 4'254 fr., sont mis à la charge de l’appelante
par 3'190 fr. 50 et des intimés par 1'063 fr. 50, solidairement entre eux
(III), dit que les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à
l’appelante la somme de 1'063 fr. 50 à titre de restitution partielle
d’avance de frais de deuxième instance (IV), dit que l’appelante doit
verser aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (V) et déclaré l’arrêt motivé exécutoire
(VI).
Bien que le montant à payer ait été réduit d’environ 50’000 fr.,
la cour cantonale n’a pas modifié le montant des dépens qui avaient été
alloués aux propriétaires pour la procédure de première instance, à savoir
54’069 fr. 20. En substance, la cour cantonale a retenu que le devis des
travaux figurant au contrat avait été dépassé de 561’685 francs. Après
avoir déduit les plus-values par rapport aux travaux initialement prévus,
elle a réduit ce montant à 356’518 fr. 40. Considérant que la société avait
mal exécuté son mandat et que les propriétaires n’avaient qu’une utilité
subjective réduite de travaux aussi coûteux, elle a mis les deux tiers de
cette somme, soit 237’678 fr. 90, à la charge de la société. Elle y a ajouté
le montant de 31’950 fr. pour des pertes de loyers dues à des retards et
des honoraires d’avocat de 5’738 fr. 65 pour des activités hors procès
rendues nécessaires par la conduite chaotique du chantier. Elle a soustrait
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de cette somme (la compensation ayant été invoquée) un montant de
19’841 fr. 70 à titre d’honoraires réduits pour X.________ Sàrl.
D.X.________ Sàrl a exercé un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 septembre 2012, concluant, sous suite
de frais et dépens, à son annulation, à ce que les intimés soient
condamnés solidairement à lui payer la somme de 19'841 fr. 70 avec
intérêts à 5% l’an dès le 29 février 2004, à ce que la demande
reconventionnelle soit rejetée et à ce que tous les frais judiciaires de
première et deuxième instances cantonales soient mis à la charge des
intimés; subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi de la cause à la
cour cantonale pour nouvelle décision.
Les intimés ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet
du recours.
Par arrêt du 31 juillet 2013, la Ire Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis partiellement le recours, annulé l’arrêt attaqué dans la
mesure où il confirme la décision sur les dépens pour la procédure de
première instance, renvoyé la cause à l’autorité de céans pour qu’elle
statue à nouveau sur cette question, et rejeté le recours pour le surplus.
Le Tribunal fédéral a relevé que la Cour d’appel devait, en
vertu de l’art. 318 aI. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), revoir le montant des dépens alloués pour la première
instance – comme la recourante le demandait devant le Tribunal fédéral –,
cette conclusion étant incluse, a maiore minus, dans celle tendant à ce
que les dépens soient mis à la charge des parties adverses.
E.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral et à présenter d'éventuelles réquisitions
concernant l'instruction.
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Par lettre du 25 octobre 2013, le conseil de X.________ Sàrl a
indiqué que la dissolution de cette société avait été prononcée et que la
raison sociale de l’appelante était désormais X.________ Sàrl en liquidation.
Il a également indiqué que l’appelante renonçait à déposer des
observations.
Par écriture du 28 octobre 2013, les intimés s’en sont remis à
justice sur la question des dépens de première instance.
E n d r o i t :
1.Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui
a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c.
4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités) et par les constatations de fait
qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est libre
de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de
renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires
établis postérieurement à cet arrêt.
2.La cour de céans doit examiner les dépens pour la procédure
de première instance.
2.1Selon l’art. 92 aI. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010), des dépens sont
alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l’émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu’au 31 décembre
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2010], applicable par renvoi de l’art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
débours d’avocat sont fixés selon le TAv (tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d’avocat dus à titre de dépens, en vigueur jusqu’au 31
décembre 2010), applicable par renvoi de l’art. 26 aI. 2 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]. Les débours
ont trait au paiement d’une somme d’argent précise pour une opération
déterminée. A l’issue d’un litige, le juge doit rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui
a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a
droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
2.2
2.2.1Dans son arrêt du 31 juillet 2013, le Tribunal fédéral a retenu
ce qui suit :
"Devant la Cour d’appel, la valeur litigieuse s’élevait à 325’491 fr. 90 (la
recourante demandait 19’841 fr. 70 et les intimés, en concluant à la
confirmation du jugement attaqué, lui réclamaient 305’650 fr. 20). En
condamnant la recourante à payer 255’525 fr. 90 au lieu de 305’650 fr.
