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TRIBUNAL CANTONAL
JP12.005253-121462
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 septembre 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mai
2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause divisant R., à Noville, requérant, d’avec C., à
Montreux, intimée,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par R.________ le
23 juillet 2012,
vu la réponse déposée le 27 août 2012 par C.,
vu les déterminations du 5 septembre 2012 de R.,
- 2 -
vu la décision du juge de céans du 15 août 2012 accordant à
R.________ l'assistance judiciaire avec effet au 23 juillet 2012 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à C.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de
jugement du 10 septembre 2012 et ratifiée séance tenante par le juge de
céans pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles,
vu notamment son chiffre III disposant que R.________ se
reconnaît débiteur de C.________ de la somme de 500 fr. à titre de dépens
de deuxième instance,
vu également son chiffre IV prévoyant que R.________
assumera les frais de deuxième instance, dans la mesure de l'assistance
judiciaire dont il bénéficie,
vu le relevé des opérations et débours produit le 11 septembre
2012 par Me Astyanax Peca,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un
appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 400
fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de
l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);
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attendu que Me Astyanax Peca, conseil d'office de R.________, a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'il a déposé un relevé des opérations et débours annonçant
14 h. 05 de travail pour l'ensemble des opérations liées à la procédure
d'appel et 150 fr. 40 de débours,
que le temps consacré au mandat apparaît quelque peu
exagéré, au vu des opérations nécessaires à l'appel,
qu'il peut être ainsi admis à concurrence de 13 heures 30 de
travail, l'indemnité accordée de ce chef à Me Astyana Peca étant arrêtée à
un montant arrondi de 2'400 fr. (13.5 x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.03]) + 192 fr. de TVA pour ses honoraires,
que les débours annoncés pour les frais de port et de
téléphone (49 fr.) ainsi que pour les photocopies (59 fr. 40) s'avèrent
excessifs et ne seront pris en considération qu'à concurrence de 50 fr.,
frais de vacation, par 42 fr., en sus,
qu'il y a lieu en définitive d'arrêter l'indemnité d'office de Me
Astyanax Peca à 2'691 fr. 35, soit 2'592 fr. pour ses honoraires et 92 fr. +
7 fr. 35 de TVA pour ses débours;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
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que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y pas lieu d'allouer des dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties ayant réglé cette question au
chiffre III de la transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de R.________,
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge
de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Astyanax Peca, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 2'691 fr. 35 (deux mille six cent
nonante et un francs et trente-cinq centimes), TVA et débours
compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
- 5 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour R.),
-Me Stefan Disch (pour C.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :