1102
TRIBUNAL CANTONAL
JD13.020066-142134
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 février 2015
Composition : M. COLOMBINI, président
M.Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :Mme NantermodLogoz Bernard
Art. 279 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S., à
Echallens, requérant, contre le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec B.S., à
Sullens, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 3 novembre 2014, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a prononcé le divorce des époux A.S.________ et B.S.________ (I) et
a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les
effets du divorce signée par les parties à l’audience du 18 juin 2014 ainsi
que son avenant, des 31 juillet et 18 septembre 2014, dont la teneur est la
suivante (II et III) :
« I. Parties conviennent que l’autorité parentale est conjointe
sur les enfants [...], né le [...] 2000, [...], né le [...] 2004
et [...], née le [...] 2004.
Parties conviennent que B.S.________ pourra sur sa
propre décision poursuivre le suivi thérapeutique des
trois enfants. Elle en informera régulièrement
A.S..
Il. La garde sur les enfants [...], né le [...] 2000, [...], né le
[...] 2004 et [...], née le [...] 2004 est attribuée à
B.S..
III. A.S.________ exercera un droit de visite usuel sur ses
enfants, soit il pourra les avoir auprès de lui, à charge
pour lui d’aller les chercher et de les ramener :
-
une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures
au dimanche à 19 heures ;
-
la moitié des vacances scolaires ;
-
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel
an.
En outre, A.S.________ pourra avoir ses enfants auprès de
lui le lundi soir s’il le désire.
A.S.________ proposera un planning du droit de visite à
B.S.________ deux fois par année à chaque fois pour une
période de six mois, le premier avant le 31 juillet de
l’année concernée et le suivant avant le 31 décembre.
La prise en charge des enfants se fera par chacun des
parents au [...] ou dans tout autre lieu public convenu
par les parties.
IV. Parties conviennent que la curatelle instaurée en faveur
des enfants [...] est levée, suite à la ratification, par le
président, de la présente convention.
-
3 -
V. A.S.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par
le versement, pour chacun d’eux, d’une pension
mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en
mains de B.S.________ dès jugement de divorce définitif
et exécutoire, allocations familiales en plus, de 1'400 fr.,
jusqu’à la majorité ou la fin de la formation des enfants,
l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, étant entendu que les
parties renoncent à tout palier et à toute indexation.
A titre provisionnel, cette contribution vaudra déjà à
partir du 1
er
juillet 2014.
A.S.________ s’engage à procéder aux démarches
nécessaires pour que les allocations familiales soient
versées directement à B.S..
VI. Parties conviennent que l’avis aux débiteurs prononcé
par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11
avril 2014 est rapporté, étant entendu que B.S.
pourra requérir par simple courrier un nouvel avis aux
débiteurs si le paiement de la contribution d’entretien
n’est pas effectué régulièrement le 1
er
de chaque mois.
VII. Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour
elle-même.
VIII. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et
objets en sa possession et n’a aucune prétention à faire
valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui
est ainsi dissous et liquidé, sous réserve des éléments
suivants :
-
B.S.________ réduit sa prétention au titre du chiffre Il de
la convention passée par devant la Cour d’appel civile le
22 février 2012 à 5000 fr.
-
A.S.________ versera les arriérés de pensions et
d’allocations familiales accumulés entre le 1
er
janvier
2014 et le 1
er
avril 2014 selon décompte qui sera établi
par les parties.
-
Parties reconnaissent que A.S.________ est titulaire de la
moitié du montant de la garantie de loyer versée pour
l’appartement dans lequel loge B.S., par 2’300
francs. B.S. donne, par la présente, son accord
pour que ce montant soit libéré et versé à A.S..
Les montants indiqués ci-dessus dus par A.S.
seront versés à B.S.________ par le régulier versement
d’acomptes mensuels de 500 fr., la première fois le 1
er
octobre 2014. Le défaut de paiement de deux acomptes
entraînera l’exigibilité de l’entier des montants dus.
