Composition : M.C O L O M B I N I , président
Mme Charif Feller et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 237 al. 2, 239 al. 1 et 243 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U., à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 11 juillet 2014 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.R., B.R., C.R. et D.R.________, tous à Londres,
défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juillet 2014, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 10 décembre 2014 pour notification, la
Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que les défendeurs
A.R., B.R., C.R.________ et D.R.________ (ci-après :
A.R.________ et crts), solidairement entre eux, doivent payer à la
demanderesse U.________ la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an
dès le 1
er
août 2005 (I), arrêté les frais de justice à 17'567 fr. 30 pour la
demanderesse et à 7’767 fr. 65 pour les défendeurs, solidairement entre
eux (II), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la
demanderesse le montant de 12'266 fr. 85 à titre de dépens (III) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que l’entreprise
U.________ pouvait considérer de bonne foi qu’elle était liée à A.R.________
et crts de sorte que tous détenaient la légitimation passive. Le contrat
conclu entre les parties était un contrat d’architecte global auquel les
règles des contrats de mandat et d’entreprise s’appliquaient et il y avait
lieu de suivre la hiérarchie des dispositions applicables selon l’art. 1.2 de
la norme SIA, à savoir la convention des parties en premier lieu, la norme
SIA en second lieu et le droit suisse en troisième lieu.
Les premiers juges ont considéré que l’interprétation littérale
de la « mission de l’architecte » du 17 septembre 2001 et de ses deux
annexes conduisait à retenir que le montant des honoraires avait été fixé
en fonction de la nature des travaux à effectuer depuis le jour de la
signature du contrat jusqu’à la fin de la construction. Toute prestation du
type indiqué dans ces documents était ainsi comprise dans le montant
forfaitaire des honoraires de 400'000 fr. convenu dans le contrat. Les
conclusions de l’expert selon lesquelles la « mission de l’architecte » était
devenue caduque en raison du projet de la décoratrice d’intérieur
F.________ du 6 décembre 2001, des modifications des maîtres de
l’ouvrage du 27 février 2002 et du fait que le projet final s’écartait de
manière significative du projet initial était une question de droit qui ne liait
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3 -
pas le juge. Dès lors que l’obtention d’un second permis de construire
n’était pas prouvée, il n’était pas démontré que le projet initial avait subi
des modifications significatives. Par conséquent, contrairement à la thèse
de l’expert, il convenait de distinguer les prestations sous forfait de celles
qui auraient été accomplies en supplément.
Les premiers juges ont retenu, sur la base de la réponse de
l’expert à l’allégué 28, qu’U.________ avait effectué les travaux selon les
règles de l’art et qu’il y avait eu des travaux à plus-value. En revanche,
l’expert n’avait pas clairement précisé de quels travaux il s’agissait ni
indiqué en quoi ceux-ci avaient engendré du travail ou des coûts
supplémentaires pour l’entreprise d’architecte. En effet, l’expertise n’avait
pas permis d’établir dans quelle mesure les travaux effectués par la
décoratrice d’intérieur avaient provoqué un surcroît de travail pour la
société d’architecte et il en allait de même des inconvénients mentionnés
par l’expert, à savoir « le bouleversement logistique et organisationnel
engendré par la construction en vieux bois » ou encore « la répétition de
certaines prestations ». L’expert ne précisait pas non plus la nature et
l’ampleur des travaux directement exigés par les propriétaires selon leur
courrier du 27 février 2002, ce d’autant que celui-ci était d’avis que
l’abandon du régime de la PPE au profit d’un seul appartement contribuait
plutôt à une économie dans les coûts de construction. En indiquant que les
prestations évoquées sous l’allégué 40, à savoir l’étude de différentes
variantes de projet, l’établissement des documents pour la constitution de
la PPE, la révision des plans et leur soumission, ainsi que des compléments
pour le permis de construire avaient été effectivement exécutées, l’expert
avait procédé par une simple affirmation sans aucune motivation, de sorte
que sa réponse n’était pas utilisable. L’expert n’avait pas établi que
l’augmentation du volume de la construction dont il faisait état avait été
décidée après la conclusion de la « mission de l’architecte », puisque le
premier projet avait été établi en 2000 et que le contrat avait été signé en
septembre 2001. Une augmentation des coûts pendant la construction ne
signifiait pas qu’il fallait en déduire une augmentation des coûts
d’architecte, sachant de plus que les maîtres de l’ouvrage s’étaient
acquittés des factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
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4 -
Enfin et surtout, l’expert ne s’était pas prononcé sur le bien-fondé des
honoraires de la note finale du 15 avril 2004 et on ignorait les montants
des honoraires afférents aux travaux à plus-value. L’art. 42 al. 2 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) selon lequel lorsque le montant
exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement
en considération du cours ordinaire des choses et de mesures prises par la
partie lésée, ne s’appliquait pas dans la mesure où la preuve de la valeur
des travaux supplémentaires et de l’augmentation des honoraires
consécutive n’était pas impossible à rapporter. Il en résultait que la
prétention d’U.________ quant à un supplément d’honoraires dépassant le
forfait de 400'000 fr. n’était pas fondée.
Les premiers juges ont retenu que les honoraires de
l’architecte s’élevaient à 500'000 fr., soit le montant de 100'000 fr. versé
par les maîtres de l’ouvrage pour les prestations exécutées jusqu’au 31
décembre 2000 et le montant forfaitaire de 400'000 fr. convenu pour les
prestations « à venir » selon le contrat. Dès lors que la société d’architecte
avait perçu 490'000 fr., les maîtres de l’ouvrage étaient encore ses
débiteurs de la somme de 10'000 francs.
B.Par acte du 26 janvier 2015, U.________ a fait appel de ce
jugement en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« A titre principal
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6 -
2.U.________ a procédé à l’étude d’un projet de construction du
chalet « X.________ », constitué en propriété par étages (ci-après : PPE
X.), sur la parcelle [...] à [...].
Le permis de construire a été délivré au cours de l’année 2000.
3.Le 26 janvier 2001, U. a adressé à la PPE X.________
une note d’honoraires de 150'525 fr., TVA comprise, pour les prestations
effectuées d’octobre 1999 à décembre 2000 comme il suit :
« 1. Avant-projet de base
2.Variante en janvier 2000
3.Variante réduite en février 2000
4.Variante en mars 2000
5.Variantes des 15 avril et 7 mai 2000
6.Projet définitif au 21.06.2000 en vue du dossier de la demande
d’autorisation de construire
7.Dossier de demande de permis de construire
8.Etablissement des documents PPE à l’intention du notaire »
La société d’architecte a sollicité un acompte de 100'000 fr.
qui été entièrement payé.
Les 26 janvier et 13 août 2001, elle a établi une estimation du
coût des travaux s’élevant respectivement à 4'200'000 fr. et 4'600'000
francs.
Le 15 août 2001, elle a présenté la « situation des prestations
d’architecte au 15 août 2001 » pour un montant de 527'500 francs.
4.Des difficultés de langue ont surgi entre B.________ et
A.R.. De nouvelles relations contractuelles ont été définies en ce
sens notamment que F., architecte et décoratrice d’intérieur, était
désormais la représentante d’A.R.________ et crts.
-
7 -
5.Le 10 septembre 2001, F.________ a écrit ce qui suit à
B.________ :
« ANNEXE No 1
OPERATION : CHALET X.________ – [...] – CH
Objet : définition de votre mission et de vos honoraires
Monsieur B.,
dans le cadre de l’opération ci-dessous, et plus précisément pour ce
qui concerne la mission de Maîtrise de l’œuvre, je vous confirme la
proposition de Mr et Mme R., à savoir :
-vous êtes chargé de procéder à la mise à jour des plans et devis
en fonction du dossier plans validés le 04,08,2001
-à partir de la reprise des travaux et jusqu’à la réception des
ouvrages (env 31,12,2002) vous êtes chargé du contrôle des
travaux, du contrôle du budget, de la direction des ouvrages et
du contrôle de leur parfaite qualité
-vous êtes chargé de la mise à jour du dossier PC et annexe selon
le respect des lois et règlements de la Commune de [...]
-vous êtes l’interlocuteur du Maître de l’Ouvrage vis-à-vis des
intervenants et sous-traitants
-vous serez rémunéré en fonction des étapes du travail à venir
-proposition ferme : 400000 Fr-Ch ;
Merci de bien vouloir confirmer votre position par retour de fax. »
B.________ a signé le 17 septembre 2001 sous la rubrique
« Bon pour exécution ».
Le 10 septembre 2001, F.________ a écrit ce qui suit à
B.________ :
« ANNEXE No 2
OPERATION : CHALET X.________ – [...] – CH
Objet : suite votre fax du 13,09,2001
Monsieur B.,
Je prends bonne note que la définition de votre mission, dans le
cadre du projet X., et pour les étapes à venir vous convient.
Le montant de 400000 SFr se réfère bien à cette mission à venir ; je
vous rappelle que nous sommes mandatés pour garantir le contrôle
du budget du chantier et non pas pour statuer sur les dépenses
avant notre mandat.
-
8 -
Je vous rappelle que vous êtes l’interlocuteur du Maître de l’Ouvrage
que je représente.
Pour faire suite à votre fax du 11.09.2001 à l’intention de Mr et Mme
R., je vous confirme bien que vos honoraires pour les étapes
à suivre s’élèvent, tel que décrit dans notre fax du 10,09,2001, à
400000 SFr.
Votre collaboration est souhaitée et nécessaire ; je vous demande
donc de bien vouloir me retourner un annexe à votre contrat du
17,08,2001, avec le montant de vos honoraires mis à jour. »
B. a signé le 17 septembre 2001 sous la rubrique
« Bon pour accord ».
6.Le 17 septembre 2001, la « PPE X.________ M. A.R.________ et
Partenaires », représentée par F., et U., représentée par
B.________ ont conclu le contrat suivant :
« MISSION DE L’ARCHITECTE
Prestations à partir de l’intervention de Mme F.________ Architecte
Opération : CHALET dénommé "X." en construction sur
parcelle No [...], dans le Domaine de la Résidence à [...]
Contrat :entre
PPE X. M. A.R.________ et Partenaires
(...)
en qualité de mandant – Maître d’Ouvrage, d’une part
et
U.________
(...)
en qualité d’architecte, d’autre part
Définition de la Mission :
Selon le contenu du courrier de Mme F.________ (10.09.2001), reçu
par télécopie le 11.09.01 – Annexe N° 1, valable pour la durée de la
construction.
En cas de divergence d’opinion sur l’étendue de la mission ou de
litiges entre les parties il sera fait référence à la norme SIA N° 102 et
le cas échéant à la désignation d’un tribunal arbitral.
Rémunération de l’Architecte :
Selon le contenu du courrier de Mme F.________ (10.09.2001), reçu
par télécopie le 14.09.01 – Annexe N° 2, en référence à l’annexe N°
Contrat établi en 3 exemplaires, le 17 septembre 2001.
-
9 -
Selon la législation suisse et for juridique District [...]»
Le contrat a été signé par A.R., F. et B..
7.En décembre 2001, F. a informé U.________ qu’elle
avait pris note de sa nouvelle proposition d’honoraires, mais qu’elle ne
pouvait y donner suite en référence au contrat du 13 septembre 2001.
8.Par lettre du 27 février 2002, avec copie à F.,
A.R. et crts ont écrit ce qui suit à U.________ (traduction de
l’anglais) :
« Messieurs,
Nous faisons référence au projet de base de notre chalet, pour
lequel vous avez obtenu un permis de construire en date du
24.10.2000.
Depuis, nous avons réexaminé en famille un nouveau mode
d’occupation de notre chalet afin que son utilisation en commun
nous convienne au mieux.
Ainsi, après nos réflexions, nous sommes amenés à vous demander
de procéder à un certain nombre de changements et
aménagements, à partir du rez-de-chaussée, conformément à nos
discussions antérieures.
A partir de ces indications et instructions, nous vous laissons le soin
d’effectuer les modifications envisagées, pour permettre la
continuation des travaux dès ce printemps.
D’autre part, vous voudrez bien faire en sorte que du point de vue
« permis de construire », les adaptations prévues soient en ordre
avec la Commune [...].
Pour ce faire, nous demandons à Mme F.________ de bien vouloir
signer, pour nous, les documents nécessaires à cet effet.
En vous priant de poursuivre les travaux dans ce sens, nous vous
présentons, Messieurs, nos salutations les meilleures.
9.Le 29 juin 2002, A.R., B.R., U.________ et le
« constructeur bois » ont établi un constat et convenu que la suite du
planning était revue et définie dans le sens où la remise du chalet aux
propriétaires aurait lieu le 12 avril 2003.
10.U.________ a adressé à F.________ les échéanciers de paiement
relatant l’évolution du coût des travaux et les récapitulatifs des paiements
effectués. F.________ a validé les bons de paiement.
-
10 -
Le compte UBS des époux R.________ devait être provisionné
afin que les divers paiements requis au cours de l’avancement des travaux
puissent être effectués. F., qui disposait du pouvoir d’utiliser ce
compte, a signé les ordres de paiement « easy » au fur et à mesure que
les bons de paiement lui étaient adressés par U.. Il n’est en
revanche pas établi que F.________ ait effectué elle-même des paiements.
En effet, la pièce 22 offerte à l’appui de l’allégué 190 mentionne certes les
paiements qui auraient été effectués par elle, mais elle émane
d’U.________ et a été établie le 10 mai 2010, soit en cours de procès. Elle
est donc sujette à caution et n’est pas probante à elle seule.
11.Le 15 mai 2003, U.________ a établi une note d’honoraires
« selon forfait du 13.09.01 – Fr. 500'000 ». Une annotation manuscrite
indiquait que ce montant correspondait à l’acompte de 100'000 fr. et au
montant de 400'000 fr. selon la « mission de l’architecte » et que 490'000
fr. avaient été encaissés.
12.Le 28 novembre 2003, U.________ a informé F.________ que le
devis de base de mai 2002 était de 5'700'000 fr., que celui de février 2003
était de 5'967'900 fr. et que le coût total actuel s’élevait à
6'276'223 fr. 35. Elle a indiqué que l’augmentation du coût depuis mars
2003 provenait essentiellement des diverses modifications et adjonctions
et que le coût total ne comprenait pas « l’adaptation à établir des
honoraires d’architecte en fonction de l’évolution du coût et des
prestations complémentaires fournies ».
Le 30 janvier 2004, U.________ a établi un décompte général
indiquant que le coût de construction s’élevait à 5'700'000 fr. en mai
2002, 5'967'900 fr. en février 2003 et 6'451'760 fr. 35 en janvier 2004.
Le 15 avril 2004, U.________ a adressé la note d’honoraires
finale suivante à A.R.________ et B.R.________ :
« NOTE D’HONORAIRES FINALE
-
11 -
RECAPITULATION DES PRESTATIONS ARCHITECTE AU 31 JANVIER 2004
(...)
CALCUL DES HONORAIRESSelon coûtSelon MissionFacture
finale
Redéfinide l’Architecteau 15.04.04
le 13.08.01signée le 17.09.01
Travaux spéciaux
(...)Fr. 9'400.--
Construction
(...)
Fr. 3'300'000.-- x 14.85 %Fr. 490'000.--Fr. 376'000.---.--
Réactualisation des Honoraires
En fonction de l’évolution du coût des
Travaux dès la date du Contrat du 17.09.01
Coût effectif des travaux Fr. 4'948'407.--
selon situation au 30.01.04
Montant retenu pour le calcul des honoraires
Fr. 4'900'000.--
Honoraires effectifs
Fr. 376'000 x 4'900'000.--
3'300'000Fr. 558'000.--
A déduire prestations avant phase exécution
non concernées par l’augmentation du coût
(...)./. Fr. 81'000.--
Prestations exécutéesFr. 477'000.--
(...)
Frais et débours
Calculés à raison de 6 % des Honoraires (...)
Frais sur honoraires effectifs 6 % de 477'000.--Fr. 28'600.--
Aménagements Extérieurs
Travaux (...)Fr. 12'500.--
Prestations en relation avec l’exécution,
(...) non inclues dans la mission de base
(...)Fr. 26'250.--
Divers
Différentes Variantes de janv. à juin 2000
Prestations selon le temps consacré (...)Fr. 14'000.--
Documents pour l’établissement de la PPE (...)Fr. 5'200.--
Révision des plans et soumission selon la
nouvelle définition du projet du 04.08.01 et
Compléments permis de construire
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12 -
Selon coût effectif Fr. 41'000.-- admis au 2/3Fr. 33'600.--
Prestations supplémentaires
Prestations hors mandat de l’Architecte
pour les formalités administratives (...)
Prestations au temps consacréFr. 12'300.--
Assistance de l’Architecte – Décoratrice
Prestations supplémentaires pour l’exécution
des aménagements intérieurs, non compris
dans le coût de construction de Fr. 4'900'000.--
retenu pour le calcul des Honoraires
Prestations fournies au temps consacréFr. 15'000.--
Prestations complémentaires de surveillance
de l’exécution dues à l’allongement de la durée
des travaux, environ 6 mois, en relation avec le
type de construction en « vieux bois » et
la complexité d’exécution, selon le concept de
l’Architecte – Décoratrice (...) Fr. 9'000.--
Sous TotalFr. 642'850.--
TVA 7.6 % Fr. 48'850.--
TOTALFr. 691'700.--
A déduire Rabais particulier./. Fr. 11'700.--
(...)
Honoraires et FraisMontant final Fr. 680'000.--
Acompte reçu Fr. 490’000.--
Solde à prétendreFr. 190'000.-- »
13.Le 25 août 2004, la société [...] a informé B.________
qu’A.R.________ se plaignait du sauna, du brûleur, des fissures dans les
murs et de la porte du garage qu’il voulait pouvoir ouvrir manuellement en
cas de panne d’électricité.
Le 18 janvier 2005, U.________ a répondu que les problèmes
évoqués allaient être résolus.
14.Le 12 mai 2005, U.________ a établi un récapitulatif des soldes
à payer en faveur de plusieurs entreprises, dont la société M.SA, et
en sa faveur pour un montant de 190'000 francs. Elle a par la suite appris
des entreprises concernées qu’elles avaient été intégralement payées par
A.R. et crts, de même que F.________.
-
13 -
U.________ a imparti à A.R.________ et crts un délai au 31 juillet
2005 pour verser le montant de 190'000 francs.
15.Par lettre du 26 juillet 2005, A.R.________ et crts ont informé
U.________ qu’il estimaient avoir payé 90'000 fr. en trop, compte tenu de la
somme de 400'000 fr. convenue dans le contrat du 17 septembre 2001.
16.Le 14 mai 2009, A.R.________ et crts se sont opposés aux
quatre commandements de payer adressés par U.________ à leur encontre.
Le 18 mai 2009, U.________ a requis la mainlevée des oppositions.
U.________ allègue que, par dispositifs du 7 juillet 2009, la Juge
de paix du district [...] a rejeté les requêtes de mainlevée. Cette allégation
n’est toutefois pas établie, faute de pièce probante.
17.Par demande déposée le 20 juillet 2009 auprès de la Cour
civile, U.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« 1. Constate qu’A.R.________ et B.R., ainsi que leurs enfants
C.R. et D.R.________ sont solidairement débiteurs
d’U.________ à hauteur de CHF 190'000.- plus intérêts à 5 % l’an
dès le 15 avril 2004 ;
2.Condamne solidairement A.R.________ et B.R.________ ainsi que
leurs enfants C.R.________ et D.R.________ à payer à U.________
la somme de CHF 190'000.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 15
avril 2004. »
Le 3 décembre 2009, A.R.________ et crts ont conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de la demande et ont
pris, reconventionnellement, la conclusion suivante :
« La demanderesse U.________ est la débitrice de A.R.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de CHF 90'000.– (nonante
mille francs) du chef du trop payé d’honoraires et en outre du
dommage qu’il subit en raison du dépassement du devis initial du
coût de la construction, cette conclusion pouvant encore être
augmentée à la suite du dépôt du rapport d’expertise, somme qui
porte intérêt à 5 % l’an dès le 3 décembre 2009. »
-
14 -
Le 12 mai 2010, U.________ a conclu au rejet de la conclusion
reconventionnelle.
18.Par déclaration signée en octobre 2009, U.________ a renoncé à
se prévaloir de la prescription à l’égard d’A.R..
19.L’audience préliminaire a eu lieu le 8 février 2011.
Le Juge instructeur de la Cour civile a rendu une ordonnance
sur preuves le 21 juin 2011 selon laquelle, notamment, un expert devait
être nommé (IV) et les frais d’expertise avancés à raison de trois quarts
par U. et d’un quart par A.R.________ et crts (V).
Le 2 août 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a informé
les parties que l’expert Jean-Michel Leuba, architecte ETS, avait accepté la
mission proposée et qu’elles devaient verser 12'000 fr. pour le montant
probable des honoraires, à savoir 9'000 fr. pour U.________ et 3'000 fr. pour
A.R.________ et crts.
20.Six témoins ont été entendus lors de l’audience du 24 janvier
21.L’expert Leuba a déposé son rapport le 17 février 2012. Il
s’était adjoint les services de son associé [...], architecte SIA et expert en
matière d’honoraires proposé par la SIA.
Le préambule du rapport était le suivant :
« L’expert va s’efforcer de se déterminer sur la teneur des allégués
qui lui sont soumis au plus près de sa conscience, de ses
compétences et de son expérience. Toutefois, l’absence totale de
bases conventionnelles valides dans cette affaire ne l’autorise pas à
présumer de la légitimité de chacune des tâches exercées par le
demandeur dans leur contexte purement contractuel ; ni par ailleurs
de celle des circonstances dans lesquelles se sont déroulées les
négociations d’un mandat en cours d’exécution. Ces notions ne font
-
15 -
au demeurant pas partie du contenu des allégués sur lesquels
l’expert a la charge de se prononcer.
Aussi ce dernier se bornera-t-il à vérifier le fait de l’exécution de
chaque prestation dont se prévaut le demandeur, ainsi que le
respect des règles de l’art dans l’accomplissement de ces dernières
– ce dans leur globalité – pour être en mesure de les "taxer" en
stricte application du règlement No 102 de la Société suisse des
ingénieurs et architectes (édition 1984), seule référence tarifaire
officielle en Suisse à l’époque des faits. L’annexe A au présent
rapport est consacrée à ce calcul. »
L’expert a répondu aux allégués comme il suit :
« Allégué No 24
Aussi, pour un ouvrage estimé initialement à 3'300'000.-, les
prestations de l’architecte devaient s’élever à CHF 500'000.-, soit
représenter 15,15 % du montant total de l’ouvrage
(500’000/3'300'000 x 100), ce qui est bien inférieur aux honoraires
usuellement pratiqués et facturés par les architectes.
Cette allégation n’est pas recevable selon cette formulation et pas
davantage l’utilisation qui en est faite à l’allégué No 33 (non soumis
à l’expert). Les honoraires "usuellement pratiqués et facturés par les
architectes" se calculent sur la base du "coût d’ouvrage déterminant
les honoraires" et du "taux de base des honoraires", lui-même établi
en fonction du premier à l’aide d’une formule qui induit un taux
dégressif, soit une relation de fonctionnalité inverse à
l’augmentation du coût de la construction. Les allégués 24 et 33 se
prévalent indûment d’une augmentation linéaire des honoraires en
regard de l’augmentation du coût de construction.
Par ailleurs le "coût de l’ouvrage déterminant les honoraires" doit
être exempté de la TVA avant le calcul du taux applicable et doit en
principe contenir les montants des travaux de préparation du terrain
et des aménagements extérieurs. Ce qui n’est pas le cas de la
référence budgétaire citée dans l’allégué No 24. Les deux
considérations qui précèdent invalident logiquement l’assertion qui
-
16 -
consiste à dire que le taux de 15.15 % est "bien inférieur aux
honoraires usuellement pratiqués et facturés par les architectes".
L’annexe A au présent rapport contient un calcul des honoraires
basé de manière stricte sur le règlement SIA No 102 et sur les
prestations exécutées par le demandeur dans cette affaire.
Allégué No 28
C’est ainsi qu’U.________ a procédé à l’intégralité des modifications
et aménagements des plans conformément aux instructions des
membres de la famille R., ainsi qu’à la surveillance de
l’exécution desdits travaux par les différents corps de métier et ce
en totale conformité des règles de l’art.
Il ressort du dossier que l’entier des prestations d’un mandat
conventionnel d’architecte a été effectué par le demandeur.
Certaines prestations ont été répétées plusieurs fois suite à des
modifications demandées. Hormis le contrôle des modalités
contractuelles qui sont censées le lier à ses mandants, autrement dit
ses propres honoraires, le demandeur a visiblement – dans leur
globalité – accompli ses prestations dans les règles de l’art.
Par ailleurs, la violation de la loi sur les constructions que lui a
reproché la Municipalité [...] a été commise dans l’intérêt du
mandant et à son grand bénéfice.
Allégué No 31
Selon situation au 30 janvier 2004, le coût effectif des travaux est
passé de CHF 3'300'000.-, prévu pour le projet initial, à CHF
4'948'407.- après les modifications et aménagements requis par les
membres de la famille R..
Dans cette allégation, l’expression "le coût effectif des travaux"
devrait être remplacée par "le coût de l’ouvrage déterminant les
honoraires". Pour ce qui concerne l’exactitude de ces montants il
convient de se référer aux 2
ème
alinéa de la détermination de
l’expert sur l’allégué No 24 ainsi qu’à l’annexe A dans laquelle ces
montants ont été recalculés de manière idoine en référence au devis
originel et au décompte final.
-
17 -
Allégué No 35
La réactualisation des honoraires est justifiée par l’évolution des
coûts des travaux postérieurement à la signature de la « mission de
l’architecte », et notamment par le surplus de travail de l’architecte
résultant des modifications requises par les membres de la famille
R.________.
Il est évident que le projet qui a réellement été construit est
significativement différent du projet qui a servi de référence à la
"mission de l’architecte" du 17 septembre 2001. La lettre des
défendeurs du 27 février 2002 (Pièce 7) en constitue par ailleurs une
démonstration tangible. Il est évident aussi que dans un contexte
contractuel habituel et légitime, les honoraires devraient être
adaptés au surcroît de travail engendré par les nouvelles
dispositions du programme d’une part et d’autre part par les
embarras dus aux modifications du dossier existant qui
comprennent souvent la réadaptation de dispositions contractuelles
déjà établies avec des tiers.
Allégué No 38
Après réactualisation au coût effectif des travaux et déduction des
prestations avant la phase de l’exécution non concernées par
l’augmentation du coût, les honoraires effectifs de l’architecte se
sont élevés à 477'000.-.
La somme de 477 000 CHF figure de manière avérée sur la note
finale datée du 15 avril 2004 mais sous la dénomination de
"Prestations exécutées".
Allégué No 39
A ce montant se sont additionnés le coût de travaux spéciaux pour
un montant de 9'400.-, les frais et débours sur honoraires par 6 %,
pour un montant de CHF 28'600.- ainsi que les travaux
d’aménagements extérieurs non compris dans la mission de base,
pour un montant de CHF 38'750.- (12'500 + 26'250) ; soit le tout
pour un total de CHF 76'750.-.
-
18 -
Ces chiffres figurent de manière avérée sur la note finale du 15 avril
Allégué No 40
U.________ a procédé à l’étude de différentes variantes de projet, à
l’établissement des documents pour l’établissement de la PPE, à la
révision des plans et leur soumission ainsi qu’à des compléments
pour le permis de construire.
Il ressort du dossier que ces prestations ont été exécutées de
manière avérée.
Allégué No 41
Au total et sous la dénomination "divers", U.________ a chiffré ses
prestations à 52'800.- (14'000.- + 5'200.- + 22'600).
La note finale datée du 15 avril 2004 fait figurer les sommes de
14’000.-, puis 5’200.- et 33’600.- (et non 22’600.-) ce qui donne un
total de 52’800 CHF qui lui est conforme à l’énoncé de l’allégué.
Allégué No 42
U.________ a également facturé des prestations supplémentaires,
non comprises dans le coût de construction de CHF 4'900'000.-.
Cette formulation n’est pas correcte. Elle veut probablement dire
que "ces prestations ne sont pas censées être comprises dans les
honoraires établis sur la base du montant déterminant les
honoraires de 4'900’000 CHF".
Allégué No 43
Ces prestations supplémentaires sont justifiées par l’exécution
d’aménagements intérieurs.
Il faut comprendre dans cette formulation que la demandeur a dû
exécuter des prestations supplémentaires d’assistance à une
décoratrice, concrétisées par des modifications ou des adjonctions
aux dispositifs d’origine, imposées par la dite décoratrice. Cette
personne a été mandatée directement par les défendeurs, ses
-
19 -
honoraires ne figurent pas au décompte final, de telle sorte que
l’expert ne saurait la considérer comme une mandataire
subordonnée à la direction des travaux mais comme partie de
l’entité de maître de l’ouvrage.
Allégué No 45
U.________ a également facturé des prestations complémentaires de
surveillance du chantier.
Cette assertion est exacte.
Allégué No 46
Ces prestations complémentaires sont justifiées par l’allongement
d’environ 6 mois de la durée des travaux et ceci en relation avec le
type de construction en "vieux bois", mais également avec la
complexité de l’exécution selon le concept de l’architecte
décoratrice, représentante des copropriétaires.
Cette allégation est fondée pour les prestations qui résultent de
toutes les modifications et adjonctions demandées en cours de
réalisation par le maître de l’ouvrage. En revanche, la construction
en "vieux bois" ne présente a priori pas de difficulté majeure
supplémentaire au plan technologique si ce n’est un bouleversement
logistique et organisationnel intervenu en cours d’exercice du
mandat.
Allégué No 47
Le montant total des prestations supplémentaires s’est élevé à CHF
36'300.- (12'300.- + 15'000.- + 9'000.-).
Les montants de ces prestations figurent effectivement sur la note
finale datée du 15 avril 2004. Pour être tout à fait clair, le texte de
l’allégué devrait toutefois préciser "Le montant total de [ces
dernières] prestations supplémentaires s’est élevé (...)".
-
20 -
Allégué No 48
Les postes "divers" et "prestations supplémentaires" ont été facturés
en fonction du temps consacré, conformément à l’art. 7.13 ch. 4 de
la norme SIA 102.
La chose est exacte. Toutefois, au sens de l’expert, une telle
facturation devrait faire l’objet d’attachements où figurent les
activités, les dates, le temps consacré, et les catégories de
personnel. En leur absence dans le dossier, l’expert s’efforce
d’estimer, dans l’annexe A, le temps consacré en fonction de la
nature des prestations fournies.
Allégué No 113
La demanderesse n’a manifestement pas exécuté cette prestation...
(réd. : établir le contrat avec les entrepreneurs et les fournisseurs,
tenir à jour la comptabilité de chantier conformément à la structure
du devis général, établir périodiquement des situations financières
comparant les paiements et les engagements avec les postes du
devis général et mettre à jour l’échéancier général des paiements).
Le dossier qui a été présenté à l’expert ne comporte pas moins
d’une dizaine de devis généraux révisés au gré de l’évolution du
programme de construction, souvent parallèle à l’exécution des
travaux, ce qui est fort inhabituel pour une construction entièrement
neuve. Cette allégation n’est donc pas recevable.
Allégué No 114
... perdant ainsi complètement la maîtrise du coût de la construction
tel qu’il était indiqué dans le devis initial.
Cette allégation n’est pas davantage recevable que la précédente.
Le coût de construction qui se réfère au programme initial ne peut,
de bonne foi, être mis en balance avec celui d’un autre programme
doté d’un volume plus important, d’une organisation différente et
d’un standing différent.
Allégué No 120
-
21 -
Le coût de la construction selon les plans ayant servi à l’obtention
du permis de construire et actualisés au 4 août 2001 conformément
à l’ordre de mission du 17 septembre 2001 est passé de Frs.
4'400'000.- à Frs à 6'400'000.- en chiffres ronds.
En toute logique, l’actualisation d’un coût de construction ne saurait
être conforme à un ordre de mission qui lui est postérieur. Pour ce
qui est des chiffres, le devis général du 4 août 2001 totalise le
montant de 4'600’000 CHF et le décompte final du 30 janvier 2004,
le montant de 6'451’760.35 CHF.
Allégué No 121
La demanderesse a totalement ignoré le contrôle des coûts,
respectivement le contrôle du budget comme elle en avait
expressément l’obligation.
Cette allégation n’est pas fondée : L’expert se réfère à ses
déterminations sur les trois précédents allégués 113, 114, 120 qui
lui sont soumis.
Allégué No 123
La différence entre le coût final de l’ouvrage par rapport au devis
d’août 2001 est à déterminer à dire d’expert
Il ressort de l’examen circonstancié des principaux devis généraux
(DG) révisés [août 2001 – mai 2002 – février 2003 – novembre 2003
– janvier 2004], des principaux dossiers d’adjudication et des
principales factures sensibles, les considérations suivantes :
Le DG du 31 août 2001 accuse un coût de l’opération total (sans
acquisition du terrain) de 4'600’000 CHF ajouté d’une réserve pour
options d’aménagements de 150’000 CHF. Le DG qui date du mois
de mai 2002 totalise la somme de 5'700’000 CHF. Dans l’intervalle
de ces deux éditions du DG sont intervenus l’adjonction du projet
d’aménagement de la décoratrice F.________, un changement
d’option de la qualité du bois de construction et la volonté du maître
de l’ouvrage, exprimée par courrier le 27 février 2002, de modifier
l’organisation interne du projet. Ces événements rendent vaine
-
22 -
toute comparaison détaillée de deux devis portant sur des projets de
nature significativement différente.
En revanche, l’examen comparatif des DG de mai 2002 [5'700’000
CHF], de février 2003 [5'967’900 CHF] et le décompte final de
janvier 2004 [6'451’760.35 CHF] est plus révélateur de la nature de
l’évolution des coûts.
Pour ce qui concerne la première augmentation citée de 267’900
CHF [de 5'700’000 à 5'967’900], on peut affirmer que cette dernière
ne porte que sur des options haut de gamme ayant trait aux
installations et aménagements intérieurs principalement peinture de
boiseries, éclairage, ferrements, robinetterie, appareils sanitaires,
électroménager, totalisant environ 550'000 CHF. L’impact sur le
total de la révision de devis en a pu être réduit presque de moitié
par de substantielles réserves budgétaires ou économies sur les
autres postes de la construction.
Pour ce qui concerne la deuxième augmentation citée de 483’860
CHF [de 5'967’000 à 6'451’700], on peut mentionner en premier lieu
l’adjonction au devis du budget d’équipement audio-visuel de
67’900 CHF qui d’ordinaire ne fait pas partie d’un budget de
construction. Puis l’adjonction de la part des honoraires d’architecte
qui fait l’objet du litige motivant la présente expertise par 180’000
CHF. Des modifications des installations d’éclairage à hauteur de
15’000 CHF ont en outre été demandées par le maître de l’ouvrage
en fin de travaux. Une somme de 28’000 CHF a été nécessaire pour
adapter la puissance de l’introduction d’électricité et la taxe des
égouts à l’importance des nouvelles installations. Le reste de la plus-
value étant constitué en majeure partie par la multitude d’avenants
au contrat de l’entreprise M.________SA pour adjonctions et
modifications ayant trait aux menuiseries intérieures et extérieures
pour 228’800 CHF, dont 33’400 sous mention "Commandé
directement sur le chantier par le maître de l’ouvrage en accord
avec les architectes". Les plus-values citées ici totalisent une somme
de 518’900 CHF. Des réserves budgétaires réparties dans tous les
autres postes de la construction ont pu limiter l’impact de cette
croissance sur le décompte final établi le 30 janvier 2004 d’environ
30’000 CHF.
-
23 -
L’expert se doit en outre de relever les éléments qui suivent en
relation avec l’inflation des coûts de ce chantier. Les propriétaires du
terrain lors de la première demande d’autorisation de construire
étaient M. M.________ et M. N.________. L’adjudication, prononcée
ultérieurement, des travaux de charpente, toiture et menuiserie à
l’entreprise M.________SA n’a semble-t-il fait l’objet d’aucun appel
d’offres concurrentielles. Les adjudications des travaux de
charpente-menuiserie extérieure et de ceux de menuiserie
intérieure ont été chacune d’un montant global et absolument
identique de 1 million de francs tout rond, ce qui est pour le moins
inhabituel. Les avenants à ces deux contrats ont totalisé la somme
de 735’500 CHF, soit 36.8 % de la commande de base, ce sans
aucune mise en concurrence visible dans les dossiers.
Allégué No 135
Dans le cas particulier de la porte du garage, il s’agit
particulièrement d’une erreur de conception en ce sens que le
revêtement en bois de dite porte alourdit de manière importante
dite porte.
A la suite d’une enquête (brève) sur ce point, on peut affirmer qu’il
ne s’agit pas vraiment d’une erreur de conception et en tous les cas
pas du fait des architectes dont la mission n’est pas de calculer les
contrepoids ou la réaction des ressorts des portes de garage. En fait
la densité du "vieux bois" livré était probablement plus élevée que
prévu ce qui a entraîné une difficulté de manœuvre à la main de la
porte de garage lorsque le courant électrique est coupé. Le
demandeur a fait établir un devis pour remédier à cette situation en
créant une alimentation électrique du treuil indépendante du coupe-
circuit général. Cette proposition a été adressée au défendeur par le
truchement de son conseil en date du 25 février 2005. Aucune suite
n’a été donnée à cet envoi selon le demandeur.
Allégué No 178
Si bien que les conditions convenues entre les parties à la signature
de la "mission de l’architecte", soit le projet de réalisation de la
construction du chalet, ont été modifiées, notamment par les
requêtes de modifications des défendeurs.
-
24 -
La « mission de l’architecte » date du 17 septembre 2001 (pièce 12).
Le projet de la décoratrice F.________ date du 6 décembre 2001
(Pièce 20).
L’ordre de mission pour des importants changements de programme
["(...) we have re-examined and modified the layout of this chalet"
(sic).] est contenu dans une lettre du 27 février 2002 (Pièce 7).
Cette chronologie, au sens de l’expert, entraîne naturellement la
caducité d’un forfait d’honoraires attaché à un "contrat" fort
lacunaire établi par la représentante du maître de l’ouvrage en
réaction à une proposition d’honoraires de l’architecte (le
demandeur) sur formule officielle de la SIA (réd. : pièce 202,
décompte de prétentions établi par la demanderesse). Cette
dernière comportait par ailleurs, en page 7a, une simulation
résolutoire en cas de révocation de la mission par le mandant (Pièce
-
25 -
Lors de la visite de l’expert [30.01.2012], la propriété se présentait
sous la forme d’un seul appartement – en conformité au 2
ème
projet
soumis à la Municipalité [...] – alors que la première demande
d’autorisation de 2000 comportait plusieurs appartements. Pour le
reste, on n’imagine guère que le programme et la réalisation de
l’habitation des défendeurs dans son état actuel ait été réalisée
contre leur gré, ne serait-ce qu’à la seule lecture de la lettre du 27
février 2002 (Pièce 7).
Allégué No 200
Aussi bien l’existence de travaux de plus-value au projet de base,
que le bien-fondé des honoraires de l’architecte, résultant du travail
fourni en conséquence, doivent être admis à ce stade encore.
L’annexe au présent rapport atteste que les honoraires prétendus
par le demandeur se situent à un niveau bien inférieur à ceux qui
sont calculés en fonction de ce qui est communément appelé
"l’usage" ; soit en stricte application du règlement No 102 de la
Société suisse des ingénieurs et architectes (édition 1984), seule
référence tarifaire officielle en Suisse à l’époque des faits. Toutefois,
comme indiqué dans le préambule ci-dessus, l’expert ne peut
déterminer sous quelles conditions contractuelles chacune des
prestations a été accomplie et pour quel mandant ; attendu que le
défendeur n’apparaît qu’après le transfert de propriété du foncier
(sic) et après l’octroi de l’autorisation de construire.
Allégué No 203
Ce qui a également engendré des coûts non prévus au moment de
la signature de la "mission de l’architecte" le 17 septembre 2001,
soit plus de 5 mois auparavant.
En substance, cette allégation est redondante en regard de celle
exprimée dans l’allégué No 178. L’expert se permet de renvoyer le
lecteur à sa réponse au dit allégué.
-
26 -
Allégué No 204
La note d’honoraires finale du 15 avril 2004 de l’architecte
comprend, à juste titre, un poste pour la révision des plans.
La réponse est affirmative. On peut ajouter que toutes les notes
d’honoraires de tous les architectes doivent comporter un poste
pour révision des plans. Le contrat type de la SIA le prévoit sous
chiffre 4.5.2 "Dossier de l’ouvrage terminé".
Allégué No 208
Les finitions haut de gamme requises par les défendeurs, selon le
descriptif du 6 décembre 2001, ainsi que la mise à néant du régime
de PPE, à la requête expresse des défendeurs, sont les seules
raisons et justifications à l’augmentation du coût de construction du
chalet.
Au risque de se répéter l’augmentation des coûts résulte ici avant
tout de l’importante augmentation du volume de la construction
décidée après l’établissement du premier projet. En deuxième lieu,
les exigences du maître de l’ouvrage en matière de matériaux qu’ils
soient structurels ou relatifs aux finitions, formulées après
l’établissement du programme d’origine, sortent assurément de
l’ordinaire et n’ont rien de commun avec des "options standard"
comprises dans les devis estimatifs, basées sur des ratios
statistiques et des éléments empiriques.
Par ailleurs, le fait de ne pas respecter le déroulement itératif
habituel de la planification inhérente à une construction nouvelle
place les acteurs du projet dans une mouvance propre aux
rénovations ou aux transformations de constructions anciennes où la
part d’improvisation devient aussi importante que la part de la
planification. Outre le surcroît de ressources nécessaires des
architectes et ingénieurs du fait de la répétition – parfois multiple –
de certaines prestations qui entraîne logiquement des frais
supplémentaires, il faut également prendre en compte les
modifications contractuelles auprès de maîtres d’état, décidées
après adjudication qui induisent des "prix complémentaires" établis
sans concurrence. Une manière d’opérer qui contribue presque
-
27 -
toujours à placer les entrepreneurs dans une situation de bonheur
absolu.
Enfin, pour ce qui est de la PPE, comme répondu à l’allégué No 198,
ni le deuxième projet, ni l’état actuel de la construction ne
correspondent à la morphologie d’une PPE alors que le premier
projet faisait état de plusieurs appartements. Il s’agit bien ici d’une
modification de programme qui, à standing égal, devrait en
revanche plutôt contribuer à une économie dans les coûts de
construction ».
Dans l’annexe A du rapport, pour calculer les honoraires,
l’expert s’est fondé sur les montants déterminants de 3'503'000 fr. pour le
projet non exécuté et de 5'057'000 fr. pour le projet exécuté. Il en résultait
un total général des honoraires de 927'363 fr. 39 (soit 889'683 fr. 81 pour
le « tarif coût » et 37'679 fr. 58 pour le « tarif temps »).
22.Deux témoins ont été entendus lors de l’audience du 6 mars
23.Le 15 mars 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a imparti
aux parties un délai au 18 avril 2012 pour se déterminer sur le rapport
d’expertise.
24.Par prononcé du 8 mai 2012, le Juge instructeur de la Cour
civile a arrêté la note d’honoraires de l’expert Jean-Michel Leuba à 12'389
fr. 75.
25.Le 16 mai 2012, A.R.________ et crts ont critiqué l’expertise
comme il suit :
« 1) D’emblée, l’expert affirme péremptoirement que le contenu
de l’allégué 24 n’est pas recevable et pas davantage l’utilisation
qui en est faite à l’allégué 33 (non soumis à l’expert). Pour le
surplus, les explications de l’expert sont purement académiques
– et encore – dans la mesure où il se réfère à une annexe A qui
est totalement incompréhensible, particulièrement dans sa
-
32 -
-ad all. 38 : confirme que l’allégué 38 est incomplet au sens de
l’annexe A de l’expertise et qu’il y a lieu de retenir le montant
des honoraires indiqué dans dite annexe ;
-ad all. 39 : confirme que l’allégué 39 est incomplet au sens de
l’annexe A de l’expertise et qu’il y a lieu de retenir le montant
des honoraires indiqué dans dite annexe ; précise si les montants
allégués sous ce chiffre correspondent effectivement à des
prestations fournies et, dans l’affirmative, dise si celles-ci ont fait
l’objet d’une surfacturation ;
-ad all. 40 : confirme que les variantes et leurs dates ont été
reprises dans l’annexe A et confirme qu’il s’est fondé sur
l’ensemble du dossier pour formuler sa réponse à l’allégué ;
-ad all. 41 : confirme que les montants allégués sous ce chiffre
correspondent effectivement à des prestations fournies et, dans
l'affirmative, dise si celles-ci ont fait l'objet d'une surfacturation ;
-ad all. 42 : confirme que la demanderesse n’est pas seulement
intervenue pour la construction du chalet au sens strict, mais a
également assisté l’architecte F.________ comme cela ressort de
la réponse à l’allégué 43 ;
-ad all. 45 : confirme que la demanderesse a fourni des
prestations de surveillance de chantier et sur la base de quels
documents et, dans l’affirmative, dise si celles-ci ont fait l’objet
d’une surfacturation ;
-ad all. 47 : confirme qu’il s’est fondé sur le dossier complet pour
formuler la réponse à cet allégué, que les montants allégués sous
ce chiffre correspondent effectivement à des prestations fournies
et, dans l’affirmative, si celles-ci ont fait l’objet d’une
surfacturation ;
-ad all. 48 : précise si les montants allégués sous ce chiffre
correspondent effectivement à des prestations fournies et, dans
l’affirmative, si celles-ci ont fait l’objet d’une surfacturation ;
confirme le calcul des honoraires selon les différentes phases du
projet et la distinction entre les prestations facturées en pourcent
et celles facturées en temps tel qu’indiqué dans l’annexe A ;
confirme que l’annexe A reprend la réalité des événements et
des prestations qui se sont déroulés, qu’il y a eu plusieurs projets
-
33 -
de construction envisagés et que de nombreux changements
sont intervenus entre la signature de la "mission de l’architecte"
et la finalisation de la construction ;
-ad all. 113, 114, 120 et 121 : confirme que la réponse à l’allégué
121 comporte les réponses aux allégués 113, 114 et 120, soit
que la demanderesse n’a pas perdu la maîtrise du coût de la
construction puisqu’elle a établi pas moins d’une dizaine de devis
généraux en parallèle à l’exécution des travaux et que le projet
de base ne peut pas être comparé à la construction finale, les
modifications du projet étant intervenues postérieurement à la
signature de la mission ;
-ad all. 123 : confirme qu’une première autorisation de construire
a été délivrée aux noms de M.________ et N.________ et sur quels
documents ; précise sur quels documents il s’est fondé pour
chiffrer les installations intérieures à 550'000 fr., l’équipement
audio-visuel à 67'900 fr., les installations d’éclairage à 15'000 fr.,
l’adaptation de la puissance de l’introduction d’électricité et la
taxe des égouts à 28'000 fr. ; précise sur quels documents il s’est
fondé pour chiffrer la facture de M.SA à 228'000 fr. ;
confirme que la part du budget affectée à l’entreprise
M.SA par 1'000'000 fr. et 735'000 fr. est inhabituel par
rapport au coût total de la construction et pour un chalet de ce
type ; confirme que la réponse à l’allégué 123 peut être
complétée par la réponse à l’allégué 208 ; confirme que le
contrat d’entreprise signé avec M.SA l’a été par
F., soit hors de sa vue ; confirme qu’il en a été de même
des avenants et modifications intervenus en cours de chantier ;
confirme que la demanderesse a maîtrisé le coût de la
construction et veillé aux intérêts de la famille R. en
effectuant des réserves budgétaires et confirme que les plans
déposés à la Commune [...] à l’appui de la seconde demande de
permis sont tous signés de la main d’A.R..
-ad all. 178 : confirme que la réponse à l’allégué 178 peut être
complétée par les réponses aux allégués 114 et 208 ;
-ad all. 179 : confirme que les plans établis par la demanderesse,
la dizaine de devis généraux, les plans d’exécution de toutes les
variantes et les dossiers de détails d’exécution confirment une
-
34 -
modification significative du projet ensuite du descriptif du 6
décembre 2001 par F..
27.Invités à se déterminer sur le complément d’expertise requis
par U., A.R.________ et crts ont déclaré, les 5 juillet et 14 août
2012, que le travail de l’expert avait totalement ruiné la confiance qu’ils
avaient en lui et qu’il était inutile de poursuivre avec celui-ci.
28.Par décision du 9 novembre 2012, le Juge instructeur de la
Cour civile a exposé ce qui suit aux parties :
« Par la présente, je reviens sur les réquisitions respectives des
parties, tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, d’une
part, et à un complément d’expertise, d’autre part.
Une seconde expertise n’est en règle générale ordonnée que lorsque
la première n’est pas suffisante, peu claire, peu convaincante
notamment (JT 1982 III 75).
Dans le cas d’espèce, je constate que l’expert répond plus ou moins
aux allégués 24 et 28, mais ne répond pas réellement aux allégués
31 et 48. Les réponses données aux allégués 35, 42, 46, 123 et 178
sont peu claires. En ce qui concerne en particulier l’allégué 123, la
fin de la réponse semble contredire ce qui précède, et l’expert ne
formule aucun montant en rapport avec les postes qu’il invoque.
L’expert répond aux allégués 40, 113, 114 et 121, mais procède par
des affirmations.
En définitive, une seconde expertise apparaît inévitable.
Je vous invite donc à me communiquer de nouvelles propositions, si
possible communes, d’experts, cela dans un délai au
30 novembre 2012.
Je suggère que les parties proposent, si possible, des experts ayant
déjà fonctionné comme expert.
Au vu de ce qui précède, la requête de complément d’expertise est
sans objet (...). »
Par lettre du 1
er
février 2013, U.________ a répondu que les
parties proposaient en commun l’architecte K.. Le 1
er
février 2013,
A.R. et crts ont proposé les experts K.________ et [...]. Le 4 février
2013, U.________ s’est déclarée surprise qu’A.R.________ et crts proposent
le nom d’un deuxième expert qu’elle n’avait pas accepté. La société
proposait dès lors le nom de trois autres experts.
-
35 -
Par ordonnance sur preuves complémentaire du 6 février
2013, le Juge instructeur de la Cour civile a nommé en qualité d’expert
architecte, K., architecte auprès d’ [...], et l’a chargé de répondre
aux allégués 24, 28, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 113,
114, 120, 121, 123, 135, 178, 179, 198, 200, 203, 204 et 208 (I), dit que
les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis
ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seraient avancés à
raison de trois quarts par U. et d’un quart par A.R.________ et crts
(II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (III).
Le 14 février 2013, l’architecte K.________ a informé le Juge
instructeur de la Cour civile qu’il ne pouvait accepter le mandat proposé
en raison d’une surcharge de travail.
Le 14 février 2013, U.________ a informé le Juge instructeur de
la Cour civile qu’elle n’entendait pas fournir l’avance de frais requise pour
une seconde expertise qu’elle n’avait pas sollicitée. Le 15 février 2013,
A.R.________ et crts ont fait valoir que le refus d’U.________ d’effectuer
l’avance de frais n’était pas fondé, dès lors qu’une seconde expertise
s’imposait et que la répartition des frais d’expertise avait été fixée
conformément au chiffre V de l’ordonnance sur preuves du 21 juin 2011.
Par avis du 18 février 2013, le Juge instructeur de la Cour civile
a informé les parties de ce qui suit :
« (...) S’agissant d’une seconde expertise ordonnée d’office, il se
justifie d’appliquer la même règle de répartition des frais que dans
l’ordonnance sur preuves principale. Peu importe à cet égard que la
demanderesse n’ait pas elle-même requis cette mesure
d’instruction.
Cela étant, je prends acte de ce que la demanderesse n’entend
effectuer aucune avance de frais à ce titre, selon courrier de Me
Sivilotti du 14 février 2013. Elle sera par conséquent déchue du droit
à l’administration de la preuve par expertise sur ces allégués.
En corollaire, la seconde expertise ne portera que sur les allégués
des défendeurs soumis à ce mode de preuve, à moins que ces
derniers ne décident :
-soit de renoncer également à la seconde expertise,
-
36 -
-soit d’avancer eux-mêmes la totalité des frais d’expertise (et
donc de prendre à leur charge l’avance des frais d’expertise
relatifs aux allégués de la demanderesse).
Un délai au 28 février 2013 est fixé à Me Journot pour me
renseigner sur ce qui précède (...). »
Le 28 février 2013, U.________ a exposé que les conclusions du
Juge instructeur de la Cour civile étaient contraires à l’ordonnance sur
preuves puisqu’elles entraînaient une scission des allégués soumis à
l’expertise.
Le 1
er
mars 2013, A.R.________ et crts ont informé le Juge
instructeur de la Cour civile qu’ils renonçaient à la seconde expertise.
Par avis du 11 mars 2013, le Juge instructeur de la Cour civile
a informé les parties qu’il avait pris acte qu’il n’y avait plus matière, au vu
des positions respectives des parties, à mettre en œuvre la seconde
expertise initialement ordonnée.
29.L’audience de jugement a eu lieu le 11 juillet 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272). Les voies de recours
prévues par le nouveau droit s’appliquent également aux décisions
communiquées après le 1
er
janvier 2011 par une instance unique de droit
cantonal telle que prévue sous l’ancien droit de procédure cantonal
(Revue suisse de procédure civile [RSPC], 3/2011, pp. 229-230 ; CACI 14
février 2012/79). L’appel est donc ouvert contre un jugement de la Cour
civile rendu après le 1
er
janvier 2011 dans une cause introduite avant
cette date. En revanche, la présente affaire ayant été déposée avant le 1
er
janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la
clôture de l’instance, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966).
-
39 -
devis généraux, le courrier des intimés du 27 février 2002 et les réponses
aux allégués 113 et 114, l’expert a démontré l’évidence d’un projet final
significativement différent de celui qui avait servi de référence à la
« mission de l’architecte ». Elle allègue que l’état de fait doit être
complété en ce sens qu’elle a apporté les preuves nécessaires à justifier
l’existence de deux projets véritablement distincts et, ainsi, à confirmer le
bien-fondé de ses prétentions en paiement de prestations
supplémentaires.
Si l’appelante distingue formellement ce moyen du précédent,
il y est cependant matériellement lié puisque, comme évoqué ci-dessus,
les premiers juges ont considéré que si la construction en cours avait subi
un changement significatif, il aurait fallu solliciter un second permis de
construire. Dans la mesure où une telle demande n’a été ni alléguée ni
prouvée, il n’est pas démontré que le projet de construction initial a subi
d’importantes modifications. Ce qui vient d’être exposé pour justifier
l’absence de réquisition d’un second permis de construire vaut également
pour le présent grief. En outre, la lecture des allégués 113 et 114 et des
réponses de l’expert à ceux-ci ne laisse rien inférer d’objectif quant à la
question de savoir s’il y a eu exécution d’un projet significativement
différent. Tout ce qu’on peut en déduire, avec les premiers juges, est qu’il
y a effectivement eu des travaux à plus-value. Les réponses de l’expert ne
permettent pas d’en tirer d’autres conclusions.
3.a) L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré
que l’expertise n’était pas probante et d’avoir écarté ses conclusions. Elle
fait valoir que les travaux à plus-value ont été clairement annoncés, dès
lors qu’une dizaine de devis généraux ont été établis au fur et à mesure
de l’évolution du chantier et des requêtes en modification des maîtres de
l’ouvrage, notamment en ce qui concernait l’abandon du projet PPE sous
forme de trois appartements en un seul appartement commun. Elle a
coordonné ces travaux tout au long de la construction du chalet et au gré
des envies des maîtres de l’ouvrage qui n’ont eu cesse d’évoluer, ce qui a
engendré du travail supplémentaire. Dès lors que l’annexe A du rapport de
l’expert indique le montant de 196'220 fr. 28 sous la rubrique « projet
-
40 -
définitif 2
ème
demande de permis (construction exécutée) » et que l’expert
conclut à un montant d’honoraires total de 927'363 fr. 39, la demande de
paiement d’honoraires supplémentaires par 190'000 fr. est justifiée,
sachant de plus que toutes les entreprises concernées ont été payées et
que les maîtres de l’ouvrage n’ont fait valoir aucun avis de défauts. Sur la
base d’un dossier détaillé et exhaustif, c’est à juste titre que l’expert a
retenu que le projet construit était significativement différent de celui
initialement prévu et a appliqué la norme SIA 102 voulue par les parties.
b) Aux termes de l’art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement
la valeur de l’expertise, mais s’il statue contrairement aux conclusions
d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa
conviction.
Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise.
Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne
peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs
importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport
d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée
inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc
examiner si, sur la base des autres preuves et des observations formulées
par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère
concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper
ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les
conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points
essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en
renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge
pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art.
9 Cst. (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 c. 6.1.3.2 et les réf. citées).
c) En l’espèce, les griefs émis contre le rapport d’expertise par
le Juge instructeur de la Cour civile dans son courrier du 9 novembre 2012
et par la Cour civile dans son jugement apparaissent fondés. Il est en effet
exact que l’expert n’indique pas en quoi ont consisté les travaux
complémentaires, ni en quoi ils ont engendré un travail supplémentaire de
-
41 -
la part de l’appelante, et que l’on cherche vainement l’indication du
montant d’honoraires supplémentaires auxquels l’appelante aurait pu
prétendre. Les raisons pour lesquelles les premiers juges ont écarté
certains aspects de l’expertise ont été soigneusement motivées en pages
48 à 53 du jugement entrepris et l’argumentation de la Cour civile peut
être suivie. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que
l’expertise n’était pas propre à prouver les allégués sur lesquels
l’appelante fonde sa prétention en honoraires supplémentaires.
4.a) L’appelante allègue que les premiers juges pouvaient faire
application de l’art. 42 al. 2 CO dans son cas, puisqu’elle a régulièrement
établi les documents attestant de l’augmentation des coûts, que tous les
artisans et entrepreneurs intervenus ont été intégralement payés et que
l’augmentation du coût a été communiquée à F.________, soit que la plus-
value a été communiquée aux intimés et qu’ils l’ont acceptée pour avoir
alimenté le compte nécessaire au paiement des artisans et entrepreneurs.
Dans la mesure où l’expert a déterminé l’ampleur de ses honoraires à
937'363 fr. 39, le dommage qu’elle a subi s’élève à 437'363 fr. 39
(927'363 fr. 39 – 400'000 fr.) et les prestations qu’elle a fournies sont ainsi
établies.
b) La preuve du dommage incombe en principe au lésé, qui
doit établir chaque poste séparément, et celle d'éléments susceptibles de
justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1
CO et 8 CC). Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral
dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle
s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de
son étendue. Cette disposition allège le fardeau de la preuve et consacre
un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne
dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous
les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et
permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les
-
42 -
circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage
comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour
allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle
du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF
133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les réf. citées ; ATF 128 III 271).
c) Dans le cas particulier, l’expert et l’appelante partent du
principe que le forfait d’honoraires contenu dans la « mission de
l’architecte » serait devenu caduc en raison des travaux supplémentaires
et que l’ensemble de la rétribution due à l’appelante devrait ainsi se
calculer sur la seule base de la norme SIA 102, comme s’il n’y avait au
fond pas de contrat valable sur les honoraires. Comme le relèvent les
premiers juges, la question de savoir si la convention d’honoraires
concrétisée par la « mission de l’architecte » est caduque ou non est une
question de droit, qui n’entre pas dans le mandat de l’expert : c’est ainsi à
raison qu’ils ont écarté l’opinion de l’expert sur ce point puisque rien
n’établit la caducité de la convention. Le raisonnement de l’appelante
s’agissant de l’application de l’art. 42 al. 2 CO ne saurait être suivi, encore
une fois parce que la convention d’honoraires n’est pas caduque et qu’il
convenait de rechercher uniquement quels étaient les travaux
supplémentaires et quelle rémunération supérieure au forfait de 400'000
fr. ces travaux auraient entraîné. De plus, comme l’a mentionné la Cour
civile, l’art. 42 al. 2 CO ne doit pas devenir « l’oreiller de paresse » du
plaideur. Cette disposition ne s’applique que lorsque le montant du
dommage est de nature telle qu’il est impossible ou inexigible d’en
apporter la preuve stricte (ATF 128 III 271). Or, tel n’est pas le cas en
l’espèce. En considérant que l’appelante supportait l’échec de la preuve
sur ce point, les premiers juges n’ont pas violé le droit fédéral. Cela vaut
d’autant plus que ce n’est pas en raison de l’impossibilité d’apporter la
preuve du montant de ses prétentions que l’appelante a été déboutée de
ses conclusions, mais bien parce qu’elle a refusé de payer l’avance de
frais de la seconde expertise qui aurait pu établir ce montant.
5.a) Dans un troisième grief, l’appelante semble reprocher au
Juge instructeur de la Cour civile d’avoir rejeté sa demande de
-
43 -
complément d’expertise pour ordonner une seconde expertise et, partant,
solliciter une avance de frais de sa part. Elle fait valoir qu’il existe une
hiérarchie entre le complément d’expertise et la seconde expertise, le
premier ayant la priorité sur la seconde. En recourant aux termes « plus
ou moins », « pas réellement » et « peu claires » dans sa lettre du
9 novembre 2012, le Juge instructeur de la Cour civile confirmait que
l’expertise nécessitait des précisions, sorte que celui-ci aurait dû ordonner
un complément d’expertise et non la mise en œuvre d’une seconde
expertise dans la mesure où le rapport d’expertise n’était pas
complètement inutilisable.
b) Selon l’art. 239 al. 1 CPC-VD, le juge peut ordonner une
seconde expertise.
La jurisprudence a précisé que le juge n’a l’obligation
d’ordonner une seconde expertise que si le premier rapport est insuffisant,
peu clair, discutable, peu convaincant ou encore lorsque l’expert paraît
avoir fait preuve de prévention. Il jouit à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation (JT 1982 III 75). Le fait qu’un expert privé aboutisse à un
autre résultat que l’expert judiciaire n’oblige pas le juge à faire
administrer une seconde expertise (Bettex, op. cit., p. 190). Ce n’est que
s’il éprouve des doutes sur l’exactitude d’une expertise judiciaire que le
juge doit recueillir des preuves supplémentaires en ordonnant par
exemple une contre-expertise (ATF 118 Ia 144 c. 1c ; TF 4P.47/2006 du 2
juin 2006 c. 2.2.1).
c) En l’espèce, le Juge instructeur de la Cour civile n’a pas
méconnu les principes susmentionnés puisqu’il a exposé en détail, dans sa
décision du 9 novembre 2012, quels étaient les manquements
méthodiques dont l’expertise était affectée et les motifs pour lesquels il
paraissait inutile de continuer avec le même expert. Il a ainsi
expressément rendu les parties attentives aux raisons pour lesquelles il
estimait que l’expertise ne répondait pas à satisfaction de droit aux
allégués, ce qui signifiait clairement qu’il estimait que la preuve de ces
allégués n’était pas apportée. L’appelante elle-même était du reste bien
-
44 -
consciente des lacunes présentées par le rapport de l’expert, puisqu’elle a
déposé, le 19 juin 2012, une requête en complément d’expertise
comprenant pas moins de quarante questions complémentaires, alors que
seuls vingt-sept allégués étaient soumis à la preuve par expertise. Le Juge
instructeur de la Cour civile ayant d’office ordonné une seconde expertise,
on discerne dès lors mal en quoi l’appelante pouvait considérer qu’elle
était dispensée d’y participer, sauf à admettre de supporter les
conséquences de l’échec de la preuve. On ne comprend pas pourquoi
l’appelante tente de justifier son refus de participer au complément
d’expertise sous prétexte que sa partie adverse aurait voulu faire désigner
[...], puisque l’ordonnance sur preuves complémentaire du 6 février 2013
désigne comme expert l’architecte K.________, soit l’expert proposé en
commun par les parties selon courrier de l’appelante du 1
er
février 2013.
S’agissant d’une seconde expertise ordonnée d’office, il n’était pas
critiquable d’appliquer la même règle de répartition des avances de frais
que pour l’expertise initiale. C’est donc à ses risques et périls que
l’appelante a, par courrier du 14 février 2013, informé le Juge instructeur
de la Cour civile qu’elle ne procéderait pas au paiement de l’avance de
frais requise. La conséquence prévue par l’art. 90 al. 3 CPC-VD, soit la
déchéance du droit de faire administrer la preuve, pouvait donc à bon
droit lui être opposée.
En résumé, le Juge instructeur de la Cour civile n’a pas violé
l’art. 239 CPC en ordonnant d’office une seconde expertise. L’appelante
devait savoir que la première expertise risquait d’être considérée comme
insuffisante pour établir ses prétentions. Elle a choisi de ne pas participer
à la seconde expertise et ne peut dès lors s’en prendre qu’à elle-même.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges lui ont opposé l’échec de la
preuve de ses prétentions. Dans ces circonstances, la requête de mise en
œuvre d’un complément d’expertise présentée en appel doit être
également rejetée.
6.Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision
entreprise confirmée.
-
45 -
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2’800
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas
droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'800 fr.
(deux mille huit cents francs), sont mis à la charge de
l’appelante U.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
46 -
Du 28 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Sivilotti (pour U.)
-Me Philippe-Edouard Journot (A.R., B.R., C.R. et
D.R.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
47 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal
La greffière :