Texto completo
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JL17.002235-170649
227
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juin 2017
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à Avenches, et
P., à Avenches, contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2017 par la
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant les
appelants d’avec X.________SA, à Fribourg, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 20 mars 2017, la Juge de paix du district de
la Broye-Vully a ordonné à W.________ et P.________ de quitter et rendre
libres pour le mercredi 19 avril 2017 à midi les locaux occupés dans
l’immeuble sis à [...], à 1580 Avenches (appart. 4½ pièces au 3
e
étage +
cave n° 2) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en
étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 300 fr. les frais
judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie
bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit
qu’en conséquence, W.________ et P., solidairement entre eux,
rembourseraient à X.SA son avance de frais à concurrence de 300
fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et a dit que toutes autres
ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
2.Par acte du 15 avril 2017, déposé par porteur au greffe du
Tribunal cantonal le lendemain, W. et P. ont interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à l’octroi
de l’effet suspensif à l’appel et, sur le fond, à sa réforme en ce sens qu’un
délai exceptionnel au 15 mai 2017 leur est imparti afin de restituer
l’appartement occupé.
Par courrier du 18 avril 2017, le Juge délégué de céans a
déclaré la requête d’effet suspensif sans objet, l’appel ayant un effet
suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
-
3 -
3.1Par avis du 21 avril 2017, le greffe de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a invité les appelants à s’acquitter d’une avance de frais
de 100 fr. d’ici au 11 mai 2017. Ce courrier, envoyé aux appelants à
l’adresse que ceux-ci avaient indiquée, est venu en retour avec la mention
« le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». L’avance de frais
n’a par conséquent pas été fournie dans le délai imparti.
3.2La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai
supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal
n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
3.3En l’espèce, les appelants n’ont pas effectué l'avance de frais
requise dans le délai imparti puisqu’ils n’ont pas pu être atteints par le
courrier du 21 avril 2017 qui leur impartissait un délai à cet effet. Il semble
en effet qu’ils aient quitté leur logement à la [...], à Avenches. Partant, il
n’y a pas lieu, par économie de procédure, d’octroyer un délai
supplémentaire aux appelants pour effectuer l’avance de frais, dès lors
que ce courrier ne pourra pas non plus leur être transmis. Ainsi, l'appel
doit être d’emblée déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de
la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
Au demeurant, à supposer recevable, l’appel devrait être
déclaré sans objet. Les appelants ont en effet requis sur le fond une
prolongation au 15 mai 2017 du délai imparti pour évacuer leur
appartement. Au vu toutefois de l’effet suspensif accordé ex lege à
l’appel, du fait que le présent arrêt est rendu ultérieurement à la date du
15 mai 2017 ainsi que du fait que les intéressés ont manifestement quitté
le logement litigieux avant cette échéance, leur appel est devenu sans
objet.
-
4 -
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
-
5 -
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. W.________ et Mme P.________,
-X.________SA,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
6 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Palavras-chave
advance on costsinadmissibilitytenancy evictionmootnessstay of enforcementappealnon-payment