Appeal settled; legal aid granted and costs fixed

CACI jp12-018981-526/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis15 de nov. de 2012Settled

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

B.________ appealed an order on provisional measures against M.________SA and simultaneously requested legal aid. At the appeal hearing on 14 November 2012, the parties reached a settlement, making a substantive appellate decision unnecessary. The court granted legal aid, exempted the appellant from court fees, appointed Me Yan Schumacher as counsel, fixed the second-instance costs at CHF 533 to be borne by the State, and set counsel's compensation at CHF 4,232.10. It also ordered reimbursement under Article 123 CPC and struck the case from the roll, with no party costs.

Sumário Omnilex

Art. 117, 119 al. 5, 122 et 123 CPC; transaction en procédure d'appel; effets sur les frais et l'assistance judiciaire. En instance de recours, l'assistance judiciaire requiert une nouvelle demande et suppose l'indigence ainsi que l'absence manifeste de chances de succès. La transaction conclue en audience, lorsqu'elle est constatée par le juge, a l'effet d'une décision entrée en force et met fin à la procédure; il y a alors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC). Les frais et dépens sont régis par la convention des parties; l'avocat d'office est rémunéré équitablement et l'État avance les frais, sous réserve du remboursement ultérieur selon l'art. 123 CPC.

Texto completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JP12.018981-121359 526 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 novembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten


Art. 109 al. 1, 117, 122 al. 1 let. a et b, 241 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.________, à Zurich, requérant, d'avec M.SA, au Mont-sur-Lausanne, intimée, vu l'appel formé le 23 juillet 2012 par B. contre cette ordonnance, vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour par l'appelant,

  • 2 - vu la décision du Juge délégué de la Cour de céans du 31 juillet 2012, dispensant l'appelant de l'avance de frais et réservant sa décision définitive sur l'assistance judiciaire, vu la requête de mesures superprovisionnelles adressée par fax du 31 juillet 2012 par B.________ au Juge délégué de céans, vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 3 août 2012 par le Juge délégué de céans, dont le chiffre II du dispositif dit que les frais et dépens de la décision suivent le sort des mesures provisionnelles, vu la transaction entre parties intervenue lors de l'audience du 14 novembre 2012, dont le Juge délégué de céans a pris acte pour valoir jugement au fond, une décision sur mesures provisionnelles ne se justifiant plus, qui prévoit notamment à son chiffre V que chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à des dépens pour toutes les procédures les divisant,

vu le relevé des opérations et la note de débours déposés le 14 novembre 2012 par Me Yan Schumacher pour les opérations effectuées du 13 juin au 14 novembre 2012,

vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),

  • 3 - qu'en l'occurrence, l'appelant remplit ces deux conditions cumulatives, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder l'assistance judiciaire dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et commission d'un conseil d'office en la personne de Me Yan Schumacher; attendu que l'émolument pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles est de 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel, cet émolument est réduit d'un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que les parties étant convenues au chiffre V de leur transaction que chacune garderait ses frais judiciaires, ceux-ci doivent être supportés par l'appelant (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 109 CPC, p. 434),

que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 533 fr. et mis à la charge de l'Etat, l'appelant bénéficiant de l'assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC);

attendu qu'il y a lieu de rémunérer équitablement le conseil d'office de l'appelant, Me Yan Schumacher, pour les opérations accomplies par lui dans la procédure de deuxième instance, et de lui rembourser ses débours (art. 122 al. 1 let. a CPC), que cet avocat a déposé sa liste des opérations, indiquant avoir consacré 26,25 heures de travail à cette affaire et encouru 93 fr. 60 de débours, qu'il ressort toutefois de cette liste que l'établissement d'un projet, représentant cinq heures de travail, a été comptabilisé deux fois,

  • 4 -

que l'indemnité d'office de Me Schumacher peut ainsi être équitablement arrêtée à 4'232 fr. 10, TVA et débours compris, selon le décompte suivant : 3'825 fr. d'honoraires (21,25 heures de travail x 180 fr. conformément à l'art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]) et 93 fr. 60 de débours, plus TVA au taux de 8 %;

attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de leur transaction; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

  • 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. accorde à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel qui l'oppose à M.SA; II. dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération des frais judiciaires; 1b. assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Yan Schumacher; III. astreint B. à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er décembre 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne; IV. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs) pour l'appelant B.________, sont laissés à la charge de l'Etat;

V. arrête l'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil de l'appelant, à 4'232 fr. 10 (quatre mille deux cent trente-deux francs et dix centimes);

VI. dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat;

VII.raye la cause du rôle;

VIII.dit que l'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

  • 6 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yan Schumacher, avocat (pour B.________), -M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour M.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Palavras-chave

legal aidappealprovisional measuressettlementcourt costscourt-appointed counselroll removalreimbursement obligation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appellant qualified for legal aid in the appeal proceedings

Decisão extraída

Legal aid was granted, with exemption from court fees and appointment of court counsel.

Fundamentação extraída

The appellant met the cumulative requirements of insufficient resources and non-frivolous prospects of success under Art. 117 CPC; a new request was required for appeal proceedings under Art. 119(5) CPC.

Questão jurídica principal

How appeal-instance court costs should be allocated after the settlement

Decisão extraída

Second-instance court costs were set at CHF 533 and left to the State, while the appellant was subject to later reimbursement under Art. 123 CPC.

Fundamentação extraída

Because the parties agreed in the settlement that each would bear its own judicial costs, the costs had to be borne by the appellant in principle; however, in light of legal aid they were left to the State.

Questão jurídica principal

What compensation was due to appointed counsel

Decisão extraída

Counsel's fee was fixed at CHF 4,232.10 inclusive of VAT and disbursements.

Fundamentação extraída

The court reviewed the itemized statement, detected a duplicated five-hour project entry, and fixed an equitable fee based on 21.25 hours at CHF 180 per hour plus disbursements and VAT.

Questão jurídica principal

Whether any second-instance costs or party costs remained after settlement

Decisão extraída

No party costs were awarded in second instance and the appeal was removed from the docket.

Fundamentação extraída

The settlement had the effect of a final judgment and ended the appeal proceedings; the parties had waived costs and compensation in the settlement.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.