1105
TRIBUNAL CANTONAL
204
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 137 al. 2, 176, 177 et 291 CC ; 308 al. 1 let. b, 310 et 311 al. 1
CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à
Gland, requérant et demandeur au fond, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 7 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.N., [...], intimée et défenderesse au fond, le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
mars 2011 (II), donné ordre à K., à Genève, de prélever
mensuellement sur le salaire du demandeur la somme de 4'200 fr. et de la
verser sur le compte n° [...] au nom de la défenderesse auprès [...] (III),
donné ordre à [...], à Genève, représentée par K., de transférer au
seul nom de la défenderesse le bail à loyer de l'appartement sis [...] (IV),
dit que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont mis
à la charge du demandeur par 200 fr. et laissés à la charge de l'Etat par
200 fr. (V), dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (VI), dit
que l'indemnité d'office du conseil de la défenderesse sera arrêtée dans la
décision au fond (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VIII).
En droit, le premier juge a considéré que le montant disponible
restant au demandeur après déduction du déficit de la défenderesse, par
126 fr. 50 (4'261 fr. 85 – 4'135 fr. 35), devait être réparti à raison
d’environ 50% pour chacun des époux, soit 63 fr. 25. La contribution due
par le demandeur pour l’entretien des siens a ainsi été fixée à 4'200 fr.
dès le 1
er
mars 2011. Chaque conjoint ayant la garde d’un des deux
204 en mains [...], à savoir tous les relevés des comptes appartenant à
B.N.________ pour la période du 1
er
janvier 2008 au 30 juin 2011. Il a enfin
requis que la comparution personnelle des parties soit ordonnée.
Par décision du 23 juin 2011, le juge de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif précitée.
-
4 -
L’intimée B.N.________ n’a pas été invitée à déposer de
réponse.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le demandeur A.N., né le [...] 1972, de nationalité
suisse, et la défenderesse B.N., née [...] le [...] 1971, de nationalité
zimbabwéenne, se sont mariés le [...] 1995 à [...].
Quatre enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 1989
et [...], né le [...] 1990, tous deux majeurs, ainsi que C.N.________ et
D.N., nés respectivement le [...] 1995 et le [...] 1996.
2.a) La situation personnelle et financière des parties, telle que
retenue par le premier juge, est la suivante :
Le demandeur travaille en qualité de concierge d’immeubles
auprès de la société K.. Selon ses fiches de salaire pour les mois
de janvier à décembre 2010, il réalise un salaire annuel net de 73'459 fr.
50, treizième salaire inclus, soit un revenu mensuel net de 6'121 fr. 60. Il
touche en outre, à titre de loyer de l’appartement qu’il possède et qu’il
loue à un tiers, le montant de 2'200 fr. par mois et réalise ainsi un revenu
mensuel net de 8'321 fr. 60.
Ses charges mensuelles essentielles s’élèvent à 4'059 fr. 75, à
savoir 850 fr. de montant de base du minimum vital correspondant à la
moitié des 1'700 fr. retenus pour un couple, 600 fr. de minimum vital pour
C.N.________, 875 fr. de loyer – seule la moitié des frais de logement de
1'750 fr. devant être prise en considération –, 856 fr. pour les charges de
PPE, 410 fr. 75 de prime d’assurance-maladie pour lui et 115 fr. pour celle
de l’enfant, 153 fr. pour l’abonnement de train de ce dernier et 200 fr. de
frais de transport. Il reste ainsi au demandeur un disponible mensuel de
4'261 fr. 85.
-
5 -
La défenderesse est quant à elle à la recherche d’un emploi et
n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative. Elle réalise un revenu
mensuel net de 1'295 fr. 35, soit 600 fr. versés par son fils majeur qui vit
avec elle, 250 fr. pour la location d’une chambre à des étudiants quelques
mois par année et 445 fr. 35 reçus de l’Hospice général.
Elle supporte des charges mensuelles de 5'430 fr. 70,
constituées de son minimum vital par 1'350 fr. et de celui de D.N.________
par 600 fr., de son loyer de 2'511 fr. pour l’appartement de 7 pièces
qu’elle occupe, de sa prime d’assurance-maladie de 560 fr. 15 et de celle
de l’enfant par 109 fr. 55, ainsi que des frais de transport pour elle et son
fils de 300 fr., un montant de 150 fr. par personne étant retenu en
l’absence de justificatifs. Le manco de la défenderesse est donc de
4'135 fr. 35 par mois.
b) Le 14 avril 2010, le demandeur a conclu avec la banque [...]
un prêt hypothécaire augmentant à 331'000 fr. le montant de
l’hypothèque existante grevant l’appartement dont il est propriétaire, sis
[...].