IX. Parties conviennent que le logement occupé par
B.S., route de [...], lui est attribué, charge à elle
d’en assumer toutes les charges et frais. A.S. est
libéré de toutes obligations liés à ce logement et au
contrat de bail y relatif.
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4 -
X. Parties soumettront d’ici au 15 juillet 2014 un
complément de convention relatif au partage de leurs
avoirs LPP, étant entendu qu’elles conviennent de
partager ceux-ci au 1
er
février 2014.
Xl. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens.
XII. La prestation de sortie accumulée par B.S.________
s’élève à fr. 212.60 (deux cent douze francs soixante)
selon attestation de la [...] du 24 juin 2014. De son côté,
A.S.________ possède une prestation de sortie de fr.
49’008.75 (quarante-neuf mille huit francs septante-
cinq).
Sur la base de l’article 122 CC, parties conviennent que
ces prestations de sortie doivent être partagées par
moitié, de sorte qu’un montant de fr. 24’398.- (vingt-
quatre mille trois cent nonante-huit [(49’008.75 : 2) -
106.30 (212,60 : 2]) doit être versé sur le compte de
l’institution de prévoyance désignée par B.S..
XIII. Ordre est donné à l’[...], fondation de prévoyance
professionnelle, rue [...], de prélever un montant de fr.
24’398.- (vingt-quatre mille trois cent nonante-huit) sur
la prestation de sortie accumulée par A.S., no
d’assuré [...] et de verser cette somme auprès de la
fondation de libre passage d’[...], case postale, 4002
Bâle, en faveur de B.S., compte [...]. ».
Le président a ordonné à [...], Fondation Prévoyance
professionnelle, [...], de prélever un montant de 24'398 fr. sur la prestation
de sortie accumulée par A.S., no d’assuré [...] et de le verser
auprès de la fondation de libre passage d’[...], case postale, 4002 Bâle, en
faveur de B.S.________, compte [...] (IV) ; fixé les frais judicaires (V) ; arrêté
l’indemnité de chacun des conseils d’office (VI) ; dit que les bénéficiaires
de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus
au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil
d’office mis à la charge de l’Etat (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a estimé que le divorce devait être
prononcé, en application des art. 111 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) et 274ss CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 311). Considérant que la convention signée par les
parties le 18 juin 2014 et l’avenant la complétant, des 31 juillet et 18
-
5 -
septembre 2014, réglaient de façon claire et complète les effets du
divorce, qu’ils n’étaient pas manifestement inéquitables et que leurs
termes avaient été confirmés par les parties à l’audience du 18 juin 2014,
le premier juge les a ratifiés pour faire partie intégrante du jugement.
B.Par acte du 1
er
décembre 2014, auquel il joignait trois
annexes, A.S.________ a contesté ce jugement en réclamant une baisse de
pension, avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2014, l’annulation de la
renonciation à l’indexation de la pension et la révision des notes
d’honoraires dues à Me Karlen.
L'intimée B.S.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.S., né le [...] 1968, et B.S. le [...] 1966, se
sont mariés le [...] 1999 à Ecublens. Ils sont les parents de [...], né le [...]
2000, ainsi que de [...], nés le [...] 2004.
2.Les époux se sont séparés au mois de décembre 2009.
Le 8 mai 2013, A.S.________ a ouvert action en divorce par
demande unilatérale. Par dictée au procès-verbal de l’audience de
mesures provisionnelles du 18 juin 2013, B.S.________ a adhéré au principe
du divorce.
