1104
TRIBUNAL CANTONAL
JO12.051212-161650
724
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 604 al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par P., à Vevey, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec M., à Morgins, et A.W.________,
à Veytaux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2016,
dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 14
septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 27
mai 2016 par M.________ et A.W.________ à l’encontre de P.________ (I), a
confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai
2016 (II), a ordonné que les comptes dont P.________ est titulaire auprès de
H., ainsi que Q. soient bloqués à concurrence de 110'000
fr., jusqu'au jugement définitif et exécutoire sur l’action en partage
ouverte le 18 décembre 2012 par M.________ et A.W.________ à l’encontre
de P.________ (III), a ordonné que les comptes de la succession de feu
B.W.________ auprès de Q.________ et de H.________ soient bloqués jusqu'au
jugement définitif et exécutoire, à concurrence de 110'000 fr. (IV), a arrêté
les frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles initiée par
requête du 27 mai 2016 à 733 fr., les a mis à la charge de P., les a
compensés avec l’avance de frais judiciaires versée par M. et
A.W.________ et a condamné P.________ à payer à M.________ et
A.W., solidairement entre elles, la somme de 733 fr. au titre de
remboursement de l’avance de frais judiciaires effectuée par celles-ci (V),
a condamné P. à payer à P.________ et A.W.________, solidairement
entre elles, la somme de 1’000 fr. à titre de dépens (VI), a déclaré la
présente ordonnance immédiatement exécutoire (VII) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a relevé que les requérantes
rendaient vraisemblable qu’elles étaient titulaires d’une prétention
successorale dans le cadre du partage de la succession de feu leur père,
une partie de cette prétention n’étant d’ailleurs pas contestée par
l’intimée. En outre, au stade de la vraisemblance, le courrier du 24 mai
2016 de l’intimée attestait d’un risque de fuite imminente. D’autre part,
l’intimée exposait ne plus bénéficier que d’une rente AVS de l’ordre de
1'800 fr. et d’une rente de veuve de l’ordre de 200 fr. comme seules
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3 -
sources de revenus, ce qui laissait craindre des prélèvements sur les
comptes. De surcroît, si les rentes de l’intimée représentaient un montant
modeste en Suisse, elles lui assureraient, associées à un capital, même
modeste, retiré sur les comptes, un excellent train de vie dans un pays au
niveau de vie moins élevé que la Suisse. Si l’intimée venait à disparaître
avec tout ou partie de l’argent, les prétentions des requérantes seraient
l’objet d’un préjudice non pas difficilement réparable, mais purement et
simplement irréparable. Considérant que le risque portait sur le maximum,
le premier juge a relevé qu’il n’y avait pas lieu de réduire le blocage
ordonné en fonction d’une réserve de ⅜, comme soutenu par l’intimée. Le
blocage de 110'000 fr., inférieur au minimum rendu vraisemblable par les
requérantes, était ainsi une mesure proportionnée, apte à assurer
l’exécution du jugement de partage à intervenir.
B.a) Par acte du 26 septembre 2016, P.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa
réforme en ce sens que les comptes n° [...] et [...] auprès de H.________
ainsi que les comptes n° [...] et [...] auprès de Q., tous à son nom,
sont débloqués. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Le 12 octobre 2016, P. a requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête à
laquelle le Juge délégué de céans a fait droit par ordonnance du
lendemain.
c) Par réponse du 13 octobre 2016, M.________ et A.W.________
ont conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel.
d) L’appelante P.________ ainsi que l’intimée A.W.________ ont
été entendues lors de l’audience d’appel du 7 décembre 2016. La
conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti.
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4 -
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.W., né le 10 juin 1939 et décédé le 17 mai 2012, a
laissé pour héritières légales son épouse, P., ainsi que ses deux
filles, M.________ et A.W..
2.a) Le défunt était titulaire de comptes privés et joints avec
l’intimée auprès de la Banque Q. (ci-après : la Q.) et de la
Banque H. (ci-après : la H.).
b) Le 14 mai 2012, deux prélèvements ont été effectués sur le
compte privé Q. n° [...], dont les époux [...] étaient co-titulaires. Le
premier, d’un montant de 100'000 fr., a été versé sur le compte privé
sociétaire Q.________
n° [...] de P.________ et le second, d’un montant de 150'000 fr., a été
crédité sur le compte épargne sociétaire Q.° [...] de l’intéressée.
Après ces virements, le compte privé n° [...] affichait un solde de 119'016
fr. 60.