20, la cour cantonale lui a donné gain de cause pour 50’124 fr. 30, ce qui
n’est pas négligeable, puisque cela représente 15.4% de la valeur
litigieuse.
Dans une pareille situation, la Cour d’appel devait, en vertu de l’art. 318
aI. 3 CPC, revoir le montant des dépens alloués pour la première instance
– comme la recourante le demande devant le Tribunal fédéral –, cette
conclusion étant incluse, a maiore minus, dans celle tendant à ce que les
dépens soient mis à la charge des parties adverses. En conséquence, la
cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour statuer à nouveau sur
ce point".
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2.2.2Par demande du 4 mai 2004, X.________ Sàrl a conclu à ce que
les propriétaires soient condamnés solidairement à lui payer la somme de
99’999 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 29 février 2004. Les
propriétaires ont conclu au rejet de la demande et ont formé une demande
reconventionnelle, réclamant à la société la somme de 499’990 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 6 septembre 2004.
Dans son jugement du 30 septembre 2011, la Cour civile a
retenu ce qui suit :
"En l’espèce, les dépens doivent être fixés de manière globale, en tenant
compte du fait que le premier jugement avait retenu que les défendeurs
avaient obtenu gain de cause pour l’essentiel de leurs conclusions et qu’ils
avaient ainsi droit à l’allocation de dépens réduits d’un sixième. La
demanderesse obtient désormais gain de cause sur une petite partie de
ses conclusions actives et les défendeurs se voient en définitive allouer
27’533 fr. 20 (333’183 fr. 40 – 305’650 fr. 20) de moins que dans le
premier jugement. Il convient d’en tenir compte et d’allouer aux
défendeurs, solidairement entre eux, à la charge de la demanderesse, des
dépens réduits d’un cinquième, qu’il convient d’arrêter à 54’069 fr. 20,
savoir :
a)25’600 fr.à titre de participation aux honoraires de leur
conseil;
b) 1’280 fr.pour les débours de celui-ci;
c)27’189 fr. 20 en remboursement de leur coupon de justice".
Selon l’arrêt de l’autorité de céans du 27 septembre 2012, la
demanderesse doit payer aux défendeurs la somme de 275’367 fr. 60 et a
droit à des honoraires par 19’841 fr. 70, de sorte que le solde dû par la
demanderesse s’élève au final à 255’525 fr. 90. En définitive, les
défendeurs se voient allouer 50’124 fr. 30 de moins que dans le jugement
de première instance. Il convient d’en tenir compte et d’allouer aux
défendeurs, solidairement entre eux, à la charge de la demanderesse, des
dépens réduits d’un quart, qu’il convient d’arrêter à 50’689 fr. 90, soit :
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24’000 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil;
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1’200 fr. pour les débours de celui-ci;
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25’489 fr. 90 en remboursement de leur coupon de justice.
Le présent arrêt sur renvoi est rendu sans frais ni dépens, les
parties n’ayant pas pris de conclusions et s’en étant remises à justice à ce
sujet.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV. La demanderesse X.________ Sàrl en liquidation doit payer
aux défendeurs L., A.H., B.H.,
C.H. et D.H.________, solidairement entre eux, le
montant de 50’689 fr. 90 (cinquante mille six cent
huitante-neuf francs et nonante centimes) à titre de
dépens.
II. Le présent arrêt sur renvoi, rendu sans frais ni dépens, est
exécutoire.
Le président : Le greffier :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Luc Pittet (pour X.________ Sàrl en liquidation),
-Me Michèle Meylan (pour L., A.H., B.H.,
C.H. et D.H.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :