Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 45 al. 3 CO
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral
rendu le 15 avril 2014, sur les appels interjetés par X.SA, à Zurich,
défenderesse, et par B.R., C.R.________ et D.R.________, tous trois
à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 19 juillet 2012 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants entre eux,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 août 2011, dont les considérants écrits ont
été envoyés aux parties le 19 juillet 2012, la Cour civile du Tribunal
cantonal a dit que la défenderesse X.SA doit payer aux
demandeurs B.R., D.R.________ et C.R., solidairement entre
eux, la somme de 30'662 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999
(I), que X.SA doit payer à B.R. la somme de 351'100 fr. 20,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999 (II), que X.SA doit payer
à D.R. la somme de 236'440 fr. 55, avec intérêt à 5 % l’an dès le
28 juin 1999 (III), que X.SA doit payer à C.R. la somme de
146'302 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999 (IV), que les frais
de justice sont arrêtés à 36'519 fr. 35 pour les demandeurs, solidairement
entre eux, et à 21'331 fr. 45 pour la défenderesse (V), que la défenderesse
versera aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 58'889
fr. 50 à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’accident était
dû à la faute du conducteur du camion, qui avait empiété sur la bande
d’arrêt d’urgence, et non à la faute grave de la victime feu A.R.,
époux de B.R.________ et père de C.R.________ et D.R.________, de sorte que
les demandeurs avaient droit à une pleine indemnisation.
Les premiers juges ont tout d’abord considéré que la
défenderesse devait prendre en charge les frais funéraires, les frais de
curatelle et les honoraires de fiduciaire relatifs à la succession du défunt.
S’agissant de la perte de soutien, ils ont retenu que les demandeurs
avaient rendu vraisemblable que le défunt aurait bénéficié d’une
promotion en tant que professeur chef de service des urgences. Toutefois,
dès lors que cela n’était pas établi avec certitude et qu’ils ignoraient si et
dans quelle mesure l’intéressé aurait conservé ses activités parallèles
pour le compte de patients privés et en anesthésiologie, ils ont pris en
compte les revenus du défunt au jour de son décès, le 28 juin 1999, en
annualisant ceux perçus cette année-là (132'000 fr. pour les honoraires
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privés et 89’756 fr. pour les deux activités dépendantes au service des
urgences et en anesthésiologie sur six mois, soit respectivement 264'000
fr. et 179'512 fr. sur douze mois) et en déduisant 7 % de cotisations
sociales pour les honoraires privés (264'000 fr. – 7 % de ce montant =
245'520 fr.) et 15 % sur les deux autres activités (179'512 fr. – 15 % de ce
montant = 152'585 fr. 20), ce qui faisait un total final net de 398'105 fr.
20 (245'520 fr. + 152'585 fr. 20). Quant à l’épouse du défunt, les premiers
juges ont retenu son salaire de 1999 également, à savoir la somme nette
de 97'656 fr. 65, sans tenir compte d’une évolution de ses revenus,
comme pour son mari.
En outre, la Cour civile a pris en compte les chiffres de l’expert
O.________ en ce qui concernait les rentes AVS/LPP/LAA actuelles de
l’épouse durant la vie active (91'482 fr.), les rentes AVS/LPP/LAA estimées
de l’épouse pendant la retraite (65'056 fr.), les rentes AVS/LPP estimées
que le couple aurait touchées pendant la retraite (122'930 fr.) et les rentes
actuelles pour chacun des enfants (34'873 fr. 80).
S’agissant des quotes-parts de soutien, les premiers juges ont
retenu les chiffres de l’expert O., confirmés par l’expert Pittet.
Ainsi, compte tenu du fait que l’épouse subvenait également aux besoins
du couple et que celui-ci avait des revenus élevés, il convenait d’appliquer
la variante A la plus basse du tableau des quotes-parts de soutien
moyennes. Vu le soutien de l’enfant C.R. jusqu’à l’âge de 18 ans,
soit pendant 8 ans (dès lors que le tribunal ne disposait d’aucun
renseignement sur sa formation), et le soutien de l’enfant D.R.________
jusqu’à l’âge de 25 ans, soit pendant 17 ans (dès lors qu’il était établi que
celui-ci n’aurait pas achevé sa formation professionnelle jusqu’à cet âge
limite), et que la moyenne de leur soutien était de 12,5 ans ([8 + 17] : 2),
on obtenait une quote-part de 42 % pour la veuve et de 13 % pour chacun
des enfants, ainsi qu’une quote-part de 60 % pour la veuve sur les
prestations sociales perçues pendant la retraite. Il en résultait une perte
de soutien annuelle de l’épouse de 19'081 fr. 30 pendant la vie active et
de 8'702 fr. après la retraite, et une perte de soutien pour chacun des
enfants de 16'879 fr. 85. Après capitalisation en fonction de la durée de la
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perte du soutien, B.R.________ pouvait ainsi prétendre à une indemnisation
de 301'100 fr. 20, C.R.________ de 116'302 fr. 15 et D.R.________ de
206'440 fr. 55, chaque somme étant due avec intérêt à 5 % l’an dès le jour
de l’accident.
Enfin, compte tenu de la souffrance de la veuve et des enfants
en âge de prendre conscience du caractère définitif de la perte de leur
père, ayant de plus dû faire face à des rumeurs infondées de suicide de
leur mari et père, les premiers juges ont accordé une indemnité pour tort
moral de 50'000 fr. pour la veuve et de 30'000 fr. pour chacun des
enfants.
B.Par acte du 12 septembre 2012, X.SA a fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions des demandeurs. Elle a produit un bordereau de six pièces à
l’appui de son appel.
Par réponse et appel joint du 26 novembre 2012, les intimés
ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, par voie de
jonction, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV du
dispositif du jugement attaqué en ce sens que la défenderesse doit payer
à C.R. la somme de 219'898 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le
28 juin 1999.
Le 25 février 2013, X.SA a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel joint.
L’appelante et les appelants par voie de jonction ont versé
respectivement 8'645 fr. et 1'735 fr. à titre d’avances de frais judiciaires.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
1.B.R., C.R.________ et D.R.________ sont respectivement
la veuve, la fille et le fils de feu A.R.________, décédé le 28 juin 1999.
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5 -
Ils sont les seuls héritiers d’A.R., dont la succession
comprenait un immeuble à [...] et d'autres actifs.
2.X.SA est une société anonyme, dont le siège est à [...].
Le 8 juin 2004, elle a fusionné avec Y.SA. A la suite de cette fusion,
Y.SA a été dissoute, X.SA lui succédant dans tous ses
droits et obligations.
3.L'accident dans lequel est décédé A.R. a mis en cause
un camion de marque Scania, propriété de l'entreprise [...], qui était
assurée auprès d’Y.SA, agence de [...].
4.Le 28 juin 1999, peu avant 6 heures 30, A.R. a quitté
son domicile de [...] au volant de son véhicule, de marque [...], pour se
rendre à son travail au D.). Il s'est engagé sur l'autoroute du [...],
en direction de [...].
Avec une probabilité confinant à la certitude, la voiture
d’A.R. est tombée en panne après la sortie du tunnel de [...], ce
qui a entraîné son immobilisation sur la bande d’arrêt d’urgence.
A.R. s'est mis devant le capot moteur ouvert de son véhicule, feux
clignotants avertisseurs enclenchés.
Le camion, conduit par le chauffeur K., assisté de
l'aide-chauffeur L., arrivait sur la voie de droite de la chaussée
montagne en empiétant partiellement sur la bande d’arrêt d’urgence.
Effrayé par l’arrivée du poids lourd qui fonçait dans sa direction,
A.R. a quitté l’accotement bordé par un mur à cet endroit et a
tenté de se réfugier vers la glissière de sécurité centrale vu le risque de
collision avec le camion roulant fautivement sur la piste d’arrêt d’urgence.
Il a été percuté par le camion et est décédé sur le coup. Il n’est pas établi
qu’au lieu de tenter d’échapper au camion, A.R.________ se soit
délibérément jeté devant ce véhicule pour en finir avec la vie.
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6 -
5.Les frais consécutifs au décès d’A.R.________ (frais funéraires,
frais de curatelle et honoraires de fiduciaire relatifs à la succession) se
sont élevés à 30'662 fr. 05.
6.Par décision du 5 juillet 1999, la Caisse de pensions de [...] a
alloué une pension mensuelle de conjoint survivant de 3'687 fr. 50 à
B.R.________ et une pension mensuelle d'orphelin de 1'229 fr. 15 à chacun
des enfants C.R.________ et D.R..
Par décision du 23 août 1999, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a alloué une rente ordinaire mensuelle de veuve de
1'608 fr. à B.R. et une rente ordinaire mensuelle pour orphelin de
804 fr. à chacun des enfants C.R.________ et D.R..
Par décision du 27 juin 2003, Z., actuellement [...], a
alloué une rente mensuelle assurance-accidents complémentaire de
survivant de 2'328 fr. à B.R.________ et de 873 fr. à chacun des enfants
C.R.________ et D.R..
7.a) Né le [...] 1954, A.R. a obtenu, à l'Université de
Lausanne, un diplôme fédéral de médecine en 1979 et un doctorat en
médecine en 1983. En 1987, il a obtenu un diplôme de spécialiste FMH en
anesthésiologie et réanimation.
A.R.________ connaissait une réussite professionnelle
exemplaire et avait accompli une très belle carrière de médecin. Dès
l'année 1988, il a été chef de clinique, puis médecin-associé et enfin
médecin-adjoint du Service d'anesthésiologie du D.. Dès le mois
de novembre 1996, il a travaillé en qualité de médecin-chef du Centre
interdisciplinaire des urgences du D. et de médecin-adjoint du
Service d'anesthésiologie.
Durant toute sa carrière médicale, A.R.________ a organisé, puis
développé la médecine d'urgence, en particulier au D.________. Il a
organisé la prise en charge et la médicalisation sur place des patients
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7 -
accidentés. Cette manière de procéder a permis d'améliorer dans une
mesure très importante la qualité de la prise en charge des patients
accidentés et de réduire d'une manière très significative la gravité des
lésions accidentelles, ainsi que la durée de traitement de ces lésions.
A.R.________ était un expert de la médecine d'urgence reconnu sur le plan
international. Il était intervenu lors de nombreux congrès abordant le sujet
de la médecine d'urgence, tant en Suisse qu'à l'étranger. Ses publications
dans le domaine de la médecine d'urgence ont été nombreuses.
b) Durant l'année 1999, des discussions intenses ont eu lieu
dans le but de créer une chaire d'enseignement de la médecine d'urgence
à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne. Elles ont été
confirmées au mois de janvier ou février 2000 lors du dépôt d'un rapport
sur le renforcement du Centre interdisciplinaire des urgences du
D., qui concluait à ce que son responsable doive viser un poste de
rang professoral. Le professeur titulaire de cette chaire aurait été à la tête
du Centre interdisciplinaire des urgences. Ce centre, dont A.R.
était le médecin-chef, existait depuis l'année 1996 et a été confirmé
durant l'année 2000 avec une organisation renforcée. La nomination à un
poste de professeur devait répondre et respecter une procédure, une
commission devant être mise en place, avec pour objectif de définir les
buts, les priorités et les caractéristiques essentielles du poste, ainsi que
les ressources initiales mises à disposition. A ce jour, il ne pourrait plus
être tenu pour certain ou même hautement vraisemblable que des postes
vacants soient attribués à un candidat du D.. C'était d'ailleurs ce
qui expliquait la procédure de nomination mise en place précisément pour
ouvrir les possibilités de nomination aux spécialistes les plus capables,
même en dehors du D.. Il était possible d'être responsable d'un
service sans être professeur, mais tous les médecins ayant le titre de
chefs de service étaient professeurs.
Dans les mois précédant son décès, A.R.________ a eu
l'occasion de discuter à réitérées reprises de ce projet avec T4.,
directeur du D.. Il en a aussi parlé avec des responsables de la
Faculté de médecine. Lors de ces discussions, il a souvent été dit
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8 -
qu’A.R.________ avait toutes les chances d'être nommé au poste de
professeur qui allait être créé. Ce poste allait être mis au concours
lorsqu’A.R.________ est décédé le 28 juin 1999.
Le Dr [...] a concouru pour ce poste, qui lui a été attribué. Il a
été nommé en qualité de professeur associé à la Faculté de médecine de
l'Université de Lausanne, professeur associé au Service de médecine
interne et professeur associé au Centre interdisciplinaire des urgences.
c) Au moment de son décès, A.R.________ n'était donc pas
professeur ordinaire. Il occupait un poste de médecin-chef à 80 % au
Centre interdisciplinaire des urgences et un poste de médecin-adjoint à
20 % en anesthésiologie.
Comme médecin-chef au Centre interdisciplinaire des
urgences à 80 %, il bénéficiait d'un revenu annuel de 150'023 fr., plus un
treizième salaire et une indemnité d'enseignement de 5'754 fr., et comme
médecin-adjoint en anesthésiologie à 20 %, d'un revenu annuel de
144'403 fr., plus un treizième salaire et une indemnité d'enseignement de
5'754 francs. Il percevait aussi des honoraires privés, lesquels se sont
élevés à 160'360 fr. pour l'année 1998 et à 132'000 fr. pour l'année 1999.
Du 1
er
janvier au 30 juin 1999, le D.________ a versé à
A.R.________ un montant brut de 149'710 fr., y compris 132'000 fr.
d'honoraires privés, pour son activité en anesthésiologie, et un salaire brut
de 72'046 fr., pour son activité aux urgences.
Dans un courrier du 25 août 2006, le D.________ a indiqué que
si A.R.________ avait poursuivi sa carrière en son sein, il aurait pu atteindre,
sous certaines conditions, la fonction de professeur ordinaire chef du
service des urgences et son salaire se serait élevé, pour un 100 %, à
186'547 fr. pour l'année 2000, 192'295 fr. pour l'année 2001, 196'738 fr.
pour l'année 2002, 202'420 fr. pour l'année 2003, 205'747 fr. pour l'année
2004, 206'261 fr. pour l'année 2005 et 206'777 fr. pour l'année 2006,
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9 -
treizième salaire en sus. Il n'aurait plus touché l'indemnité d'enseignement
de 5'754 fr., valeur 1999.
d) Bénéficiant de revenus importants, A.R.________ a
largement contribué à la prospérité de la communauté familiale qu'il
constituait avec les demandeurs. Il aurait continué de contribuer à
l'entretien de ses enfants pendant leur minorité, puis durant leur formation
professionnelle.
8.a) B.R., née le [...] 1955, est docteur en médecine,
spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. A
l'époque du décès d’A.R., elle travaillait partiellement au
D.________ et partiellement en cabinet privé.
Depuis le décès de son époux, elle a dû complètement se
réorganiser sur le plan professionnel, renonçant à son activité au
D.________ pour se rapprocher de ses enfants. Elle n'exerce désormais plus
son activité professionnelle que dans son cabinet médical.
Selon les comptes de profits et pertes établis par la fiduciaire
[...], le revenu mensuel moyen net de B.R.________ de 1999 à 2009 était de
180'444 fr., arrondis à 180'000 francs. Ses revenus étaient les suivants :
199997'656 fr. 652005208'798 fr. 08
200093'375 fr. 252006244'046 fr. 64
2001159'100 fr. 252007235'648 fr. 62
2002162'665 fr. 552008276'348 fr. 41
200375'842 fr. 222009227'350 fr. 66
2004204'060 fr. 85
b) C.R.________ est née le [...] 1989. Elle a obtenu son
baccalauréat en droit en juin 2012 et s’est inscrite à la maîtrise en droit
pour le semestre d’automne 2012/2013 à l’Université de Lausanne.
-
10 -
c) Né le [...] 1991, D.R.________ n'achèvera probablement pas
sa formation professionnelle avant l'âge de 25 ans au plus tôt, soit durant
l'année 2016.
9.Lorsqu'est survenu l'accident du 28 juin 1999, B.R.________ et
A.R., âgés respectivement de 44 et 45 ans, venaient d'acheter une
villa sur les hauts de [...] et se réjouissaient d'y élever leurs enfants. Leur
vie familiale était harmonieuse.
L’épouse et les enfants savaient qu'ils pouvaient compter sur
A.R. en toutes circonstances. Même s'il était très occupé
professionnellement, celui-ci était très attentif à leur bien-être et faisait en
sorte d'être aussi disponible que possible pour eux. Ils faisaient du sport
ensemble et organisaient des sorties et des balades. Pour les vacances de
l'été 1999, A.R.________ avait organisé un voyage [...] pour toute la famille.
La disparition brutale d’A.R.________ a constitué un violent
traumatisme pour toute la famille. Du jour au lendemain, l’épouse et les
enfants ont été privés de l'affection et de l'appui qu'ils trouvaient auprès
de leur mari et père. Les rumeurs relatives à la mort d’A.R.________ par
suicide ont été une épreuve particulièrement dure pour eux. Ils ont connu
une période de grand désarroi et il leur a fallu beaucoup de temps avant
de se résigner à l'idée que, durant la suite de leur vie, ils seraient privés
de leur mari et père.
B.R.________ n'était pas remariée, sept ans et demi après le
décès de son mari. Elle a exclu toute idée de remariage.
C.R.________ et D.R.________, âgés respectivement de moins de
dix ans et de huit ans au moment de l'accident, ont été privés de l'appui
de leur père depuis son décès. Agés au jour du dépôt de la demande
respectivement de dix-sept et quinze ans, ils ont dû vivre leur adolescence
sans avoir davantage son soutien. Ils ont souvent exprimé ce manque, en
se demandant, par exemple, comment leur père aurait réagi et quel
conseil il leur aurait donné face à telle ou telle situation. Ils ont aussi
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11 -
manifesté le vide qu'ils ressentaient, lorsqu'ils voyaient leurs amis
accompagnés de leur père. Ils souffriront durant toute leur vie d'adulte des
conséquences de l'absence de leur père.
10.B.R.________ a mandaté O.________ afin de procéder au calcul
de la perte de soutien subie par ses enfants et elle depuis le décès
d’A.R.. Il a été rémunéré par elle ou son assureur de protection
juridique.
O. est docteur en sciences actuarielles de l'Université
de Lausanne. Il est également expert diplômé en assurances de pensions
et assesseur à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois. Depuis l'année 1995, il enseigne les sciences actuarielles en
qualité de professeur extraordinaire à l'Ecole des hautes études
commerciales de l'Université de Lausanne. Parallèlement à ses activités, il
est administrateur directeur de [...], qui est active dans le domaine de
l'expertise actuarielle.
O.________ a produit son rapport le 23 octobre 2006. Il a retenu
qu’au moment de son décès, le défunt réalisait un salaire annuel brut de
327'061 fr. comme il suit :
Salaire au centre des urgences 80 % de 150'023 + 13
e
salaire130’020
Indemnité d’enseignement au centre des urgences 5'754 à 80 %4’603
Salaire en anesthésiologie 20 % de 144'403 + 13
e
salaire31’287
Indemnité en anesthésiologie 5'754 à 20 %1’151
Complément pour participation aux honoraires réglés par les patients
privés160’000
Total327’061
Il a considéré qu’en 2000, le défunt aurait rapidement atteint
la fonction de professeur ordinaire chef du service des urgences et que
son salaire aurait été le suivant :
Salaire de professeur 100 % de 186'547 + 13
e
salaire202’093
-
12 -
Salaire en anesthésiologie 20 % de 144'403 + 13
e
salaire31’287
Complément pour participation aux honoraires réglés par les patients
privés160’000
Total du revenu futur probable moyen estimé393’380
Par mesure de simplification, il n’a pas déduit les charges
sociales de ce montant et n’a pas pris en compte l’augmentation du coût
de la vie.
Le calcul des pertes de soutien était le suivant :
« a) Perte de soutien de l'épouse
Revenu moyen estimé du mari393'380
Part de soutien de l'épouse en moyenne, constante42 %
Perte de soutien annuelle 42 % de 393'380165'219.60
Age du mari au moment du décès45 ans
Age de l'épouse au moment du décès44 ans
Durée du soutien : rente sur deux têtes jusqu'à l'âge de 65 ans
du mari ou au décès de l'épouse, taux d'intérêt 3.5 % table 16
Table 1613.34
Total du dommage de l'épouse 13.34 x 165'219.602'204'029.50
Prestations des assurances sociales91'482.00
Table 1613.34
Capitalisation : 13.34 x 91'482.00-1'220'369.90
Dommage direct de B.R.983'659.60
b) Perte de soutien de C.R.
Revenu moyen estimé du père393'380
Part de soutien de la fille en moyenne, constante13 %
Perte de soutien annuelle 13 % de 393'38051'139.40
Age du père au moment du décès45 ans
Age de la fille au moment du décès10 ans
Rente d'activité temporaire, hommes, taux d'intérêt 3.5 %Table
12x
Durée du soutien jusqu'à l'âge de 25 ans15 ans
Table 12x, âge du père 45 ans, durée 15 ans11.25
Total du dommage de la fille 11.25 x 51'139.40575'318.25
Prestations des assurances sociales34'873.80
Table 12x11.25
-
13 -
Capitalisation : 11.25 x 34'873.80-392'330.25
Dommage direct de C.R.182'988.00
c) Perte de soutien de D.R.
Revenu moyen estimé du père393'380
Part de soutien du fils en moyenne, constante13 %
Perte de soutien annuelle 13 % de 393'38051'139.40
Age du père au moment du décès45 ans
Age du fils au moment du décès8 ans
Rente d'activité temporaire, hommes, taux d'intérêt 3.5 %Table
12x
Durée du soutien jusqu'à l'âge de 25 ans17 ans
Table 12x, âge du père 45 ans, durée 15 ans12.23
Total du dommage du fils 12.23 x 51'139.40625'434.85
Prestations des assurances sociales34'873.80
Table 12x12.23
Capitalisation : 12.23 x 34'873.80-426'506.55
Dommage direct de D.R.________198'928.30
(...)
a) Perte de soutien de l'épouse pour rentes de vieillesse
Rente de vieillesse AVS estimée du couple36'180
Rente de vieillesse PP estimée du mari73'750
Rente de vieillesse PP estimée de l'épouse13'000
Total du revenu provenant des rentes122'930
Perte de soutien 60 % x 122'93073'758
b) Rentes de vieillesse de l'épouse
Rente de vieillesse AVS estimée de l'épouse24'120
Rente de veuve LAA27'936
Rente de vieillesse PP estimée de l'épouse13'000
Total des rentes65'056
Dommage annuel relatif aux rentes de vieillesse8'702
c) Calcul du dommage total
Age du mari au moment du décès45 ans
Age de l'épouse au moment du décès44 ans
Table 5, rente viagère s/2 têtes dès 45/44 ans19.29
Table 6, rente temporaire s/2 têtes jusqu'à 65 ans du mari13.94
Différence = rente viagère différée dès 65 ans du mari5.35
Total du dommage 8'702 x 5,3546'555.70
(...). »
-
14 -
Dans un courrier du 13 septembre 2010, O.________ a précisé
qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'évolution des revenus de
B.R.________ dans ses calculs.
11.Par demande du 15 décembre 2006, B.R., C.R.
et D.R.________ ont pris contre X.SA, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
« - I -
La défenderesse X.SA, est la débitrice et doit immédiat
paiement aux demandeurs B.R., C.R. et D.R.________,
créanciers solidaires, d'une somme de fr. 30'662.05 (trente mille six
cent soixante-deux francs et cinq centimes), avec l'intérêt légal de
5 % l'an dès le 28 juin 1999.
-
II -
La défenderesse X.SA, est la débitrice et doit immédiat
paiement à la demanderesse B.R. d'une somme de
fr. 1'130'215.30 (un million cent trente mille deux cent quinze francs
et trente centimes), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin
-
III -
La défenderesse X.SA, est la débitrice et doit immédiat
paiement à la demanderesse C.R. d’une somme de fr.
282'988.- (deux cent huitante-deux mille neuf cent huitante-huit
francs), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999.
-
IV -
La défenderesse X.SA, est la débitrice et doit immédiat
paiement au demandeur D.R. d’une somme de
fr. 298'928.30 (deux cent nonante-huit mille neuf cent vingt-huit
francs et trente centimes), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28
juin 1999. »
Dans sa réponse du 4 mai 2007, X.________SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
12.Une expertise actuarielle judiciaire a été confiée à Meinrad
Pittet, docteur en sciences actuarielles, qui a déposé son rapport le 17
octobre 2008.
-
15 -
L'expert Pittet a considéré que O.________ avait calculé la perte
de soutien des demandeurs conformément aux règles et paramètres
actuariels. La prise en compte d’un taux d’intérêt de 3,5 % pour la
détermination des valeurs de l’analyse ne prêtait pas à commentaire.
L’expert Pittet a confirmé la méthode des quotes-parts qui permettait de
retenir une quote-part inchangée allant de 50 % à 70 % pour une veuve
sans enfant, la limite inférieure étant appliquée si le revenu est élevé,
sachant que la part des frais fixes est plus importante lorsque le revenu
est modique. L’expert O.________ avait donc logiquement opté pour la
limite inférieure de 50 % et la variante A correspondante, à savoir une
quote-part de 42 % pour la veuve et de 13 % pour chacun des deux
enfants.
L’expert Pittet a exposé qu’entre 1960 et 1999, les salaires
réels avaient augmenté en moyenne de 1,7 % par année et que la
majorité des experts admettaient, pour le long terme, une augmentation
des salaires réels entre 1 % et 2 % ; toutefois, les hauts salaires
accusaient une augmentation plus marquée que cette moyenne et
atteignaient les valeurs maximales régulièrement après l’âge de 50 ans.
Par conséquent, il a considéré qu’au vu de l’âge et du poste élevé occupé
par l’intéressé, une croissance réelle annuelle moyenne de 2 % pouvait
être retenue.
Pour procéder à ses calculs, l’expert Pittet a pris en compte
comme salaire réalisé par le défunt en 1999 au moment de son décès, un
montant annuel brut de 327'061 fr. comme retenu par l’expert O.________
dans son rapport pour l’année en question. Il a réduit 15 % de ce revenu à
titre de charges sociales (pour un [...]), ce qui faisait un salaire net de
278'002 francs. Ainsi, l’allégué 299 selon lequel le revenu futur du défunt
n’aurait pas dépassé la somme nette de 260'000 fr. lui semblait excessif,
puisque cela tenait compte d’une réduction de près de 20 % du revenu
brut pour les charges sociales, au lieu de 15 %, sans considération d’une
quelconque augmentation de revenu jusqu’à l’âge de 65 ans.
-
16 -
Partant d’un revenu annuel net de 278'002 fr. et d’une
croissance annuelle réelle de 2 %, l’expert Pittet a calculé que le revenu
futur estimé du défunt aurait été de 345'549 fr. comme il suit :
Revenu annuel brut pour 1999 du défunt (a)327'061
Charges sociales supposées [(b) = 15 % de (a)]49'059
Revenu annuel net pour 1999 du défunt [(c) = (a) - (b)]
278'002
Revenu annuel net à 65 ans projeté à 2 % (d)413'096
Revenu annuel net moyen (e) = [(c) + (d)]/2345'549
Revenu futur estimé [(f) = (e)]345'549
Partant d’un revenu annuel net de 278'002 fr. et d’une
croissance annuelle réelle de 3 %, l’expert a calculé que le revenu futur
estimé du défunt aurait été de 390'053 fr. comme il suit :
Revenu annuel brut pour 1999 du défunt (a)327'061
Charges sociales supposées [(b) = 15 % de (a)]49'059
Revenu annuel net pour 1999 du défunt [(c) = (a) - (b)]
278'002
Revenu annuel net à 65 ans projeté à 3 % (d)502’103
Revenu annuel net moyen (e) = [(c) + (d)]/2390’053
Revenu futur estimé [(f) = (e)]390’053
L’expert Pittet a constaté que le revenu futur estimé avec un
taux de croissance à 3 % correspondait à celui pris en considération par
l’expert O.________, à savoir 393'380 fr., mais il ne pouvait pas dire si un
taux de croissance de 3 % était correct compte tenu des aspects
particuliers de la carrière effective et prévisible du défunt.
Enfin, l’expert Pittet a confirmé les rentes cumulées
AVS/LPP/LAA de 91'482 fr. pour la veuve et de 34'873 fr. 80 pour chacun
des enfants. En revanche, il n’avait pas pu vérifier la rente de vieillesse
LPP de l’épouse, mais ne pensait pas que cette non-vérification posait
problème.
-
17 -
D.Par arrêt du 4 juin 2013, la Cour d’appel civile a rendu le
dispositif suivant :
« I. L’appel principal est partiellement admis.
II.L’appel joint est admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif
comme suit :
II. La défenderesse X.SA doit payer à la demanderesse
B.R. la somme de 255'894 fr. 70 (deux cent
cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et
septante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999.
IV. La défenderesse X.SA doit payer à la demanderesse
C.R. la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-
neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes),
avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de l’appel principal, arrêtés à 8'645 fr. (huit
mille six cent quarante-cinq francs), sont mis la charge de
l’appelante par 6'483 fr. 75 (six mille quatre cent huitante-trois
francs et septante-cinq centimes) et des intimés, solidairement
entre eux, par 2'161 fr. 25 (deux mille cent soixante et un
francs et vingt-cinq centimes).
V.Les frais judiciaires de l’appel joint, arrêtés à 1'735 fr. (mille
sept cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée
par voie de jonction.
VI. L’appelante et intimée par voie de jonction X.SA doit
verser aux intimés et appelants par voie de jonction,
B.R., C.R.________ et D.R.________, solidairement entre
eux, la somme de 7'573 fr. 75 (sept mille cinq cent septante-
trois francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens et de
restitution d’avances de frais.
VII. L'arrêt est exécutoire. »
La Cour d’appel civile a considéré que les demandeurs avaient
droit à une pleine indemnisation en raison de la faute grave du conducteur
-
18 -
du camion, lequel, avant de percuter la victime se trouvant sur la voie de
droite de l’autoroute, avait empiété au moins partiellement sur la bande
d’arrêt d’urgence. La Cour a retenu que le défunt aurait
vraisemblablement obtenu la promotion espérée, mais qu’il n’était pas
rendu vraisemblable qu’il aurait cumulé cette fonction avec ses deux
autres activités en anesthésiologie et pour le compte de patients privés.
Toutefois, dès lors que le défunt n’aurait vraisemblablement pas accepté
une promotion si elle n’était pas accompagnée d’avantages financiers, la
Cour a pris en compte le revenu découlant des trois activités que
l’intéressé exerçait lors de son décès, soit le montant de 398'105 fr. 20, et
a calculé un revenu futur net moyen de 494'824 fr. 90 compte tenu d’un
taux de croissance de salaire réel de 2 %. Le gain futur net moyen de
l’épouse était de 180'000 fr. et les enfants devaient bénéficier d’une perte
de soutien jusqu’à l’âge de 25 ans. Sur la base des revenus globaux de la
famille et de la variante A la plus basse du tableau des quotes-parts de
soutien moyennes, la quote-part de soutien de l’épouse était de 42 % et
celle de chaque enfant de 13 %. La perte de soutien annuelle de l’épouse
était de 11'944 fr. 45 pendant la vie active et de 8'702 fr. après la retraite
et celle de chaque enfant de 29'453 fr. 50. Capitalisées et additionnées
d’une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. pour l’épouse et de
30'000 fr. pour chaque enfant, les pertes de soutien s’élevaient à 255'894
fr. 70 pour B.R., à 361'351 fr. 90 pour C.R. et à
390'216 fr. 30 pour D.R.. Toutefois, dès lors que la Cour était
limitée par les conclusions prises en appel joint, il convenait de s’en tenir
au montant réclamé de 219'898 fr. 30 pour C.R.. Quant à
D.R.________, il convenait de s’en tenir au montant de 236'440 fr. 55
retenu par les premiers juges, dès lors qu’il n’avait pris aucune conclusion
le concernant.
E.Par arrêt du 15 avril 2014, la Ire Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a partiellement admis le recours de X.________SA, annulé l’arrêt de
la Cour d’appel civile du 4 juin 2013 et renvoyé la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), mis
les frais de justice, arrêtés à 9'500 fr., par 4'750 fr. à la charge de la
-
19 -
recourante et par 4'750 fr. à la charge des intimés, avec solidarité entre
ces derniers (2), et compensé les dépens (3).
Le Tribunal fédéral a confirmé les circonstances du sinistre du
28 juin 1999 comme il suit :
« (c. 4.4) (...) Il apparaît ainsi, avec une probabilité confinant à la
certitude, que la voiture du défunt est tombée en panne après la
sortie du tunnel de [...], ce qui a entraîné son immobilisation sur la
bande d’arrêt d’urgence (...).
Après avoir signalé la panne en enclenchant les feux clignotants
avertisseurs de son automobile, la victime s’est mise devant le capot
moteur, qu’elle a ouvert. Elle a alors pu voir arriver le camion de la
détentrice qui circulait au terme d’une longue courbe à droite, selon
l’expert judiciaire à plus de 80 km/h, en empiétant en partie sur la
bande d’arrêt d’urgence. Effrayée par l’arrivée du poids lourd qui
fonçait dans sa direction, elle s’est déplacée sur la voie de
circulation. Cette réaction de quitter l’accotement, bordé par un mur
à cet endroit, et d’essayer de traverser l’autoroute est
compréhensible, vu le risque de collision avec le camion roulant
fautivement sur la piste d’arrêt.
Dans un pareil contexte, qui était propre à altérer sa perception des
choses, la victime a sans doute commis une erreur d’appréciation,
mais certainement pas une faute au sens de l’art. 41 CO (...).
(c. 4.5) (...) Le défunt n’a eu que quelques secondes pour réagir
lorsqu’il a vu survenir le poids lourd dans sa direction. Or il n’a pas
été établi qu’au lieu de tenter d’échapper au camion il se soit jeté
délibérément devant ce véhicule pour en finir avec la vie,
comportement qui serait alors interruptif du rapport de causalité
adéquate. »
Le Tribunal fédéral a considéré qu’il était parfaitement
incohérent d’affirmer péremptoirement que la victime se serait contentée
de son salaire de professeur ordinaire à partir de 2000 et d’arrêter
néanmoins le revenu du soutien dans le futur en fonction de ses anciens
gains, lesquels étaient procurés par un cumul de fonctions. Cette question
-
20 -
du revenu futur devait être résolue par l’autorité cantonale, à laquelle la
cause était retournée pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a exposé que l’autorité cantonale devait
calculer le revenu futur du défunt, sous déduction d’une part consacrée à
l’épargne, comme il suit :
« (c. 7.2) (...) De fait, il est conforme à l’expérience de la vie qu’un
soutien qui dispose d’un revenu élevé (dépassant 100'000 fr. nets
annuels) possède une capacité d’épargne et qu’il peut disposer pour
lui des fonds ainsi épargnés, dès l’instant où ils ne sont pas
nécessaires à l’entretien de sa famille. Partant, cette part d’épargne
ne peut être assimilée aux prestations d’entretien assurées par le
soutien à la famille.
Il suit de là qu’après avoir fixé le revenu futur du soutien, lequel,
dans tous les cas de figure, devrait dépasser le montant annuel net
de 100'000 fr., l’autorité cantonale devra en déduire la part
d’épargne (...).
(c. 7.3) (...) Pour des revenus annuels nets se situant entre 100'000
fr. et 200'000 fr., la prise en compte d’une part d’épargne de 10 %
(...) semble appropriée.
Pour les revenus plus élevés, soit ceux dépassant la somme nette de
200'000 fr. par an, qui ne représentaient pour 2010 en Suisse qu’à
peu près le 3 % des salariés masculins, secteur privé et public
confondus, la part d’épargne entrant en ligne de compte pourra être
plus élevé (entre 10 % et 20 %). Pour trancher cette question, les
frais fixes que doit supporter désormais seul le conjoint survivant ne
devront toutefois pas être négligés. »
F.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt du
Tribunal fédéral.
Dans ses déterminations du 25 juin 2014, X.SA a
confirmé et maintenu ses conclusions tendant au rejet, avec suite de frais
et dépens, de toutes les conclusions prises contre elle par B.R.,
C.R.________ et D.R.________, en particulier celles prises dans la demande
-
21 -
du 15 décembre 2006. L’assurance considère qu’il est définitivement
acquis, car allégué et prouvé au stade de la vraisemblance, que le défunt
aurait obtenu sa promotion en tant que professeur à la Faculté de
médecine, que celui-ci n’aurait pas cumulé cette activité avec celles en
anesthésiologie et pour le compte de patients privés et qu’il aurait ainsi
accepté de subir une baisse de ses revenus en contrepartie du prestige
découlant de ce nouveau poste de travail et compte tenu des gains
importants réalisés par son épouse. Elle expose qu’il ne se justifie pas de
procéder à une nouvelle instruction, plus particulièrement en ce qui
concerne les frais fixes du conjoint survivant, car aucune allégation n’a été
faite en cours de procédure selon laquelle les frais fixes excéderaient les
montants pris en considération dans le mécanisme des quotes-parts
moyennes. Selon ses calculs, les demandeurs ne subissaient aucune perte
de soutien non couverte par les revenus de B.R.________ et par les
prestations des assurances sociales. En outre, l’assurance fait valoir que le
soutien de C.R.________ jusqu’à l’âge de 25 ans n’a jamais été allégué et
que la réduction du revenu du défunt à titre d’épargne doit être fixée à
20 %. Enfin, elle se réfère à son mémoire de droit déposé auprès du
Tribunal fédéral, qu’elle produit en annexe.
B.R., C.R. et D.R.________ se sont déterminés
les 26, 27 et 30 juin 2014. Ils considèrent qu’afin de satisfaire aux
exigences du Tribunal fédéral, les parties doivent pouvoir alléguer des
nouveaux faits – par exemple sur la question de savoir si les professeurs à
la Faculté de médecine conservent une pratique médicale en parallèle – et
fournir des preuves sur les deux points encore litigieux, à savoir le revenu
hypothétique futur du défunt et la réduction de ce revenu d’un montant à
titre d’épargne compte tenu des frais fixes du conjoint survivant.
X.SA s’est encore déterminée le 2 juillet 2014.
Le 9 septembre 2014, B.R., C.R.________ et D.R.________
ont demandé quelle suite allait être donnée à la procédure d’appel
pendante. Le 11 septembre 2014, les parties ont été informées qu’un arrêt
-
22 -
directement motivé leur serait notifié avant la fin de l’année, l’instruction
étant considérée comme close.
E n d r o i t :
1.a) La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS
173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de
l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ),
qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_336/2008 du
28 août 2008 c. 1.3 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire
que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par
les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà
jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131
III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa
décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi
ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis
postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). Des
faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui
ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur
une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les références citées).
b) En l’espèce, le Tribunal fédéral a tranché définitivement les
circonstances de l’accident, à savoir que le conducteur du camion avait
roulé fautivement sur la piste d’arrêt d’urgence et que la détentrice du
véhicule devait répondre du dommage causé (c. 4.3), que le défunt avait
sans doute commis une erreur d’appréciation, mais certainement pas une
faute au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
-
23 -
Le Tribunal fédéral a retenu qu’il fallait recourir à la méthode
des quotes-parts, dès lors que les frais fixes concrets supportés par le
couple avant l’accident n’avaient pas été constatés (c. 5.2). Il n’a pas
remis en cause le revenu futur de l’épouse calculé selon la moyenne des
salaires réalisés de 1999 à 2009 (180'000 fr.), les rentes AVS/LPP/LAA
actuelles de l’épouse (91'482 fr.), les rentes AVS/LPP/LAA futures de
l’épouse pendant la retraite (65'056 fr.), le revenu global réalisé par le
défunt au moment de l’accident (398'105 fr. 20), les rentes AVS/LPP
estimées que le couple aurait touchées pendant la retraite (122'930 fr.),
les rentes actuelles AVS/LPP/LAA de chacun des orphelins (34'873 fr.), la
perte de soutien des deux enfants jusqu’à l’âge de 25 ans et les facteurs
de capitalisation. Plus particulièrement, s’agissant de C.R., le
Tribunal fédéral n’a pas donné suite à la critique de l’assurance recourante
qui considérait que C.R. ne pouvait pas bénéficier d’une perte de
soutien jusqu’à l’âge de 25 ans. A défaut d’indication ou de directive du
Tribunal fédéral sur ce point, la motivation de la Cour de céans doit être
maintenue (cf. arrêt du 4 juin 2013, pp. 55-56). Tous les éléments
susmentionnés sont par conséquent définitifs et il convient de s’y référer
entièrement.
2.a) Dans son jugement du 24 août 2011, la Cour civile a retenu
que les demandeurs avaient rendu vraisemblable qu’A.R.________ aurait
bénéficié d’une promotion en tant que professeur ordinaire chef de
service, mais que cela n’était pas établi avec certitude. De plus, dès lors
qu’elle ignorait si et dans quelle mesure le défunt aurait poursuivi ses
activités parallèles en anesthésiologie et pour le compte de patients
privés, elle a renoncé à déterminer son revenu hypothétique futur et a pris
en compte les trois activités exercées au jour du décès (cf. jgt, p. 56).
b) Selon l’art. 45 al. 3 CO, lorsque, par suite de la mort d’un
homme, d’autres personnes ont été privées de son soutien, il y a
également lieu de les indemniser de cette perte.
-
24 -
Il s’agit de réparer le dommage résultant de la perte de
soutien. Il faut comparer la situation de la personne soutenue après la
mort du soutien avec celle qui aurait été la sienne si celui-ci n’était pas
décédé prématurément (TF 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 c. 3.1.1 et
les réf. citées).
Cette disposition déroge au système général du code des
obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice
réfléchi (ATF 127 III 403 c. 4b/aa p. 407) et doit, de ce fait, être interprétée
restrictivement (ATF 82 lI 36 c. 4a). Elle exige en premier lieu que le
défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est
considéré comme tel celui qui, s’il n’était pas décédé, aurait subvenu en
tout ou partie à l’entretien d’une autre personne dans un avenir plus ou
moins proche.
On distingue la perte de soutien du dommage de rente. La
perte de soutien est le dommage que subissent les personnes qui étaient
régulièrement entretenues par le défunt (Werro, La responsabilité civile,
éd. 2005, n. 1069, p. 270). Le dommage de rente est le résultat de la
diminution des prestations de vieillesse, par suite de la réduction des
cotisations de l'employeur aux premier et deuxième piliers en raison de la
diminution de la capacité de gain (Werro, ibid., n. 1029, p. 260).
aa) Deux conditions sont posées à l'octroi d'une indemnité
pour perte de soutien. En premier lieu, le défunt doit apparaître comme un
soutien effectif ou probable du demandeur. Est considérée comme telle, la
personne qui, par des prestations gratuites, en espèces ou en nature,
assure ou aurait, selon une grande vraisemblance, assuré tout ou partie
de l'entretien d'une autre personne (TF 4C.195/2001 du 12 mars 2002 c. 4
et 5a ; Werro, Commentaire romand, n. 14 ad art. 45 CO). Le mari est en
règle générale le soutien de sa femme, et le père, celui de ses enfants
(Werro, ibid., n. 15 ad art. 45 CO et réf. citées). Les prestations d'entretien
sont celles fournies régulièrement et en principe durablement pour couvrir
les besoins normaux et courants de la personne (Frésard-Fellay, Le recours
subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable
-
25 -
ou son assureur, thèse Fribourg 2007, n. 1661). En second lieu, la
personne en question doit avoir besoin du soutien. Tel est le cas lorsque le
niveau de vie dont jouissait la personne est effectivement réduit après le
décès du soutien (Brehm, Commentaire bernois, n. 54 ad art. 45 CO et réf.
citées ; Frésard-Fellay, op. cit., n. 1665 et réf. citées). L'indemnité de l'art.
45 al. 3 CO tend à assurer à l'ayant droit une situation financière proche
de ce qu'elle aurait été sans la mort du soutien, afin qu'il n'ait pas à
modifier son niveau de vie de manière essentielle (ATF 129 II 49 c. 2 et
4.3.2, rés. in SJ 2003 I 157 ; ATF 112 II 87 c. 2b, JT 1986 I 439).
Le droit au soutien est un droit propre, qui n'est pas dérivé de
la personne du défunt. La personne civilement responsable peut toutefois
invoquer des circonstances afférant au défunt, en particulier la faute de
celui-ci (art. 44 CO ; Brehm, Commentaire bernois, n. 34 ad art. 45 CO). Si
le défunt contribue à l'entretien de plusieurs personnes, le montant de la
perte se calcule pour chaque ayant droit, de manière abstraite au jour du
décès (Werro, Commentaire romand, n. 24 ad art. 45 CO). Le juge doit
faire preuve de retenue dans la prise en considération de faits postérieurs
au décès et ne saurait apprécier les circonstances existant au moment du
jugement de façon unilatérale, dans l'intérêt d'une seule partie (ATF 119 II
361 c. 5a, rés. in JT 1995 I 22).
Lorsque le soutien était assuré par le revenu d'une activité
lucrative, le calcul du dommage implique de déterminer le revenu au
moment de l'accident, le revenu hypothétique que le défunt aurait réalisé,
soit les augmentations ou diminutions futures probables du salaire du lésé
durant la période considérée, la part de revenu qui aurait été consacrée à
l'ayant droit, la durée de l'entretien et les réductions possibles (TF
4A_239/2011 du 22 novembre 2011 c. 3.1.1). Il convient de distinguer la
période de vie active du soutien de celle de la retraite, car le mode de
calcul est différent (Frésard-Fellay, op. cit., n. 1673). Savoir si le lésé
pouvait compter sur une augmentation effective de son revenu ou devait
s'attendre à une diminution de celui-ci est une question de fait. Il incombe
dès lors aux parties de rendre vraisemblables les circonstances de fait
dont le juge pourra inférer la probabilité des augmentations ou
-
26 -
diminutions alléguées. L'augmentation future des salaires peut être prise
en compte selon les circonstances concrètes de l'espèce. Il appartient au
lésé de démontrer, dans la mesure de ses possibilités, quelles auraient été
à l'avenir les augmentations réelles du revenu. Le Tribunal fédéral n'a pas
admis une augmentation générale de 1 % par an (TF 4A_481/2009 du 26
janvier 2010 c. 4.2.1 ; ATF 129 III 135 c. 2.3.2).
Par ailleurs, pour calculer la perte de soutien jusqu'à l'âge
présumé de la retraite, le revenu s'entend net, car le dommage de rente
pour la période postérieure à la retraite doit être indemnisé séparément
(ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Afin d'éviter une surindemnisation,
la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du
salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à
l'AC ; la déduction doit également porter sur les contributions du
travailleur au deuxième pilier (TF 4A_598/2009 du 29 mars 2010 c. 4.1.1).
Le revenu que réalisait le défunt au moment de l'accident
constitue la référence ; le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater
le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien
davantage sur ce que la victime aurait gagné annuellement dans le futur.
Le moment déterminant pour ce calcul, qui nécessite une importante
abstraction, est celui du jour du décès. Le juge peut toutefois tenir compte
de faits postérieurs au décès. Le juge doit disposer d'un minimum de
données concrètes. Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les
circonstances de fait – à l'instar des augmentations futures probables du
revenu durant la période considérée – dont le juge peut inférer les
éléments pertinents pour établir le revenu que le défunt aurait réalisé sans
l'accident. Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon
laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1
CO et art. 8 CC). Certes, l'art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant
exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine
équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée. Cependant, cette disposition, qui tend à
instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère pas de la
charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut
-
27 -
l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de
l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation ; elle
n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indication plus précise
des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. De
manière générale, l'estimation du revenu d'un indépendant pose plus de
problème que celle du gain d'un salarié. Chaque cas est particulier et il
n'existe pas de méthode unique pour calculer le revenu hypothétique dans
cette hypothèse. Une expertise peut fournir des renseignements sur les
gains passés et sur les revenus futurs que l'indépendant aurait pu
escompter sans l'événement dommageable (ATF 131 III 360, JT 2005 I
502 ; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511 ; TF 4A_239/2011 du 22
novembre 2011 c. 3.1.1 et les réf. citées).
Si une personne soutenue exerce elle-même une activité
lucrative, son gain futur doit en principe être déduit de la perte de soutien
(Werro, La responsabilité civile, éd. 2005, n. 1092, p. 276).
Dans le cas d'un homme exerçant une activité lucrative qui
soutenait une femme et deux enfants, il faudrait théoriquement capitaliser
des rentes croissantes, afin de tenir compte du fait que la quote-part de
l'épouse va en augmentant au fur et à mesure que les enfants entrent
dans la vie active et cessent d'avoir besoin de soutien (Schaetzle/Weber,
op. cit., n. 4.128, p. 522). Ce calcul n'est cependant pas toujours facile.
Pour le simplifier, la pratique admet de se fonder sur les valeurs moyennes
de l'ordre de 45 % pour la veuve et 15 % pour chacun des deux enfants
(Schaetzle/Weber, op. cit., nn. 4.132 s, p. 523; Brehm, Commentaire
bernois, n. 142 ad art. 45 CO; Frésard-Fellay, op. cit., nn. 1683 ss). Celles-
ci dépendent du nombre d'enfants à charge au moment du décès et de la
durée moyenne du soutien auquel ils peuvent prétendre. Cette méthode
permet de fixer pour chaque personne soutenue une quote-part inchangée
du début à la fin (Schaetzle/Weber, ibid.). Les tables proposent donc cinq
variantes de quotes-parts (A à E) allant de 50 % à 70 %, afin de tenir
compte de l'impact des frais fixes sur le revenu. En effet, la part des frais
fixes est plus importante lorsque le revenu est modique (Schaetzle/Weber,
op. cit., n. 4.126 p. 521; Brehm, ibid., n. 104 ad art. 45 CO). L'application
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28 -
des valeurs moyennes suppose que soit établie la durée moyenne des
rentes d'orphelin. Les enfants n'ont besoin de soutien que tant qu'ils ne
sont pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leur entretien. La limite se
trouve comprise entre 18 et 25 ans; elle est souvent fixée à 20 ans
(Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.519, p. 219 et n. 3.383, p. 430). Pour
établir l'âge d'une personne, on se fondera sur la date d'anniversaire la
plus proche en arrondissant vers le haut ou le bas, étant donné que les
tables de capitalisation ne donnent que des âges entiers.
bb) On détermine le dommage de rente en comparant les
rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales
(AVS, LPP, LAA) avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait
touchées sans l'accident. Le préjudice consécutif à la réduction d'une
rente correspond donc à la différence entre les prestations de vieillesse
hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes
(TF 4C.197/2001 du 12 février 2002 c. 4a). L'expérience enseigne que les
rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur
du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette
de 50 % à 80 % de la rémunération brute déterminante (ATF 129 III 135 c.
3.3, JT 2003 I 511).
c) aa) Il y a tout d’abord lieu de relever que le Tribunal fédéral
n’a pas critiqué le montant des revenus qu’A.R.________ réalisait au jour de
l’accident. Il a retenu (c. 6.1) qu’il avait été constaté en fait qu’au moment
de son décès, la victime avait touché, pour le premier semestre 1999,
72'046 fr. brut pour son activité de médecin-chef des urgences et 149'710
fr. brut pour son activité d’anesthésiste (dont 132'000 fr. brut à titre
d’honoraires de patients privés), tel explicité par la Cour civile dans son
tableau à la page 57 de son jugement, comme il suit :
Sur 6
mois
Sur 1 an
Charges
sociales
Total
Honoraires privés132'000.-264'000.-
264'000 x
7 %
= 18'480.-
245'520.-
Revenu du poste en
anesthésiologie
149'710.-
Salaire du poste aux 72'046.-
-
29 -
urgences
Déduction des
honoraires privés
versés pour le poste
en anesthésiologie
132'000.-
Total salaire89'756.-179'512.-
179'512 x
15 %
= 26'926.80
152'585.20
Total final net398'105.20
Le Tribunal fédéral a retenu qu’il avait été rendu vraisemblable
qu’A.R.________ aurait été nommé en 2000 professeur ordinaire de la
Faculté de médecine de l’Université de Lausanne, en charge de la nouvelle
chaire d’enseignement de la médecine d’urgence (let. A.b). Il a relevé que
les conséquences économiques entraînées par une nomination comme
professeur représentaient, sans l’exercice d’autres activités annexes, une
diminution de près de 50 % des revenus antérieurs, qu’il n’avait pas été
retenu que le défunt souhaitait dès 2000 réduire de manière importante
son activité, que l’acceptation d’une telle baisse de salaire ne trouvait
aucune assise dans le dossier et s’expliquait d’autant moins qu’il était
père de deux enfants en bas âge au jour de l’accident (C.R.________ n’avait
pas dix ans et D.R.________ venait d’avoir huit ans) et que le couple venait
d’acheter une villa dans les hauts de [...] (c. 6.2).
Le dossier ne contient en effet aucun élément qui permettrait
de retenir, à l’encontre de l’expérience générale de la vie, que le défunt
aurait accepté une diminution de ses revenus, à la suite de sa
vraisemblable promotion comme professeur.
bb) S’agissant de la détermination du gain futur hypothétique,
au motif qu’ils ignoraient, en retenant que l’intéressé aurait été nommé
professeur ordinaire chef de service des urgences, s’il aurait pu conserver
une activité parallèle en anesthésiologie, cas échéant à quel taux, ainsi
que des patients privés, et si tel devait être le cas, les honoraires qui lui
seraient revenus de chef, les premiers juges ont renoncé – faute d’avoir
des éléments suffisamment sûrs – à reconstituer quels auraient été ses
revenus pour le futur (jgt, p. 56).
-
30 -
Les premiers juges ne pouvaient pas se réfugier derrière cette
incertitude, dans la mesure où ils étaient en possession de deux
expertises – qui sont précisément la voie que le Tribunal fédéral préconise
pour résoudre la question épineuse de l’estimation des revenus futurs, qui
nécessite une importante abstraction.
L’expert O.________ a retenu que le défunt gagnait 327'061 fr.
au moment de son décès, comprenant un salaire de chef des urgences à
80 % de 130'020 fr., un salaire d’anesthésiste à 20 % de 31'287 fr., un
complément à titre d’honoraires privés de 160'000 fr. et deux indemnités
totalisant 5'754 francs. Se fondant sur l’hypothèse que le défunt aurait
bénéficié d’une promotion en 2000, l’expert O.________ a retenu que le
défunt aurait réalisé un salaire brut futur hypothétique de 393'380 fr., à
savoir un salaire de professeur de 202'093 fr., un salaire d’anesthésiste de
31'287 fr. et un complément à titre d’honoraires privés de 160'000 francs.
Cette hypothèse ne saurait être suivie, car elle cumule avec la fonction de
professeur ordinaire les fonctions antérieures, dans la même proportion
qu’au moment du décès, alors que ce facteur demeure incertain, ce qui a
précisément été relevé par l’expert Pittet (cf. infra). En effet, même s’il est
plus que probable que le défunt aurait continué à cumuler plusieurs
fonctions et qu’il n’aurait accepté une promotion que si elle avait été
accompagnée d’avantages financiers, on ignore dans quelle proportion il
aurait poursuivi ces deux activités et on ne peut par conséquent affirmer
de manière péremptoire qu’il aurait continué à percevoir les mêmes
salaires en anesthésiologie et pour le compte de patients privés que lors
du décès. L’expert O.________ n’a par ailleurs pas tenu compte des charges
sociales du salarié ni de l’augmentation du coût de la vie. On ajoutera
encore que les revenus pris en compte au moment du décès sont erronés,
dans la mesure où ils ne correspondent pas à ceux retenus par les juges.
Pour sa part, l’expert Pittet s’est fondé sur le revenu annuel
net du défunt au moment de son décès et a procédé à deux calculs avec
deux taux de croissance annuelle réelle de 2 % et 3 %, en précisant qu’il
ne savait pas si un taux de croissance de 3 % était correct, compte tenu
des aspects particuliers de la carrière effective et prévisible du défunt. Il a
-
31 -
à cet égard relevé qu’il n’était pas possible de se déterminer sur le revenu
ou le salaire qu’aurait été celui du Dr A.R.________ s’il n’était pas décédé et
s’il avait obtenu la fonction de professeur ordinaire, chef du service des
urgences.
Dans son rapport, l’expert Pittet a indiqué qu’entre 1960 et
1999, les salaires réels avaient augmenté en moyenne de 1,7 % par année
et que la majorité des experts admettaient, pour le long terme, une
augmentation des salaires réels entre 1 % et 2 % ; toutefois, les hauts
salaires accusaient une augmentation plus marquée que cette moyenne et
atteignaient les valeurs maximales régulièrement après l’âge de 50 ans.
Par conséquent, il a considéré qu’au vu de l’âge et du poste élevé occupé
par l’intéressé, une croissance réelle annuelle moyenne de 2 % pouvait
être retenue.
Selon la jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte dans le
calcul de la perte de gain future l’adaptation du salaire réel dont le lésé
aurait vraisemblablement bénéficié, celle-ci n’ayant pas de caractère
systématique (Werro, La responsabilité civile, éd. 2005 ; ATF 129 III 135 c.
2.2).
La méthode de calcul préconisée par l’expert Pittet emporte la
préférence de la Cour de céans, puisqu’elle tient non seulement compte
du cumul des fonctions réalisées au moment du décès, mais également
des aspects particuliers du cas d’espèce, s’agissant précisément de
l’incertitude liée à la carrière effective du défunt. Comme indiqué ci-
dessus, s’il ne fait nul doute que le défunt aurait continué à cumuler
plusieurs fonctions en sus de son activité de professeur, comme admis par
le Tribunal fédéral, on ignore dans quelle configuration et/ou proportion il
aurait poursuivi son activité en anesthésiologie et pour le compte de
patients privés en parallèle de son activité de professeur en charge de la
nouvelle chaire d’enseignement de la médecine d’urgence.
Le caractère non suffisamment vraisemblable du cumul des
fonctions dans la même proportion que celle pratiquée avant le décès en
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32 -
ce qui concerne l’anesthésiologie et les patients privés, en sus de sa
nouvelle activité de professeur – dont on ignore aussi à quel taux elle
aurait été exercée – soutient le raisonnement suivi par l’expert Pittet. Ce
paramètre d’incertitude, mis en exergue par l’expert, permet de nuancer
la progression salariale et de retenir une croissance réelle annuelle
moyenne de 2 %, lequel taux tient du reste dûment compte de l’âge et du
poste élevé occupé par l’intéressé.
On relèvera que s’il y a lieu de se rallier à la méthode de calcul
préconisée par l’expert Pittet pour évaluer l’évolution des revenus du
défunt, on doit en adapter les montants, en se fondant sur le revenu
réalisé par le défunt le jour de l’accident, tel que retenu dans l’arrêt du 4
juin 2013 et non remis en cause par le Tribunal fédéral. On obtient, si l’on
applique la méthode de l’expert Pittet, avec un taux de croissance de 2 %,
un revenu annuel net projeté à 65 ans de 591'544 fr. 55 (398'105 fr. 20 x
1.4859) et un revenu annuel net moyen futur de 494'824 fr. 90 ([398'105
fr. 20 + 591'544 fr. 55] : 2).
3.Se fondant sur plusieurs avis de doctrine (c. 7.2), le Tribunal
fédéral a considéré qu’il était conforme à l’expérience de la vie qu’un
soutien qui disposait d’un revenu élevé (dépassant 100'000 fr. nets
annuels), possédait une capacité d’épargne et qu’il pouvait disposer pour
lui des fonds ainsi épargnés, dès l’instant où ils n’étaient pas nécessaires à
l’entretien de sa famille. Partant, il convient de déterminer la partie du
revenu futur estimé qui aurait servi à l’épargne du défunt pour ses besoins
propres.
Dans son arrêt du 15 avril 2014 (c. 5.2), le Tribunal fédéral a
indiqué que « lorsque, comme c’est le cas en l’occurrence, les frais fixes
concrets supportés par le couple avant l’accident n’ont pas été constatés,
il faut recourir à la méthode des quotes-parts ». Il a ensuite mentionné (c.
7.3), s’agissant de la part du revenu consacrée à l’épargne, que : « Pour
les revenus les plus élevés, soit ceux dépassant la somme nette de
200'000 fr. par an (...), la part d’épargne entrant en ligne de compte
pourra être plus élevée (entre 10 % et 20 %). Pour trancher, les frais fixes
-
33 -
que doit supporter désormais seul le conjoint survivant ne devront
toutefois pas être négligés ».
L’utilisation des tables de Stauffer/Schaetzle/Weber pour
calculer les quotes-parts n’a pas été contestée. Les tables proposent cinq
variantes de quotes-parts (A à E) allant de 50 % à 70 %, précisément afin
de tenir compte de l’impact des frais fixes sur le revenu, sachant que la
part des frais fixes est plus importante lorsque le revenu est modique (cf.
supra, c. 2b/aa). Etant donné le revenu élevé du défunt, c’est la variante A
la plus basse de 50 % qui a été retenue. Déterminer les frais fixes que doit
désormais supporter seule la veuve dans le calcul de la part consacrée à
l’épargne reviendrait à tenir compte une seconde fois des frais fixes, ceux-
ci ayant déjà été pris en considération une première fois dans l’application
de la méthode des quotes-parts. En outre, les quotes-parts de 42 % pour
l’épouse et de 13 % pour chaque enfant ne sont pas contestées. Il n’y a
donc pas lieu de procéder à une instruction complémentaire sur la
question des frais fixes supportés par le conjoint survivant et les quotes-
parts de 42 % pour l’épouse et de 13 % pour chaque enfant peuvent être
confirmées.
Le revenu futur estimé (494'824 fr. 90) étant supérieur à la
somme nette de 200'000 fr., la part d’épargne doit être comprise entre
10 % et 20 % comme indiqué par le Tribunal fédéral. Il sera retenu une
part d’épargne de 15 %, soit un revenu futur estimé de 420'601 fr. 15
(494'824 fr. 90 x 0.85).
Les pertes de soutien sont par conséquent les suivantes :
Fr.Fr.
IV. La défenderesse X.SA doit payer à la
demanderesse C.R. la somme de 219'898 fr. 30
(deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et
VI. Les dépens de première instance sont compensés.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de l’appel principal, arrêtés à 8'645 fr. (huit
mille six cent quarante-cinq francs), sont mis la charge de
l’appelante X.SA par 4'322 fr. 50 (quatre mille trois
cent vingt-deux francs et cinquante centimes) et à la charge
des intimés B.R., C.R.________ et D.R.,
solidairement entre eux, par 4'322 fr. 50 (quatre mille trois
cent vingt-deux francs et cinquante centimes).
V. Les frais judiciaires de l’appel joint, arrêtés à 1'735 fr. (mille
sept cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée
par voie de jonction X.SA.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. Les intimés et appelants par voie de jonction, B.R.,
C.R. et D.R.________, solidairement entre eux, doivent
verser à l’appelante et intimée par voie de jonction
X.________SA la somme de 2'587 fr. 50 (deux mille cinq cent
huitante-sept francs et cinquante centimes) à titre de
restitution d’avances de frais.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :