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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2011
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 17 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.S.,
requérante, d'avec A.S., intimé, à Lausanne,
vu l'appel interjeté le 18 mai 2011 contre ce prononcé par
A.S.________,
vu l'avis du 25 mai 2011 du juge délégué de la Cour d'appel
civile impartissant à l'appelant un délai de cinq jours dès réception de
l'envoi pour prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'écriture déposée le 18 mai 2011 par l'appelant
est peu claire, imprécise et manifestement incomplète (art. 56 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire
incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC),
qu'en particulier, elle ne comporte aucune conclusion énoncée
de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible
contre le prononcé en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 17 mai 2011,
qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le juge
délégué, par avis adressé à l'appelant en courrier recommandé le 25 mai
2011, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour
prendre des conclusions, c'est-à-dire indiquer dans quelle mesure il
demandait une modification du prononcé en matière de mesures
protectrices précité, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC),
que l'appelant n'a toutefois pas donné suite à cet avis dans le
délai qui lui avait été fixé,
que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales
de forme des actes de procédure, l'appel doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.S.,
-B.S..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
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