Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen
Greffière :Mme Bertholet
Art. 311 al. 1 CPC; 113 al. 1
bis
LOJV
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à
Jongny, contre la décision rendue le 16 juillet 2014 par la Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant
d’avec la B., à Vevey, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courrier du 23 mai 2014, l’Office des faillites de
l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à C.________ un extrait de
l’inventaire/revendication établi dans le cadre de la faillite d’B.. Il
ressort de cet extrait que C. revendique la propriété d’"1 sculpture
en bronze « Energie 5/6 » de [...] estimée à fr. 10’000.00", à titre de bien
remis en dépôt pour vente.
2.Par acte du 13 juin 2014, C.________ a saisi la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut d’une action en revendication à
l’encontre de la masse en faillite B.. A l’appui de son écriture, il a
produit la facture de la sculpture susmentionnée établie le 14 juin 1994 et
d’un montant de 13’000 francs.
Par courrier du 16 juin 2014, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut a constaté que l’acte précité ne satisfaisait pas
aux conditions légales et a invité C. à le compléter en indiquant la
valeur litigieuse et en produisant, notamment, l’inventaire qui lui avait été
adressé le 23 mai 2013.
Par courrier du 11 juillet 2014, C.________ a transmis à la
Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut deux copies de
l’inventaire/revendication du 23 mai 2014, deux copies de la facture
d’acquisition de l’œuvre, en précisant qu’elle indiquait la valeur litigieuse,
savoir 13’000 fr., ainsi que deux copies de son acte du 13 juin 2014.
3.Par décision du 16 juillet 2014, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut a déclaré l’acte déposé le 13 juin 2014 par
C.________ contre la masse en faillite B.________ irrecevable (I), rendu la
décision sans frais (II) et rayé la cause du rôle (III).
4.Par acte du 21 juillet 2014, C.________ a fait appel de la
décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que la sculpture
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faisant l’objet de la procédure soit reconnue comme étant sa propriété et
lui soit restituée.
5.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308
al. 2 CPC). L’appel est introduit auprès de l’instance d’appel dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La valeur du litige étant de 10’000 fr., la voie de l’appel est
ouverte.
6.Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être écrit et
motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer
sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7
décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013
du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite
pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui
suppose une désignation précise des passages de la décision que le
recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 c.
5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).
En l’espèce, l’appelant se borne à plaider le fond de la cause,
affirmant être propriétaire de la sculpture qu’il revendique. Cette
motivation est sans pertinence, dès lors que le premier juge ne s’est pas
prononcé sur le fond de la cause, mais qu’il a déclaré la demande
irrecevable, pour défaut de compétence à raison de la valeur. L’appelant
ne motive nullement les raisons pour lesquelles les considérations du
premier juge sur ce point seraient erronées. Son appel est dès lors
irrecevable.
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A supposer recevable, l’appel serait de toute manière infondé.
La valeur litigieuse de l’action en revendication déposée par l’appelant
étant de 10’000 fr., c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il
n’était pas compétent ratione valoris. En effet, le juge de paix ne connaît
que des causes patrimoniales dont la valeur est inférieure à 10’000 fr. (art.
113 al. 1
bis
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]). En outre, en droit vaudois, la compétence ratione valoris du juge
de paix est impérative (art. 113 al. 1
bis
, 2
e
phrase LOJV), de sorte qu’une
acceptation tacite de la compétence par l’intimée n’aurait pas été possible
(JT 2013 III 112). C’est dès lors à juste titre que le premier juge s’est
déclaré d’office incompétent (art. 60 CPC).
Il appartiendra dès lors à l’appelant d’ouvrir action devant le
président du Tribunal d’arrondissement (art. 96d al. 2 LOJV), la procédure
de conciliation n’ayant pas lieu dans les actions en revendication au sens
de l’art. 242 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889, RS 281.1; art. 198 let. e ch. 5 CPC), étant précisé que, selon
l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance déclaré irrecevable pour
cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration
d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent,
l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.
7.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.,
-Masse en faillite B..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :