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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.037455-151997
657
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2015
Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W., à
Cugy, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23
novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec F., à Bussigny,
requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A.W.________ et F.________ ont eu hors mariage un enfant,
B.W., né le [...] 1998. L'enfant a toujours vécu auprès de sa mère.
Selon la convention alimentaire du 29 septembre 1998, ratifiée
le 5 novembre 1998 par la Justice de paix du cercle de Lausanne,
F. s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de son fils à
hauteur de 525 fr. par mois dès l'âge de 15 ans révolus et jusqu'à sa
majorité.
2.Par ordonnance du 23 novembre 2015, notifiée à A.W.________
le 24 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a admis partiellement la requête déposée le 31 août 2015
par F.________ (I), dit que, dès et y compris le 1
er
décembre 2015, la
contribution d'entretien en faveur de B.W., fixée selon convention
alimentaire du 29 septembre 1998 ratifiée le 5 novembre 1998 par la
Justice de paix du cercle de Lausanne, est réduit en ce sens que F.
est astreint à contribuer à l'entretien de son fils B.W.________ par le
régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de
60 fr. (II), que les frais et les dépens suivront le sort de la cause au fond
(III) et que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant appel
(IV).
L'ordonnance indiquait qu'un appel pouvait été formé dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant un
mémoire écrit et motivé.
3.Par acte du 27 novembre 2015, A.W.________ a fait appel de
cette ordonnance, sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et demandé à
ce que le délai d'appel soit prolongé, dès lors qu'elle n'avait pas encore
d'avocat.
4.Par lettre du 4 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civil a informé A.W.________ que le délai d'appel ne pouvait être
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prolongé, s'agissant d'un délai légal au sens de l'art. 144 al. 1 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
5.Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance d’appel puisse la comprendre aisément ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_488/2015
du 21 août 2015 consid. 3.1.2 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.
5.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante,
l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid.
4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7
février 2013 consid. 4.2).
Même lorsque la maxime inquisitoire est applicable, il ne
saurait être remédié à un défaut de motivation de l'appel par la fixation
d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56
al. 1 CPC. L'appel est d'emblée irrecevable (TF 5A_258/2015 du 21 octobre
2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF
4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ; CACI 9 septembre 2011/240,
JdT 2011 III 184).
6.En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à A.W.________
le 24 novembre 2015, de sorte que le délai d'appel de dix jours est arrivé
à échéance le 4 décembre 2015.
L'appelante a simplement déclaré qu'elle souhaitait « faire
appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 novembre
dernier ». L'acte d'appel ne contient donc ni motivation ni conclusions, ce
qui constitue d'emblée un vice irréparable sans qu'il y ait lieu d'octroyer
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un délai raisonnable pour y remédier. Le recours de A.W.________ doit par
conséquent être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312
al. 1 CPC et la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
5.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.W.________
-Me Elise Antenen (pour F.________)
-Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA)
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :
Palavras-chave
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