Le 16 juin 2014, le Dr [...], spécialiste FMH en Psychiatrie et
Psychothérapie Enfants, Adolescents et Adultes, à Lausanne, a établi le
certificat médical suivant :
« Le médecin soussigné certifie que Monsieur A.S.________, né le
01.03.1968, est confronté à une situation très éprouvante depuis la
séparation avec son épouse et ses trois enfants. La succession des
procédures juridiques, l’engagement très important pour offrir un cadre
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éducatif de qualité à ses trois enfants et pour les soutenir dans leurs
difficultés d’apprentissage et existentielles, les soucis financiers liés aux
exigences financières de son épouse ainsi que des soucis professionnels
récents dans le cadre d’une réorganisation de la direction du siège
helvétique de l’entreprise pour laquelle il assumme (sic) des fonctions et
des charges de travail très importantes entraînent depuis quelques mois
une dégradation inquiétante de l’état psychologique de Monsieur
A.S.. Il est également à signaler que la nouvelle direction craint
que la saisie sur son salaire signifie qu’il est dans une situation
problématique sur le plan financier, ce qui pourrait entraîner qu’il ne soit
plus apte à assumer efficacement ses responsabilités professionnelles et
ne plus être à même de s’investir dans son travail selon les exigences
actuelles du monde du travail.
Lorsque Monsieur A.S. fait le bilan de ce qui lui reste
financièrement à la fin (sic) mois qui l’empêche de pouvoir offrir des
activités de loisirs stimulantes et enrichissantes avec ses trois enfants, il
est complètement découragé et il est envahi par des idées d’injustice et
d’inutilité.
Dans ce contexte Monsieur A.S.________ présente actuellement des
symptômes qui vont clairement dans le sens d’un burn-out et qui peuvent
déboucher sur un effondrement psychologique grave, pouvant entraîner
en particulier la perte de son emploi et une période de chômage. »
Le 18 juin 2014, à 10h30, le président a introduit la cause en
divorce des époux [...] pour une audience de mesures provisionnelles. Le
procès-verbal indique que les parties étaient présentes, chacune assistée
de son conseil, qu’elles ont été entendues, qu’A.S.________ a déposé un
certificat médical, que l’audience a été suspendue de 11h35 à 11h45, puis
à nouveau de 11h54 à 12h04, que la conciliation a été tentée et qu’elle a
abouti à la signature d’une transaction entre les parties. Le président a
ratifié séance tenante les chiffres II, III, V, VI, VII et IX de la convention
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a informé les parties
que celle-ci serait ratifiée pour valoir jugement de divorce dès la
réception du complément prévu sous chiffre X. Les parties ont enfin été
informées qu’elles recevraient immédiatement copie du procès-verbal et
l’audience a été levée à 13 heures 45.
Les 31 juillet et 18 septembre 2014, conformément au chiffre
X de la convention sur les effets du divorce du 18 juin 2014, les parties ont
signé un avenant relatif au partage de leurs avoirs de prévoyance acquis
durant le mariage, que le conseil d’A.S.________ a fait parvenir au président
avec les attestations des institutions de prévoyance concernées. Me
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7 -
Franck-Olivier Karlen ajoutait que les parties requéraient la notification
d’un jugement de divorce au regard de la convention sur les effets du
divorce signée par les parties en audience du 18 juin 2014,
respectivement de l’avenant ci-annexé.
E n d r o i t :
1.L’admissibilité d’un appel contre une transaction judiciaire au
sens de l’art. 241 al. 2 CPC est controversée, au motif que la convention
ne constitue pas une décision (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 37 ad
art 241 CPC et les réf. citées) ; seule la voie de la révision au sens de l’art.
328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En
revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son
caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Aussi, si
une partie apprend une cause d’invalidité d’une convention, par exemple
un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors
que celle-ci n’est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen
dans le cadre d’un appel ; une révision selon l’art. 328 al. 1 let. c CPC
n’entrerait ainsi en considération que si la cause d’invalidité de la
convention se révèle seulement après l’entrée en force de la décision de
première instance ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289
CPC ; cf. aussi Kobel, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich 2010 [ZPO Komm.], n. 26 ad art. 279 CPC ;
Fankhauser, in ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC ; Juge délégué CACI 22
novembre 2011/310 ; Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 ; CACI 19
décembre 2011/417 ; pour l’ancien droit, cf. CREC II 3 décembre
2008/234).
- 8 -
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale
de première instance susceptible d’appel et portant sur des conclusions
patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
2.2Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c.
4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1).
En l’espèce, la question de la recevabilité des pièces produites
par l’appelant ne se pose pas dès lors qu’elles figuraient au dossier de
première instance.
3.
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9 -
3.1L’appelant fait état des frais qu’il doit encourir lors de
l’exercice du droit de visite. Il revient sur la dette de 50’000 fr., qu’il doit
rembourser à raison de 1’005 fr. par mois et qui n’aurait pas été pris
en compte pour déterminer le montant de la pension lors de l’audience du
18 juin 2014, et sur le certificat médical produit en audience « qui stipule
clairement mon état psychologique, ma situation professionnelle et la
probabilité de perte d’emploi », qui s’est réalisée le 27 octobre 2014.
L’appelant dit avoir signé le procès-verbal sans avoir pu suivre
correctement le déroulement de l’audience, ayant dû quitter dans
l’intervalle la salle d’audience pour ne pas s’effondrer. Il prétend que la
pension de 4’200 fr. par mois, soit 1’400 fr. par enfant, est une pension
totalement déguisée afin d’assurer un revenu à son ex-épouse, qui
pourrait contribuer à une réduction de la pension en travaillant à 20 ou
30%, un ou un jour et demi par semaine. Enfin, il conteste le montant de
l’indemnité allouée à son conseil d’office, bien plus important que celui
alloué à l’avocate d’office de la partie adverse.
Ce faisant, l’appelant s’oppose au jugement du 3 novembre
2014, qui ratifie pour faire partie intégrante du jugement la convention sur
les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 18 juin 2014,
dont la teneur est retranscrite sous ch. II du dispositif.
3.2
3.2.1Dans le cas particulier, l’appel est possible seulement pour
faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties
étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du
consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus
de ratification, cela compte tenu d’une libre appréciation en droit (art. 310
let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des nova permis par les
règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Outre un
vice du consentement, l’autorité de deuxième instance peut donc
notamment tenir compte d’une iniquité manifeste de la convention sur les
contributions d’entretien entre conjoints ou la liquidation du régime
matrimonial (art. 279 al. 1 CPC) ou d’une impossibilité ou d’une illégalité
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10 -
du partage des prestations de sortie (art. 280 aI. 1 let. b et c CPC)
(Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC ; CACI 9 juillet 2012/320).
Il ne s’agit dès lors pas pour l’autorité d’appel de réexaminer
et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon sa propre
appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas
échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur
l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la
convention requis par l’art. 140 aCC, respectivement par l’art. 279 CPC (cf.
Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; sur le tout :
Juge délégué CACI 14 mai 2012/227).
3.2.2 Aux termes de l’art. 140 aCC, respectivement de l’art. 279 aI.
1 1
re
phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du
divorce après s’être assuré que les époux l’ont signée après mûre
réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est
pas manifestement inéquitable. La ratification est dès lors subordonnée à
cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le
caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une
iniquité manifeste.
Le contrôle du juge doit être plus poussé si les parties
n’étaient pas assistées au moment de la conclusion de la convention. En
revanche, si les parties étaient assistées d’un conseil ou si la convention a
été passée en cours de procédure, on peut penser que les parties en
connaissent la portée (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 48 ad art. 140
CC).
3.3En discutant des frais engendrés par l’exercice du droit de
visite et de la quotité des contributions d’entretien, indexation comprise,
l’appelant revient sur le contenu de la convention, signée par les deux
parties et ratifiée par le premier magistrat.
L’appelant laisse entendre qu’il aurait signé la convention à la
hâte, étant absent une partie du temps nécessaire à sa rédaction.
L’audience du 16 juin 2014, au cours de laquelle la conciliation a abouti à
-
11 -
la signature d’une transaction entre les parties, a duré de 10h30 à 13h45,
soit plus de trois heures, ce qui permet de retenir que la convention n’a
pas été élaborée dans l’urgence. En outre, le procès-verbal ne relate pas
une absence de l’appelant, mais deux suspensions d’audience, de dix
minutes chacune, qui concernent l’ensemble des parties. Il n’est pas
allégué que la convention aurait été signée hors la présence et les conseils
du mandataire de l’appelant et rien ne permet de dire que l’appelant
l’aurait signée contre son gré. Cette convention a été ratifiée, séance
tenante, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. A cette
occasion, le président a informé les parties que la convention serait
ratifiée pour valoir jugement de divorce dès la réception du complément
prévu sous chiffre X, ce qui a été fait dans le cadre du jugement du 3
novembre 2014, soit quelque cinq mois plus tard, sans que l’appelant ne
fasse valoir dans l’intervalle un désaccord de sa part à une telle
ratification. Il ressort en outre du jugement entrepris, sans que ce point ne
soit remis en cause, que les parties ont été entendues à l’audience de
jugement et ont confirmé leur volonté de divorcer ainsi que les termes de
la convention et ceux de l’avenant.
L’appelant indique qu’à la fin du mois d’octobre 2014, il a
perdu son emploi, sous-entendant par là que sa situation financière s’est
modifiée, ce qui serait susceptible d’apporter un changement au niveau de
la contribution. Cela étant, il ressort du certificat médical du 16 juin 2014
du Dr [...] – produit en audience du 18 juin 2014 – que l’appelant
rencontrait des soucis professionnels récents dans le cadre d’une
réorganisation de la direction du siège helvétique de l’entreprise pour
laquelle il assumait des fonctions et des charges de travail très
importantes qui entraînaient depuis quelques mois une dégradation
inquiétante de son état psychologique ; dans ce contexte l’appelant
présentait des symptômes qui allaient clairement dans le sens d’un burn-
out et qui pouvaient déboucher sur un effondrement psychologique grave,
susceptible d’entraîner en particulier la perte de son emploi et une période
de chômage. Le certificat tend à démontrer que le paramètre lié à une
perte de son emploi suivie d’une période de chômage a été dûment pris
en compte par les parties lors de l’élaboration de la convention.
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12 -
Le fait qu’il n’y ait aucune référence au prêt que l’appelant dit
avoir contracté et qu’il doit rembourser mensuellement participe de
l’esprit de la convention, qui a pour but de mettre définitivement fin au
litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions
réciproques, la convention étant précisément conclue pour éviter un
examen complet des faits et de leur portée juridique.
Pour le surplus, la convention est claire et complète. On ne
saurait en outre dire que la convention est « manifestement inéquitable »,
ce d’autant que l’appelant ne dénonce pas une disproportion évidente
entre prestation et contre-prestation, qui suffit en principe à montrer que
la négociation ne s’est pas déroulée correctement.
Ainsi, les griefs relatifs au contenu de la convention doivent
être intégralement rejetés.
- Reste la question de l’indemnité allouée au conseil d’office de
l’appelant.
Le tarif appliqué par le premier juge, de 180 fr. de l’heure, est
conforme à l’art. 2 al. 1 let. a RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RS 211.02.03) et ne saurait être
contesté valablement par l’appelant.
L’appelant ne critiquant pas les montants alloués à titre de
débours et de vacation, il n’y a pas lieu d’y revenir.
S’agissant du nombre d’heures comptabilisées par le premier
juge pour l’activité déployée par Me Karlen, soit 70 heures et 10 minutes,
l’appelant n’avance aucun élément qui permettrait de considérer que le
chiffre retenu est exagéré, se contentant de comparer l’indemnité allouée
à son conseil avec celle allouée au conseil de la partie adverse, ce qui
n’est pas pertinent. Dans la mesure où sa critique ne porte pas sur des
-
13 -
points précis de la liste des opérations produite, il n’y a pas lieu
d’examiner plus avant le grief.
Il s’ensuit que le grief est infondé.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement est confirmé.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la
charge de l’appelant A.S.________.
-
14 -
IV.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.S.,
-Me Manuela Ryter Godel (pour B.S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
15 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :