1105
TRIBUNAL CANTONAL
JP12.004859-121668
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :M. Schwab
Art. 837 al. 1 ch. 3, 839 al. 2, 961 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à
Villars-Epeney, intimée, contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2012 par la
juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant l'appelante d’avec V., à Champagne, requérante, la juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 juin 2012, notifiée aux parties le 15 août
2012, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a confirmé
le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 10 février 2012 (I), dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque
légale restera valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après
droit connu sur le fond du litige (II), imparti à la requérante V.________ un
délai au 16 août 2012 pour déposer la demande (III), statué sur les frais et
dépens (III à VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a considéré que la créance invoquée
par la requérante V.________ n’apparaissait ni exclue ni hautement
invraisemblable, de sorte qu’il se justifiait d’admettre la requête pour le
montant total de 541'603 francs et 21 centimes. Il a en outre estimé qu'au
stade des mesures provisionnelles, il n'était pas nécessaire de trancher la
question de savoir si l’escalier construit à l'intérieur de la ferme rénovée
sise sur la parcelle n° 9 du territoire de la commune de [...] avait fait
l’objet d’un contrat différent et que, même dans cette hypothèse, ce
contrat serait à ce point imbriqué dans le contrat de base, que l’ensemble
des travaux formerait un tout permettant l’inscription d’une hypothèque
légale pour ledit montant.
B.Par mémoire motivé du 27 août 2012, T.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens de première et de seconde instance,
principalement à ce qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à inscription d’une
hypothèque légale d’un quelconque montant au chapitre de l’immeuble de
la requérante et que toute inscription ordonnée à ce jour, selon décision
provisoire du 11 juin 2012, doive être radiée, ordre dans ce sens étant
donné au Conservateur du Registre foncier d’Yverdon (II). Subsidiairement,
l’appelante a conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et la
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cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle
décision (III).
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
V.________ est une société anonyme avec siège à [...] et dont le
but est: "construction, achat, vente, transformation, location, gérance et
exploitation de biens immobiliers".
T.________ est propriétaire de la parcelle n° 9 du territoire de la
commune de [...], acquise le 2 mars 2012 auprès de [...], de [...] et de la
requérante pour un montant de 738'000 fr. (275'000 fr. pour le terrain et
463'000 fr. pour des travaux de transformation déjà exécutés au moment
de la vente), qui concerne une partie d'une ferme rénovée. Durant la
même période, l'intimée et son époux ont conclu un "Construction
Agreement (total works agreement)" avec la requérante, soit un contrat
par lequel V.________ s'est engagée à construire un appartement d'environ
600 m
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dans la partie de l'ancienne ferme située sur la parcelle n° 9 du
territoire de la commune de [...], pour un montant forfaitaire de 1'562'000
fr., TVA non comprise.
Par courriel du 12 octobre 2011, B., fille de l'époux de
T., mandatée par son père pour déterminer le solde des montants
à payer à la requérante et régler ces comptes, a confirmé que le prix total
convenu entre les parties était finalement de 2'600'000 fr., dont la
majeure partie devait être payée par une banque au moyen d'un prêt
hypothécaire contracté par T.________ et son époux (2'425'000 fr.), le solde
du montant à payer devant être pris sur les fonds propres de l'époux
(175'000 francs).
Durant le mois de décembre 2011, des travaux faisant partie
du contrat "Construction Agreement (total works agreement)" ont été
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effectués, notamment la pose d'un escalier intérieur et de l'aspirateur
central de l'appartement.
Entre le 6 décembre 2011 et le 3 février 2012, V.________ a
envoyé quatorze factures à T.________ pour des travaux de plus value.
Entre le 19 décembre 2011 et le 10 janvier 2012, la requérante
a envoyé quatre rappels de paiement à T..
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 8 février 2012, V. a conclu par voie de mesures
superprovisionnelles à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre
foncier du district du Jura-Nord vaudois d'inscrire une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs à teneur de l'art. 839 CC à hauteur de la
somme de 541'603 fr. 21 plus intérêts à 5 % l'an dès le 2 février 2010, en
faveur de la requérante, sur l'immeuble propriété de T., sur le
territoire de la commune de [...], parcelle n° 9, et par voie de mesures
provisionnelles à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre
foncier du district du Jura-Nord vaudois d'inscrire une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs à teneur de l'art. 839 CC à hauteur de la
somme de 541'603 fr. 21 plus intérêts à 5 % l'an dès le 2 février 2010, en
faveur de la requérante, sur l'immeuble propriété de T., sur le
territoire de la commune de [...], parcelle n° 9. A l'allégué 7 de sa requête,
V.________ a précisé: "En outre, les parties étaient convenues que
l'ensemble de l'opération serait financé par un crédit hypothécaire de la
Banque [...] de Fribourg de 2'425'000 fr. et par des fonds propres des
maîtres de l'ouvrage à hauteur de 175'000 fr., ce qui donnait un coût total
pour les époux [...] de 2'600'000 fr., se décomposant comme suit:
Prix selon acte notarié:738'000 fr.