Selon le décompte de virement pour le mois de février 2011
établi le 8 février 2011 par l’Hospice général, la défenderesse bénéficie de
subsides pour le paiement de sa prime d’assurance-maladie – dont le
solde à sa charge s’élève à 414 fr. 40 – et celles des enfants C.N.________
et D.N., entièrement couvertes par ces subventions.
3.Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du
2 avril 2009, le Tribunal de première instance de la République et Canton
de Genève a notamment autorisé les époux A.N. et B.N.________ à
vivre séparés (1), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile
conjugal sis [...] (2), confié à la mère la garde des enfants mineurs
C.N.________ et D.N.________ (3), instauré une mesure de curatelle
éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) et une curatelle d’organisation et de surveillance du droit
-
6 -
de visite à forme de l’art. 308 al. 2 CC (5) et condamné A.N.________ à
verser à B.N., par mois et d’avance, allocations familiales non
comprises, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à l’entretien de la
famille dès le 1
er
août 2008 (8).
4.Par demande unilatérale du 3 (recte : 4) mars 2011,
A.N. a ouvert une procédure en divorce auprès du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte.
Le même jour, il a déposé une requête de mesures
provisionnelles tendant à ce que le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte prononce, avec suite de frais et dépens, que
la garde de C.N.________ lui est attribuée (I), que celle de D.N.________ est
confiée à la défenderesse B.N.________ (II), que celle-ci et lui-même
bénéficieront, au vu de l’âge des enfants, d’un libre et large droit de visite,
fixé d’entente avec ces derniers (III), qu’il contribuera à l’entretien de
D.N.________ par le versement, en mains de la défenderesse, par mois et
d’avance, dès le 1
er
mars 2011, de la somme de 700 fr., allocations
familiales non comprises (IV), qu’il est libéré du paiement d’une
contribution d’entretien en faveur de la défenderesse (V), que le bail de
l’appartement sis [...] est transféré au seul nom de la défenderesse, à
charge pour elle d’en assumer les frais (VI) et que celle-ci est déboutée de
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Dans ses déterminations du 5 mai 2011, la défenderesse a
conclu, sous suite de frais et dépens, à libération et,
reconventionnellement, à ce que le demandeur soit condamné à lui verser,
d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises
et dues en sus, la somme de 5'985 fr. 94 à titre de contribution à
l’entretien des siens, dès le 1
er
janvier 2011.
L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est
tenue le 5 mai 2011 devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte. Les parties ont déposé une requête
commune tendant à ce que le divorce soit prononcé. La défenderesse a
-
7 -
complété ses conclusions en ce sens qu’ordre est donné à K., à
Genève, de prélever mensuellement sur le salaire du demandeur la
somme de 5'985 fr. 95 et de la verser sur le compte n
o
[...] ouvert au nom
de B.N. auprès [...]. Le demandeur a conclu, avec frais et dépens,
au rejet de cette conclusion. Il a indiqué qu’il avait contracté un prêt
hypothécaire de 296'000 fr. garanti par l’appartement [...] reçu en
donation de sa mère. Il avait utilisé ce montant notamment pour voyager,
payer ses charges courantes et refaire sa vie.
Lors de cette audience, les parties ont passé la convention
partielle suivante :
« I. La garde sur l’enfant C.N.________ (sic), né le [...] 1995, est
attribué (sic) à A.N..
II. La garde sur l’enfant D.N., né le [...] 1996, est
attribuée à B.N..
III. Les parents bénéficieront sur leurs enfants d’un libre et
large droit de visite, à fixer d’entente avec ces derniers.
IV. Le bail de l’appartement sis [...] est transféré au seul nom
de B.N., à charge pour elle d’en assumer les frais ».
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 7 juin 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 (ci-après: CPC, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des
conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr.,
l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de
-
8 -
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
b/aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les références citées). Des novas peuvent par ailleurs être, en
principe, librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 44).
-
9 -
bb) En l'espèce, la pièce n
o
34, à savoir le décompte de
virement pour le mois de février 2011 établi le 8 février 2011 par l’Hospice
général produit par l'appelant, figurait déjà au dossier de première
instance.
Pour le reste de ses réquisitions ou productions de preuves,
l’appelant ne démontre pas que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC
mentionnées plus haut seraient réunies pour administrer ces nouveaux
moyens, ni que ceux-ci s’imposeraient dans le cadre de l’instruction
d’office. Il n'invoque pas non plus une violation de la maxime inquisitoire
illimitée par le premier juge.
3.L’appelant critique le montant de la contribution qu’il doit pour
l’entretien de sa famille.
a) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art.
137 al. 2 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Il le fait en application de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant
de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à
l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités, JT 1997 I 46 ; TF
5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2010, p. 894). C’est au créancier de la contribution
d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train
de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI 424 c. 2, JT 1992 I 258 ;
TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine
La jurisprudence a en outre précisé que lorsqu’on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, le but de
rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et il
convient de se référer aux critères applicables à l’entretien après le
divorce, même dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles
(TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 précité c. 4.2.3 ; TF 5A_710/2009 du 22
février 2010 c. 4.1 et les références citées).
b) Une nouvelle décision en matière de mesures provisoires
n’est possible que si, depuis l’entrée en force des mesures protectrices ou
provisoires prononcées précédemment, les circonstances de fait ont
changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, ou si le juge a ignoré des éléments essentiels ou mal apprécié les
circonstances (TF 5A_272/2009 du 16 septembre 2009 c. 2.1).
Tel est le cas en l’occurrence, ce qui n’est d’ailleurs pas
contesté par l’appelant.
4.L’appelant critique le montant de son salaire et celui de ses
charges tels que retenus par le premier juge.
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12 -
avait utilisé ce montant notamment pour voyager, payer ses charges
courantes et refaire sa vie.
c) L’appelant soutient par ailleurs que ses frais de transport
s’élèvent à 350 fr. par mois.
Seuls doivent être pris en compte les frais de véhicule dont
l’usage est indispensable, parce qu’il n’y a pas de transports publics aux
heures de travail considérées, au lieu du domicile, ou parce que l’état de
santé ou la charge des enfants à transporter empêchent d’emprunter
ceux-ci (TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 c. 4.2).
En l’espèce, l’appelant est domicilié à Gland et travaille en
qualité de concierge d’immeubles [...], quartier relié à Genève par les
Transports publics genevois. Il ne démontre d’aucune façon que ses
horaires ne lui permettraient pas d’effectuer les trajets en transports
publics. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a arrêté
les frais de transport de l’appelant à 200 fr. par mois.
d) L’appelant reproche au président du tribunal
d’arrondissement d’avoir exclu de son minimum vital le montant de 150 fr.
usuellement retenu pour l’exercice du droit de visite sur son fils.
Selon la jurisprudence, le juge a un large pouvoir
d’appréciation s’agissant du coût lié à l’exercice des relations personnelles
(SJ 2000 II 214).
Le premier juge n’a en l’occurrence retenu aucun montant
pour l’exercice des relations personnelles. Cette appréciation peut être
suivie. En effet, d’une part, chacun des époux a la garde de l’un des
enfants encore mineurs du couple et, d’autre part, une somme de 600 fr. a
été prise en compte dans les charges de chaque partie comme minimum
vital de l’enfant dont la garde lui avait été confiée.
-
13 -
5.L’appelant critique le montant des revenus et celui des
charges de l’intimée retenus par le premier juge.
a) Il soutient tout d’abord que la somme de 300 fr.
comptabilisée à titre de frais de transport de l’intimée et de l’un de ses
enfants ne se justifie pas, pas plus que le montant de 2'511 fr. pour le
loyer de l’appartement de 7,5 pièces qu’elle occupe toujours. Il relève
enfin qu’elle bénéfice de subsides pour ses primes d’assurance-maladie.
aa) Si les frais de transport n’ont certes pas été justifiés par
l’intimée, il n’en demeure pas moins que cette dernière est à la recherche
d’un emploi et que D.N., né en 1996, doit nécessairement se
déplacer pour se rendre à l’école ou entreprendre sa formation. Dans ces
circonstances, le montant de 300 fr., soit 150 fr. par personne, pris en
compte par le premier juge pour les frais de transport de la mère et de
l’enfant dont celle-ci a la garde ne prête pas le flanc à la critique.
bb) L’intimée vit dans un appartement de 7 pièces, dont le
loyer mensuel s’élève à 2'511 francs. Elle partage ce logement avec à tout
le moins deux de ses enfants, son fils aîné lui versant un montant de 600
fr. par mois. Elle perçoit également la somme mensuelle de 250 fr. pour la
location d’une chambre à des étudiants, de sorte que son loyer s’élève en
définitive à 1'661 fr., ce qui n’est pas excessif pour un logement dans le
canton de Genève.
cc) Le premier juge a retenu les montants de 560 fr. 15 pour la
prime d’assurance-maladie de l’intimée, de 109 fr. 55 pour celle de
l’enfant dont elle a la garde et de 115 fr. pour celle de C.N. dont la
garde a été attribuée à l'appelant. A la lecture du décompte de l’Hospice
général du 8 février 2011, l’intimée bénéficie toutefois de subsides pour le
paiement de ces assurances. Or, les éventuelles subventions doivent être
déduites des cotisations d’assurance-maladie (cf. Collaud, Le minimum
vital élargi du droit de la famille, in Revue Fribourgeoise de Jurisprudence
[RFJ] 2005, pp. 313 ss, spéc. p. 318).
-
14 -
Si l’intimée perçoit des subsides pour le paiement des primes
d’assurance-maladie, cela ne change pas le résultat auquel a abouti le
premier juge, puisque celui-ci a également tenu compte d’un montant
pour les frais d’assurance-maladie de l’enfant dont l’appelant a la garde,
alors que celui-là bénéficie également d’une subvention. Pour le reste, il
résulte du document précité que l’intimée doit payer 414 fr. 40 pour sa
prime d’assurance-maladie, ce qui constitue une différence peu
importante par rapport au montant de 560 fr. 15 retenu par le premier
juge. Ceci ne justifie pas une modification des pensions fixées par le
président du tribunal d’arrondissement, étant encore rappelé que les aides
sociales doivent au demeurant être subsidiaires par rapport aux
prestations découlant du droit de la famille.
b) L’appelant conteste le montant des revenus réalisés par
l’intimée. Il estime que cette dernière a menti sur la quotité de ceux-ci et
sur la réalité de sa situation professionnelle.
Le premier juge a retenu que l’intimée est à la recherche d’un
emploi, qu’elle n’a pas d’activité professionnelle lucrative et que son
revenu se compose d’un montant de 600 fr. versé par son fils majeur qui
loge chez elle, de la somme de 250 fr. par mois pour la location d’une
chambre et de 445 fr. 35 reçus de l’Hospice général. Cette appréciation
n’est pas critiquable. En effet, on ne saurait douter de la précarité de la
situation financière de l’intimée, celle-ci bénéficiant de l’aide de l’Hospice
général, qui vise précisément à soutenir les personnes qui ne sont pas en
mesure de subvenir à leur entretien. L’appel est donc mal fondé sur ce
point également.
6.L’appelant requiert l’annulation du chiffre III du dispositif de
l’ordonnance entreprise, par lequel ordre est donné à K.________ de
prélever mensuellement sur son salaire la somme de 4'200 fr. et de la
verser sur le compte bancaire de l’intimée.
-
15 -
a) L’art. 311 al. 1 CPC précise que l’appel doit être écrit et
motivé. L’appelant doit par conséquent expliquer les motifs pour lesquels
le jugement attaqué doit être annulé et modifié (Jeandin, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 2-3 ad art. 311 CPC, p. 1251 ;
Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., Berne 2010, nn. 2403 ss, p. 435 s. ;
Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, nn. 36 ss ad art. 311
CPC, p. 1921 s.).
Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent
de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire aux débiteurs de ce
parent d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du
représentant légal de l'enfant. Les art. 132 et 177 CC contiennent une
réglementation identique. Selon la doctrine, le juge « peut » ordonner un
avis de durée illimitée ou limitée (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner
Kommentar, 1999, n. 9f ad art. 177 CC, p. 601 ; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 17 ad art. 132
CC, p. 366 ; Weber, Anweisung an die Schuldner, Sicherstellung der
Unterhaltsforderung und Verfügungsbeschränkung, in Pratique Juridique
Actuelle [PJA] 3/2002, pp. 235 ss, spéc. p. 240; Suhner, Anweisungen an
die Schuldner, thèse St-Gall 1992, pp. 63 ss).
b) En l’espèce, l’appelant se contente de requérir l’annulation
de l’ordre donné à son employeur de prélever sur son salaire le montant
des pensions pour le verser sur le compte de l’intimée. Or, il ne motive
aucunement sa conclusion, contrairement aux exigences de l’art. 311 al. 1
CPC. En particulier, il ne conteste absolument pas qu’il ne verse plus de
contribution d’entretien depuis le 1
er
janvier 2011 et n’affirme pas
davantage qu’il serait prêt à s'acquitter spontanément des contributions
qu’il doit aux siens. Insuffisamment motivé, son recours est irrecevable sur
ce point.
-
16 -
7.En conclusion, l’appel doit, en application de l’art. 312 al. 1
CPC, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance
confirmée.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
17 -
Du 23 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Perret (pour A.N.),
-Me Patricia Michellod (pour B.N.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :