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TRIBUNAL CANTONAL
HX12.025196-121161
433
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 59 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à
Saxon, demanderesse, contre le prononcé rendu le 9 mai 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelante d’avec H. SA, à St-Sulpice, défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 9 mai 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a déclaré le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne et son président incompétent pour connaître de l'action
introduite par L.________ à l'encontre de H.________ SA.
En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse qui
restait titulaire de l'autorité parentale sur sa fille bien que la garde de
celle-ci lui ait été retirée, ne disposait pas de l'action de l'art. 275a CC
(Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), action dont la légitimité active
appartient au parent qui ne détient pas l'autorité parentale.
B.Par acte motivé du 11 juin 2012, la demanderesse a interjeté
appel contre ce jugement, concluant à son annulation, la défenderesse
étant condamnée, à ses frais exclusifs, à remettre à la demanderesse une
copie du contrat d'apprentissage signé par sa fille X.________ ainsi que tous
autres documents éventuels, simultanés ou ultérieurs, contractuels ou
unilatéraux, régissant les rapports juridiques entre le maître
d'apprentissage et son apprentie et étant condamnée à l'intégralité des
frais judiciaires de première et deuxième instances et au versement de
dépens.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
La demanderesse L.________ est la mère de X., née le
[...] 1994. A la suite de son divorce d'avec le père de celle-ci, la
demanderesse a exercé seule l'autorité parentale sur sa fille jusqu'à sa
majorité, bien que la garde de cette dernière lui ait été retirée par
jugement du Tribunal fédéral du 4 avril 2011. X. est devenue
majeure le [...] 2012.
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Vers la fin de l'année 2010, X.________ a conclu un contrat
d'apprentissage avec la défenderesse H.________ SA.
A plusieurs reprises, la demanderesse, puis son mandataire,
ont sollicité de la défenderesse qu'elle leur remettre une copie dudit
contrat. Malgré de multiples correspondances, la défenderesse n'a pas
donné suite à cette demande.
Par demande du 1
er
mars 2012, L.________ a ouvert action "en
production de documents fondée sur l'autorité parentale" devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Dans un délai au 29 mars 2012, qui a été prolongé au 16 avril
2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
invité la demanderesse à indiquer quelle disposition légale elle entendait
invoquer à l'appui de son action, étant précisé qu'il envisageait de
constater le défaut de compétence du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne.
Par lettre du 11 avril 2012, la demanderesse a indiqué qu'elle
fondait son action sur l'art. 296 CC.
E n d r o i t :
1.L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les
décisions finales et incidentes de première instance. Constitue une
décision finale notamment une décision d'irrecevabilité qui met fin au
procès (art. 236 al. 1 CPC).
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
3.a) Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action. Qu'il s'agisse d'une demande ou d'un recours,
l'intéressé doit avoir un intérêt juridique actuel à sa demande ou à son
recours. Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au
moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, n. 92 ad art. 59 CPC et n.
13 ad art. 60 CPC et les références de jurisprudence et de doctrine citées ;
Hohl, Procédure civile, T. I, n. 318, p. 78).
b) En l'espèce, la demanderesse se prévaut expressément,
dans sa demande en production de documents du 1
er
mars 2012, de sa
qualité de seule détentrice de l'autorité parentale sur sa fille.
Indépendamment du fait de savoir si son action est fondée sur l'art. 275a
CC, respectivement sur l'art. 296 CC ou si elle n'est fondée sur aucune
disposition légale comme l'a retenu le premier juge, force est de constater
qu'au jour où le présent arrêt est rendu, elle n'est plus titulaire de
l'autorité parentale sur sa fille, laquelle est devenue majeure le [...] 2012.
L'appelante en était d'ailleurs parfaitement consciente puisque, dans sa
lettre du 20 mars 2012 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, elle
évoquait la majorité de sa fille qui allait survenir quelque quatre mois plus
tard et sollicitait un prompt traitement de sa demande.
Le fondement de son action – à supposer qu'il existe, ce qu'il
n'y a pas lieu d'examiner plus avant – est en tout état de cause tombé
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avec l'accession de X.________ à la majorité. L'appelante n'a ainsi plus
d'intérêt actuel à l'appel.
4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable au
regard de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 77 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, elle n'a pas
droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Gillioz (pour L.),
-H. SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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