Travaux selon contrat d'entreprise, arrondis1'687'000 fr.
Fonds propres175'000 fr.__
Total2'600'000 fr."
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En outre, la requérante prétendait, à l'allégué 10 de sa
requête: "A ce jour, la Banque [...] a versé 2'243'000 fr. à l'entreprise
générale requérante et aux venderesses, [...] ayant versé pour sa part
28'000 fr. sur les 175'000 fr. convenus à titre de fonds propres".
A l'appui de sa requête, V.________ a notamment produit un
décompte de ses prétentions, détaillé comme suit:
A payer
Prix de vente forfaitisé CHF 2'600'000.-CHF
Banque [...] CHF 2'425'000.- (dont CHF 2'243'300.- payé)181'700.00
Cash 175'000.- (dont CHF 28'000.- payé)147'000.00
Permis de construire47'877.60
Plus-values sanitaires46'631.50
Plus-values électricité9'160.05
Plus-value teinture parquet6'954.00
Plus-value 2ème couche vernis satiné parquet2'994.96
Plus-value peinture lisse7'663.00
Plus-value structure plafond garage3'192.00
Plus-value couverture cheminée en pierre9'282.60
Plus-value porte de garage spéciale1'500.00
Plus-value escaliers24'491.00
Plus-value barrières23'000.00
Plus-value modifications en cours de chantier (maçon-aspiration-ventilation et
charpentier)
7'091.50
Plus-value honoraries architecte enquête complémentaire vélux et claustras7'263.00
Remboursement facture [...]15'802.00
TOTAL dû541'603.21
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L'inscription requise a été ordonnée par voie de mesures
superprovisionnelles le 10 février 2012.
Par détermination du 1
er
mars 2012, T.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 8 février 2012.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 10 mai 2012,
six témoins ont été entendus. Il ressort notamment du témoignage de
l'époux de T.________ que le couple n'a jamais fait de commande spéciale à
la requérante mais qu'il a fait des choix entre plusieurs types
d'agencements ou de peintures à la demande des architectes qui offraient
diverses possibilités, sans qu'il ne leur soit précisé que ces requêtes
pouvaient dépasser le budget initialement prévu.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou celles
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
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2.L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait
et en droit, y compris lorsque la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43).
3.a) L’appelante conteste le montant de l’hypothèque légale
retenu par le premier juge, faisant valoir que celui-ci aurait étendu à tort la
couverture de la garantie légale à des prestations de l’entrepreneur qui
seraient exclues du champ d’application de l’art. 837 CC, en omettant
d’examiner respectivement les prétentions et les conclusions de la société
intimée, prises par voie de mesures provisionnelles, portant sur un
montant forfaitaire de 1'562'000 fr., hors TVA. Se référant aux allégués 7
et 10 de la requête de mesures provisionnelles, T.________ soutient que la
banque sollicitée comme banque hypothécaire aurait versé à la société
intimée en sa qualité d’entreprise générale un montant de 2'243'000 fr.,
de sorte que les travaux et matériaux livrés sur le chantier par la société
intimée à concurrence de 1'562'000 fr. auraient été entièrement payés par
le versement de la banque, l’hypothèque légale ne devant pas garantir le
prix d’achat du terrain ni tenir compte des apports personnels
prétendument insuffisants de la requérante. L’appelante en déduit que
tous les travaux ont été payés, y compris le prix du terrain, compte tenu
également du droit de retenue convenu avec le maître de l’ouvrage de 10
% de la valeur des travaux livrés (art. 150 norme SIA 118). Selon elle,
aucun élément du dossier ne permettrait d’inférer que le maître de
l’ouvrage aurait expressément commandé les plus-values alléguées,
celles-ci découlant d'une seule pièce produite par V.________ qui
représenterait un décompte réalisé par l’intimée elle-même, de sorte que
la société intimée et requérante n’aurait pas établi ni rendu vraisemblable
que les conditions de l’inscription de l’hypothèque légale étaient réalisées.
L’appelante fait encore valoir que la jurisprudence n’admet dans le cadre
d’un contrat forfaitaire qu’une variation du prix convenu de 10 à 12 % au
maximum, le montant de la plus-value admissible se limitant en l’espèce à
respectivement 156'000 fr. et 187'000 fr., laquelle aurait été entièrement
payée par la banque et ne pourrait plus faire l’objet d’une garantie.
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b) Aux termes de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210; nouveau texte, en vigueur dès le 1
er
janvier
2012), peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale les artisans
et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de
bâtiments ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la
sécurisation d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, sur
l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du
travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan
ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant
un droit sur l’immeuble.
Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, le juge prononce après une
procédure sommaire et permet l'inscription provisoire si le droit allégué lui
paraît exister. Selon la jurisprudence, vu la brièveté et l'effet péremptoire
du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si
l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît
exclue ou hautement invraisemblable (TF 5A_475/2010 du 15 septembre
2010 c. 3.1.2; TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 c. 4.2; TF 5A_777/2009 du
1
er
février 2010 c. 4.1; ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332; Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3
e
éd., Zurich 2008, n. 1394). Le juge tombe
dans l'arbitraire lorsqu'il refuse l'inscription provisoire de l'hypothèque
légale en présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui
mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le
cadre d'une instruction sommaire; en cas de doute, lorsque les conditions
de l'inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l'inscription
provisoire (ATF 102 Ia 81 c. 2b/bb, rés. in JT 1977 I 625, SJ 1977 p. 145 et
les références citées).
c) Contrairement à ce que soutient l’appelante, les charges de
TVA, dès lors qu’elles font partie des coûts de la construction, sont
considérées comme des éléments de la créance garantie par l’hypothèque
légale (Schumacher, op. cit., n. 467 p. 158, qui qualifie les charges de TVA
de «ein Teil der objektabhängigen Gestehungskosten »), de sorte que
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l’allégué 7 de la requête d’inscription provisoire de l’hypothèque légale
pouvait se référer au prix forfaitaire incluant la TVA.
Par ailleurs, dans l’allégué 10 de la requête d’inscription
provisoire de l’hypothèque légale, il est bien précisé que la somme de
2'243'000 fr. a été versée à l’entreprise générale requérante et aux
«venderesses», soit à [...], à [...] et à la requérante, ce qui signifie que ce
montant a également servi au paiement du prix de vente de 738'000
francs. L’appelante considère donc à tort que l’intimée a obtenu un
montant de 2'243'000 fr., qui couvrirait non seulement le prix forfaitaire
convenu de 1'562'000 fr., auquel il faut ajouter la TVA comme relevé (c.
3b ci-avant), mais également les plus-values contestées qui ne peuvent
être considérées comme exclues ou hautement invraisemblables (voir ci-
après). Il y a encore lieu de relever que T.________ elle-même n’a versé
aucune pièce – notamment sur l’affectation exacte du crédit bancaire - au
dossier de première instance, qui démontrerait que le requérant a été
payé, la preuve de ce fait lui incombant (Bohnet, in Le nouveau droit de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Neuchâtel 2012, n. 69
p. 72), mais qu’elle se contente de se référer à une pièce de la partie
requérante, qu’elle conteste par ailleurs.
S’agissant des plus-values (énumérées dans une pièce
produite par V.________ et à laquelle se réfère l’ordonnance attaquée),
dont l’appelante se limite à contester l’existence et non la nature en
soutenant qu’elles auraient dû être expressément commandées selon le
contrat d’entreprise générale liant les parties, le premier juge s’est assuré
de l’existence du droit allégué par l’entrepreneur général à cet égard, en
se fondant notamment sur les diverses factures, rappels et mails produits
par celui-ci, figurant au dossier. Les considérations de T.________ qui
concernent les exigences contractuelles pour l’admission de ces plus-
values, le prétendu droit de retenue de 10 % découlant du contrat liant les
parties et la variation maximale admise par la jurisprudence du prix
convenu en rapport avec un contrat forfaitaire dépassent le cadre de
l’instruction sommaire, à laquelle s’est livrée le premier juge, et relèvent
de l’action au fond.
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d) Compte tenu de ce qui précède, le moyen de l'appelante
doit être rejeté.
4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'500
fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit
à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
T.________.
IV. L'arrêt est exécutoire
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La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour T.),
-M. Christophe Savoy (pour V.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 541'603 francs et 21 centimes.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :