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TRIBUNAL CANTONAL
HX14.020698-140939
369
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juillet 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Meier
Art. 59 al. 1 let. a et 149 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X.________ et
B.X., à Clarens, contre la décision rendue le 24 avril 2014 par la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause divisant les appelants d’avec
P., à Pailly, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A.X.________ et B.X.________ sont locataires d’une villa sise [...],
[...].
Le 21 février 2014, le bailleur P.________ a signifié aux
locataires A.X.________ et B.X.________ la résiliation immédiate de leur
contrat de bail.
Les locataires ayant contesté le congé, une audience a été
fixée devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de la Riviera-Pays d’Enhaut en date du 15 avril 2014.
Pour la partie demanderesse, seule A.X.________ s’est
présentée à cette audience, au bénéfice d’une procuration de B.X..
Il ressort du procès-verbal du 15 avril 2014 que le bailleur,
ayant constaté que le congé notifié en date du 21 février 2014 était nul, a
retiré celui-ci.
Le lendemain de l’audience, B.X. a produit un certificat
médical et sollicité qu’une nouvelle audience soit réappointée.
2.Par décision du 24 avril 2014, la Commission de conciliation du
district de la Riviera-Pays d’Enhaut a prononcé que la procédure devient
sans objet (1) et rayé la cause du rôle (2).
Sans se prononcer formellement sur la demande de restitution
de délai formée par les locataires, il ressort de la motivation de la décision
du 24 avril 2014 que cette demande a été rejetée, au motif que le
certificat médical produit le 16 avril 2014 ne pouvait être retenu pour fixer
une nouvelle audience.
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Dans les considérants, la Commission a constaté qu’il y avait
eu défaut de la partie demanderesse et que la requête était ainsi
considérée comme retirée.
3.Par acte du 5 mai 2014, A.X.________ et B.X.________ ont formé
recours contre la décision précitée et sollicité l’octroi de l’assistance
juridique.
- a) Dans leur recours, A.X.________ et B.X.________ ont fait valoir
que l’absence de ce dernier à l’audience du 15 avril 2014 était justifiée par
des raisons médicales et ont conclu à ce qu’une nouvelle audience soit
fixée.
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10’000 fr. (art. 308 al. 2
CPC). L’appel est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Dans un arrêt TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014, le Tribunal
fédéral a confirmé que l’art. 149 CPC doit être interprété en ce sens que
les décisions de refus de restitution d’une autorité de conciliation sont
susceptibles de l’appel ou du recours, selon la valeur litigieuse, lorsque,
par l’effet d’un délai de péremption, le refus entraîne la perte définitive du
droit en cause (TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 c. 5; ATF 139 III 478
cc. 6.3 et 7.3). Ces arrêts ont toutefois été rendus dans des cas où la
décision de restitution était intervenue lorsque le tribunal de première
instance avait déjà clos la procédure et que la requête de la partie
défaillante tendait à la faire rouvrir.
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4 -
En l’espèce, le refus de restitution est intervenu dans le cadre
de la décision de clôture de la procédure et c’est cette décision qui est
attaquée. Dans la mesure où le sens de l’art. 149 CPC est de permettre
d’attaquer le refus de restitution contre la décision finale, la contestation
n’entraînant plus aucun retard (ATF 139 III 481 c. 6.3) et que la décision de
clôture ici attaquée revêt un caractère final, il y a lieu de considérer que
l’on se trouve face à une décision finale susceptible d’un recours ou d’un
appel.
Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours,
est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit
fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant
laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui
s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné.
En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 43; ATF
137 III 389 c. 1.1; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 et les références
citées).
c) En l’espèce, le loyer du logement en cause s'élevant à
3’500 fr. par mois, la valeur litigieuse est sans conteste supérieure à
10'000 francs. La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 2 CPC) et le
recours de A.X.________ et B.X.________ doit être traité comme tel (ATF 134
III 379 c. 1.2).
5.a) L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action.
Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un
appel, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt juridique actuel à voir le
juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89
ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit
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exister au moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 92 ad
art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les références de jurisprudence et de
doctrine citées; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318, p. 78).
Cela signifie que la qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt
actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (TF
1B_111/2010 du 7 mai 2010; ATF 135 I 79 c. 1.1; ATF 128 II 34 c. 1b).
L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) –
entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar,
2
e
éd., Zürich/Basel/Genf 2013, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; cf. Corboz,
Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad
art. 76 LTF et les références citées).
b) En l’espèce, il résulte du procès-verbal du 15 avril 2014 que
l’intimé P.________ a retiré le congé extraordinaire notifié aux appelants
A.X.________ et B.X.________ le 21 février 2014. Ce retrait de congé était
opérant, nonobstant le défaut de la partie demanderesse à l’audience du
15 avril 2014. En conséquence, la Commission de conciliation a
logiquement constaté que la cause devenait sans objet et a rayé celle-ci
du rôle. Il importe peu que, par ailleurs, la Commission ait à tort maintenu
dans ses considérants la phrase selon laquelle la requête était considérée
comme retirée en raison du défaut de la partie demanderesse.
Dans ces circonstances, le congé extraordinaire ayant été
retiré, les appelants n’ont pas d’intérêt à l’admission de leur appel, qui
tend à ce qu’une nouvelle audience portant sur la contestation du congé
extraordinaire soit fixée.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel de A.X.________ et B.X.________
doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), de sorte que la
requête d’assistance judiciaire devient sans objet.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X.________ et M. B.X..
-M. P..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut.
La greffière :
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