Toujours le 14 mai 2012, deux ordres de paiement de 50'000
fr. chacun ont été débités des comptes H. n° [...], dont les époux
[...] étaient cotitulaires, et n° [...], dont B.W.________ était seul titulaire. Les
montants précités ont été versés sur le compte H.________ n° [...] au nom
de P..
3.a) Les héritières de B.W. sont en litige sur le partage
de la succession. Par demande du 18 décembre 2012 déposée par devant
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-
après : la Présidente), M.________ et A.W.________ ont ouvert action en
partage à l’encontre de P..
b) Les parties ont été entendues à l’audience de premières
plaidoiries du 3 juillet 2016. A cette occasion, M. et A.W.________
ont chiffré leurs conclusions en concluant notamment à ce que P.________
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soit reconnue débitrice de M.________ et lui doive le montant de 150'000 fr.
avec intérêts à 5% dès le
18 mai 2012 dans le cadre de la succession de feu B.W.________ (V) et à ce
que P.________ soit reconnue débitrice de A.W.________ et lui doive le
montant de 150'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 mai 2012 dans le
cadre de la succession de feu B.W.________ (VI). Le 8 juillet 2013, la
Présidente a désigné Me Z., notaire à [...], comme expert.
c) En date du 25 février 2016, le notaire Z. a adressé
aux parties un projet de rapport qui précise que la part successorale de
M.________ et de A.W.________ se monterait à 64'768 fr. 37 chacune. Par
courrier du 9 mars 2016, l’expert a avisé la Présidente que M.________ et
A.W.________ avaient accepté son projet et que P.________ ne s’était pas
encore déterminée.
4.Le 24 mai 2016, P.________ a adressé au conseil commun de
M.________ et A.W.________ ainsi qu’à son propre conseil le courrier
suivant :
« [...] Veuillez trouver en annexe le dernier décompte des comptes bancaires de
mon mari
B.W..
Le compte sociétaire à H. ne nécessitant que ma signature, je leur donne
jusqu’à fin juin, après, je ne serai plus là. A prendre ou à laisser. Ma patience à
des limites !
[...]
A disposition des 2 filles à B.W.________
Décompte final pour mettre fin à la procédure.
Banque Q.________:
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Compte [...] (3 signatures)
(privé B.W.________)
801.93
-
Compte [...] (60'115.90 fr)
(sociétaire, à mon bon vouloir !)30'000.--
ma signature uniquement
H.________:
-
Compte [...] (3 signat.)
(B.W.________)167.90
-
Compte [...]
([...]. et [...])
(La moitié à la sœur !)5'390.60
-
6 -
Total, intérêts et frais non
compris
36'360.43
Etant donné que toute opération bancaire entre époux est absolument légale tant
qu’ils sont vivants, il n’y aura pas d’autre proposition de ma part. Ce que nous
avons fait avec mon mari ne regarde personne.
Comme je n’ai que 1'800 fr d’AVS et 200 fr. de rente de veuve, mon mari ne
voulait pas que je laisse 1 fr à ces deux filles. Je désobéis et leur donne le
montant ci-dessus !
Merci de prendre note de ce décompte ! [...] »
5.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du
27 mai 2016, M.________ et A.W.________ ont conclu à ce que les comptes
dont P.________ est titulaire auprès de H., ainsi qu’auprès de
Q. soient bloqués à concurrence de 110'000 fr., jusqu'au jugement
définitif et exécutoire (I) et à ce que les comptes dont la succession de feu
B.W.________ est titulaire auprès de H., ainsi qu’auprès de
Q. soient bloqués à concurrence de 110'000 fr., jusqu'au jugement
définitif et exécutoire (II).
b) La Présidente a fait droit à la requête de mesures super-
provisionnelles par ordonnance du 30 mai 2016.
6.Le 21 juin 2016, le conseil de P.________ a écrit ce qui suit à
l’expert :
« [...] J’ai bien reçu votre rapport/proposition de partage du 25 février 2016
Après analyse, il apparaît que la proposition suivrait les parts légales.
Les libéralités avant le décès obligent toutefois à ne tenir compte que des
réserves des descendantes.
Dès lors, selon mes calculs et en reprenant vos chiffres, la part des deux
héritières réservataires serait de CHF 100'000.00.
Seriez-vous en mesure de compléter le rapport sur ce point. [...] »
7.P.________ s’est déterminée le 28 juin 2016 sous la plume de
son conseil et a conclu au rejet, sous suite de frais et dépens, de la
requête de mesures provisionnelles du 27 mai 2016.
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7 -
Le 12 juillet 2016, la Q.________ a confirmé avoir bloqué les
comptes n° [...] au nom de P.________ à hauteur de 110'000 fr. et n° [...]
aux noms de feu B.W.________ et P.________ à concurrence de 60'000 fr. au
vu du solde disponible.
Le 12 août 2016, la H.________ a informé la Présidente avoir
procédé au blocage des comptes n° [...] à hauteur de 85'835 fr. 85 et [...]
à concurrence de 5'387 fr. 85, tous deux au nom de P.. Cette
banque a précisé que le compte n° [...] était celui sur lequel P.
percevait sa rente AVS à hauteur de 2'015 fr. par mois et que ce montant
allait être libérée au profit de l’intéressée. La H.________ a également
relevé avoir bloqué deux autres comptes, l’un au nom de feu B.W.________,
le second au nom de ce dernier et d’un tiers, à concurrence d’une somme
d’environ 5'500 fr. au total.
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8 -
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions devant
l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à
10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT
2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.1L’appelante estime que les intimées, qui seraient tout au plus
titulaires d’une créance à son encontre et qui ne se seraient jamais
prévalues de l’existence d’un droit réel sur les actifs qu’elles entendent
faire bloquer, chercheraient à garantir le paiement de cette créance de
nature personnelle, de sorte que le premier juge aurait en réalité ordonné
un « séquestre déguisé », procédé prohibé. Elle soutient en outre que les
avoirs bloqués seraient de simples avoirs bancaires, qui auraient été
mélangés avec d’autres avoirs qu’elle détient, de sorte qu’ils ne seraient
pas individualisés. Ainsi, aucun blocage ne serait possible sur les comptes
bancaires dont l’appelante est seule titulaire, ces comptes n’étant pas des
actifs successoraux sur lesquels l’hoirie aurait un droit de réserver de
nature réelle.
Les intimées relèvent pour leur part que l’art. 604 al. 3 CC
permet aux cohéritiers d’un insolvable de solliciter des mesures
conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits, ce qui paraitrait être le
cas de l’appelante, celle-ci ne recevant que sa rente AVS et ayant sollicité
l’assistance judiciaire. Elles soulignent en outre qu’au vu des importants
montants prélevés par l’appelante trois jours avant le décès de
B.W.________, les comptes sur lesquels ces sommes ont été versées
feraient partie de la masse successorale car ils seraient uniquement
constitués des avoirs de la succession.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable
qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle
est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque
de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
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Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d’une
demande du prononcé du jugement, l’art. 262 CPC prévoit la possibilité
pour le tribunal d’ordonner des mesures provisionnelles visant à
sauvegarder l’état de fait et assurer l’exécution forcée du jugement à
intervenir (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 262 CPC). Les
mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu’il y a lieu de
craindre une modification portée à l’état de l’objet litigieux, pour éviter
que le débiteur de l’obligation invoquée ne rende plus difficile, voire
impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en
va ainsi par exemple de l’interdiction d’aliéner ou de modifier l’objet
litigieux (art. 262 let. a CPC), de l’ordre donné à un tiers (art. 262 let. c
CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, ibidem).
3.2.2L’art. 269 CPC réserve diverses dispositions d’autres lois en
matière de mesures provisionnelles. Ainsi notamment, le recouvrement de
dettes d’argent et les mesures conservatoires les concernant sont
dévolues à la LP (cf. art. 269 let. a CPC). Le juge ne peut dès lors pas, par
voie de mesures provisionnelles fondées sur les art. 261 ss CPC, garantir
le recouvrement après procès de sommes d’argent en faveur du créancier
(cf. ATF 108 II 180). Il en va de même de toute mesure analogue au
séquestre des art. 271 ss LP destinée à assurer le paiement d’une somme
d’argent (sur le tout : Bohnet, op. cit., nn. 2-3 ad art. 269 CPC).
L’art. 269 let. b CPC réserve également les mesures
conservatoires prévues par le CC, notamment les mesures de sûreté en
matière de successions, qui demeurent régies par les art. 546, 551 à 559,
594 al. 2, 602 al. 3 et 604 al. 3 CC, dès lors qu’elles sont intimement liées
aux dispositions protectrices de droit matériel. En particulier, l’art. 604 al.
3 CC prévoit la possibilité pour les cohéritiers d’un insolvable de requérir
des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits (Sprecher,
Basler Kommentar, ZGB, 2013, n. 10 ad. art. 269 CPC).
3.2.3Dès l’ouverture de la succession, le juge peut ordonner des
mesures conservatoires pour protéger les cohéritiers d’un insolvable.
Compte tenu de la solidarité existante entre les membres de la
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communauté héréditaire, la présence d’un héritier insolvable constitue un
danger pour les membres qui disposent de prétentions récursoires fondées
sur l’art. 640 CC. Cet héritier peut également avoir en ses mains certains
actifs successoraux et en faire usage pour ses propres besoins ou les
céder à des tiers de bonne foi. En pareilles hypothèses, il y a risque que
les membres de l’hoirie n’obtiennent rien lorsqu’ils feront valoir des
prétentions en dommages-intérêts contre lui (Spahr, Commentaire romand
CC II, 2016, n. 53 ad art. 604 CC).
Tout membre de la communauté héréditaire peut exiger,
indépendamment des autres, des mesures conservatoires idoines à la
sauvegarde de ses droits, en déposant une requête devant le juge du for
du dernier domicile du défunt. Il peut agir en tout temps dès l’ouverture
de la succession. La procédure est soumise aux règles de la procédure
sommaire en vertu de l’art. 249 let. c ch. 3 CPC. Il a également la
possibilité de solliciter lesdites mesures, à titre de mesures provisoires,
dans le cadre d’une action en partage. Dans tous les cas, la requête doit
être dirigée contre l’héritier insolvable (Spahr, op. cit., n. 54 ad art. 604
CC).
Les mesures qui entrent en ligne de compte sont l’inventaire
conservatoire, la constitution de gage, la prestation de sûretés ou la
consignation (Spahr, op. cit., n. 56 ad art. 604 CC).
3.3En l’espèce, l’appelante se méprend lorsqu’elle considère le
blocage ordonné par le premier juge comme un séquestre déguisé. En
effet, s’il est exact qu’en principe, un tel blocage doit se faire par le biais
de la LP et plus précisément sous la forme d’un séquestre, l’art. 269 let. b
CPC réserve les mesures conservatoires prévues par le CC, en particulier
celles de l’art. 604 al. 3 CC, qui comprennent notamment la consignation.
Ainsi, dès lors que les seules ressources de l’appelante consistent en sa
rente AVS de 2'015 fr. par mois, elle peut être considérée comme
insolvable puisque ses charges sont à l’évidence plus élevées que ses
revenus. On ne peut donc faire grief au premier juge d’avoir ordonné le
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blocage demandé par les intimées, l’art. 604 al. 3 CC le permettant et les
conditions de cette disposition étant par ailleurs remplies.
S’agissant de l’individualisation des montants bloqués, il faut
relever qu’il n’est pas contesté qu’à peine trois jours avant le décès de
B.W., la quasi-totalité de la masse successorale a été transférée
par l’appelante vers des comptes dont elle était personnellement titulaire.
Dès lors, l’appelante détient en ses mains la majeure partie des actifs
successoraux, de sorte qu’il était justifié d’ordonner le blocage des
comptes sur lesquels ces actifs étaient déposés. Il importe donc peu,
comme le fait valoir l’appelante, que les avoirs bloqués ne soient pas
individualisés, la condition de l’individualisation ne ressortant pas de la
lettre de
l’art. 604 al. 3, qui prévoit simplement qu’une consignation peut être
ordonnée. Il faut également relever que le montant à hauteur duquel le
blocage a été ordonné, soit 110'000 fr., que l’appelante ne conteste au
demeurant pas, est inférieur à la part successorale des intimées
déterminée par le notaire Z. dans son projet de rapport du 25
février 2016.
Enfin, la H.________ a précisé que la rente AVS de l’appelante,
qui est versée sur l’un des comptes bloqués par l’ordonnance entreprise,
serait libérée au profit de la bénéficiaire, de sorte que celle-ci ne se
retrouvera pas sans ressources en raison dudit blocage.
4.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise
confirmée.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) pour l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’intéressée étant au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
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4.3Vu l’issue du litige, les intimées ont droit, solidairement entre
elles, à de pleins dépens de la part de l’appelante, qui peuvent être fixés à
2'500 francs.
4.4La liste des opérations et débours produites par Me Christophe
Misteli, conseil d’office de l’appelante, laisse apparaître que celui-ci a
personnellement consacré six heures à la cause, sa stagiaire ayant pour
sa part effectué deux heures de travail. Me Misteli aura ainsi droit à une
indemnité arrêtée à 1'544 fr. 40, comprenant un défraiement par 1'300 fr.,
le remboursement de ses débours et d’une indemnité de vacation de sa
stagiaire, par 130 fr., et la TVA à 8% sur le tout, par
114 fr. 40.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’appelante est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
-
14 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs) pour l’appelante P., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Christophe Misteli, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'544 fr. 40 (mille cinq cent
quarante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelante P. doit verser aux intimées M.________ et
A.W.________, solidairement entre elles, la somme de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
15 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Christophe Misteli (pour P.),
-Me Yves Hofstetter (pour M. et A.W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :