1105
TRIBUNAL CANTONAL
JP14.004239-140852
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 261, 308 al. 1 let. b et al. 2, 317 al. 2 CPC ; 737, 929 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q.________AG et
J.________AG, toutes deux à Oberwil (BL), intimées, contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 17 avril 2014 par la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelantes
d’avec D.________SA et T.________SA, toutes deux à Vevey, requérantes,
K.________AG, à Ittigen (BE), et H.________SA, à Lausanne, intimées, la
Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014,
adressée aux parties pour notification le même jour, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a ordonné aux intimées Q.________AG et
J.________AG, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art.
292 CP, de suspendre immédiatement tous les travaux sur la chaufferie,
installations et conduites d’eau chaude s’y rapportant, en particulier tous
les travaux de raccordement opérés par elles ou leur représentant sur
cette chaufferie, installations et conduites d’eau chaude, auxquelles sont
reliés les immeubles nos [...], [...], [...] et [...], et d’interdire la poursuite
desdits travaux entravant l’exercice des servitudes [...], [...] et [...] dont la
parcelle [...] de la requérante T.________SA est bénéficiaire (I) ; ordonné
aux intimées Q.________AG et J.________AG, sous la commination de la
peine d’amende prévue par l’article 292 CP, de mettre immédiatement
hors fonction l’installation mobile de chaufferie qu’elles ont implantée sur
la parcelle no [...] (II) ; modifié en conséquence les chiffres I et II du
dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février
2014 (III) ; dit que les injonctions à teneur des chiffres I et II ci-dessus sont
immédiatement exécutoires et valent ordonnance d’exécution forcée (IV) ;
chargé d’ores et déjà l’huissier de la Chambre patrimoniale cantonale de
procéder à l’exécution forcée des chiffres I et II ci-dessus sous l’autorité de
la juge déléguée de dite chambre, sur simple réquisition des requérantes
(V) ; dit que l’huissier pourra pénétrer sur les immeubles objets de cette
ordonnance même par voie d’ouverture forcée, les agents de la force
publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l’exécution forcée
(VI) ; dit que les frais éventuels de la procédure d’exécution forcée seront
mis à la charge des intimées Q.________AG et J.________AG (VII) ; fixé aux
requérantes un délai échéant le 15 juillet 2014 pour faire valoir leur droit
en justice (VIII), arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à
2'850 fr., y compris l’émolument pour les mesures superprovisionnelles
(IX) ; renvoyé la décision sur les dépens à la décision finale (X) ; déclaré
l’ordonnance motivée immédiatement exécutoire nonobstant appel (XII) ;
et rejetté toute autre ou plus ample conclusion (XII).
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3 -
En droit, le premier juge a considéré que la requérante
T.________SA avait rendu vraisemblable l’existence de son droit à la
protection possessoire de l’art. 928 CC sur les servitudes de canalisation
d’eau chaude et de canalisation dont sa parcelle [...] de [...] était
bénéficiaire, de son droit de les conserver et de les user conformément à
l’art. 737 CC, et de l’atteinte à ces droits. Il a en revanche estimé que la
requérante D.________SA, qui n’était ni propriétaire de la parcelle en
question ni titulaire des servitudes, n’était pas fondée à en demander la
protection en vertu des dispositions précitées. Le tribunal de première
instance a cependant retenu que cette société avait rendu vraisemblable
l’existence de son droit de demander l’exécution de la convention du 18
avril 1968 pour la fourniture de chaleur aux bâtiments propriétés des
intimées et que H.________SA avait également rendu vraisemblable une
violation à l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mai
2011 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois
dans le cadre du litige la divisant d’avec Q.________AG. Enfin, le premier
juge a retenu que les requérantes avaient rendu vraisemblable l’existence
d’un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où l’installation de
chaufferie mobile créait un état de fait potentiellement dangereux pour les
habitants du quartier, où les coupures de chauffage avaient exposé les
propriétaires des parcelles alimentées par le chauffage à distance à des
réclamations de la part de leurs locataires et impliqué des frais
d’intervention pour D.________SA et où la mise en service de la chaufferie
mobile était susceptible de générer un dommage considérable pour cette
compagnie. Au vu de ce qui précède, il a retenu qu’il y avait lieu, à titre
provisionnel, d’ordonner la suspension immédiate de tous les travaux sur
la chaufferie, installations et conduites d’eau chaude s’y rapportant,
d’interdire la poursuite desdits travaux et d’ordonner de mettre
immédiatement hors fonction l’installation mobile de chaufferie.
B.Par acte du 2 mai 2014, Q.________AG et J.________AG ont
interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril
2014 en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les
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4 -
conclusions prises par D.________SA et T.________SA dans leur requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 janvier 2014 sont
déclarées irrecevables faute de compétence judiciaire matérielle,
l’ordonnance étant révoquée (II et III). Subsidiairement, les appelantes ont
conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que les conclusions de la
requête du 31 janvier 2014 sont déclarées irrecevables, l’ordonnance
étant révoquée (IV et V). Plus subsidiairement, elles ont conclu à ce que
D.________SA et T.________SA soient astreintes à déposer sur un compte de
consignation, dans un bref délai fixé à dire de justice, la somme de
104'800 fr. à titre de sûretés (VI). Plus subsidiairement encore, elles ont
conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au
tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (VII).
Par ordonnance du 9 mai 2014, la Juge déléguée de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
Le 11 juin 2014, les appelantes ont interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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8 -
Les parties s’engagent à faire reprendre les droits et
obligations qui découlent pour elles de la présente convention à tout futur
acquéreur de leurs immeubles.»
3.a) Par acte constitutif du 29 août 1978, la
D.________SA, alors propriétaire des parcelles [...], [...] et [...], les sociétés
S.I. [...] S.A., alors propriétaires respectivement des parcelles [...], [...] et
[...], et [...], alors propriétaire de la parcelle [...], sont convenues de
constituer les servitudes foncières suivantes :
«A. CENTRALE THERMIQUE
Fonds dominants parcelles : [...], [...], [...] et [...].
Fonds servant : parcelle [...].
Exercice : Cette servitude a pour objet le droit de maintenir sur
le fonds servant une centrale thermique destinée, par l’intermédiaire
d’une sous-station, à fournir, sous forme d’eau chaude, l’énergie
thermique nécessaire au chauffage des bâtiments situés sur les fonds
dominants et à la production de l’eau chaude de consommation. La
centrale et la sous-station sont figurées sur un plan spécial annexé.
B. SOUS-STATION THERMIQUE
Fonds dominants parcelles : [...], [...], [...] et [...].
Fonds servant parcelle : [...].
Exercice : Cette servitude a pour objet le droit de maintenir sur
le fonds servant une sous-station approvisionnée par une centrale (objet
de la servitude A ci-dessus) et destinée à fournir l’énergie thermique
nécessaire au chauffage des bâtiments situés sur les parcelles [...], [...],
[...] et [...], et à produire l’eau chaude de consommation.
C. CANALISATION D’EAU CHAUDE
Fonds dominants : parcelles [...] et [...].
Fonds dominants et servants : parcelles [...], [...] et [...].
Fonds servants : parcelles [...] et [...].
Exercice : Cette servitude a pour objet le droit de maintenir les
canalisations nécessaires au transfert, sous forme d’eau chaude, de
l’énergie thermique circulant entre la centrale et la sous-station, objets
des servitudes constituées ci-dessus sous lettres A et B. Cette servitude
s’exerce conformément au tracé figuré en rouge sur un plan spécial
déposé au registre foncier.
D. CANALISATION D’EAU CHAUDE
Fonds dominant parcelle : [...].
Fonds servants parcelles [...], [...], [...], [...] et [...].
Exercice : Cette servitude a pour objet le droit de poser et de
maintenir des canalisations permettant la circulation d’eau chaude
destinée à fournir de l’énergie thermique à des immeubles situés au-delà
des fonds servants.
(...)
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9 -
E. CANALISATIONS
Fonds dominant parcelle : [...].
Fonds dominants et servants parcelles : [...], [...], [...] et [...].
Exercice : Cette servitude a pour objet, à partir de la sous-
station dont il est question sous lettre B ci-dessus, le droit de maintenir
toutes canalisations nécessaires au chauffage des bâtiments situés sur les
parcelles [...], [...], [...] et [...] et à la distribution de l’eau chaude de
consommation, conformément au plan spécial déposé au registre foncier.
Il est consigné que les modalités de la fourniture de l’énergie
thermique, ainsi que celles d’exploitation de la centrale et de la sous-
station thermique, font et feront l’objet de conventions séparées”.
b) Selon l’extrait du Registre foncier de [...], les servitudes
suivantes sont notamment inscrites sur la parcelle [...]:
-
une servitude de canalisation d’eau chaude du 13 septembre
1978 no [...] en faveur des parcelles [...], [...], [...] et [...] et à la charge des
parcelles [...], [...] et [...] ;
-
une servitude de canalisation d’eau chaude du 13 septembre
1978 no [...], à la charge des parcelles [...], [...], [...] et [...] ;
-
une servitude de canalisation du 13 septembre 1978 no [...],
à la charge des parcelles [...], [...], [...] et [...].
b) Q.________AG ayant menacé de couper le chauffage des
immeubles sis sur la parcelle [...] si [...] ne s’acquittait pas du montant de
35'590 fr. 75 réclamé par Q.________AG en sa qualité de mandataire
commun à titre de frais de chauffage pour la période du 1
er
juillet au 30
novembre 2010, l’ancien propriétaire de la parcelle [...], [...], a déposé le
14 janvier 2011 une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois, concluant à ce qu’interdiction soit faite à Q.________AG de couper
le chauffage pour l’immeuble sis à [...], no d’immeuble [...] du Registre
foncier de [...], sous la menace de l’article 292 CP à l’encontre des organes
responsables de Q.________AG (I) et à ce que le chiffre I soit ordonné par
voie de mesures superprovisionnelles au sens de l’article 265 CPC (II) .
Le 14 janvier 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois a fait droit aux conclusions superprovisionnelles de [...]. Il
a confirmé cette décision par ordonnance de mesures provisionnelles du
27 mai 2011, notifiée aux parties le 10 août 2011.
Le 31 janvier 2013, H.________SA et Q.________AG ont conclu
une transaction par devant le Président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois dont le contenu est notamment le suivant :
«I. Le procès au fond que H.________SA doit intenter à
l’encontre de Q.________AG à la suite de l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil d’arrondissement
de l’Est vaudois du 27 mai /10 août 2011, numéro de dossier [...], est
suspendu jusqu’à ce que le jugement dans le procès pendant entre les
parties devant le Kantonsgericht Zug, numéro de dossier [...], soit devenu
définitif et exécutoire.»
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.1.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.1.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. Le juge d’appel n'est pas tenu d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant lui, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la CACI, CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2;
CACI 1
er
février 2012/75 c. 2a).
L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par le premier juge (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in
RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2,
in RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014). La motivation
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doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre
ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par
elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la
discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC).
2.2Le renvoi des appelantes « aux éléments allégués dans leurs
Déterminations du 6 février 2014 adressées à la Juge délégué de la
Chambre de céans » n’est pas valable. Il ne peut donc pas être tenu
compte de ce renvoi en guise de motivation de l’appel.
3.Les appelantes invoquent une constatation inexacte des faits.
3.1Les appelantes contestent que les travaux de raccordement de
la chaufferie mobile aient provoqué des interruptions de chauffage et
d’eau chaude entre les 8 et 10 janvier 2014, puis le 5 février 2014.
Les coupures de chauffage et d’eau chaude ne reposent pas
sur les seules affirmations des intimées à l’appel. Elles ressortent
également du courrier adressé le 5 février 2014 par H.________SA à son
conseil (pièce 406); K.________AG a en outre indiqué, lors de l’audience du
11 mars 2014, qu’elle avait subi des coupures de chauffage, alors qu’elle
payait régulièrement les acomptes que lui adressait Q.________AG. Le grief
est dès lors infondé et il y a lieu de retenir que les interruptions de
chauffage et d’eau chaude alléguées sont établies, au moins sous l’angle
de la vraisemblance. Au demeurant, on voit mal comment l’installation
provisoire de chauffage aurait pu être raccordée sur le circuit existant
sans interruption de chauffage et d’eau chaude, dès lors que les
canalisations d’eau chaude ont vraisemblablement dû être modifiées pour
permettre le raccordement de la chaufferie mobile.
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En outre, les appelantes passent sous silence la constatation
du premier juge faite en lien avec l’interruption du 5 février 2014 pour
l’immeuble [...], propriété de [...], constatation selon laquelle il n’est pas
exclu que d’autres coupures de chauffage et d’eau chaude puissent se
reproduire dès lors que seule Q.________AG a accès aux conduites de
chauffage et d’eau chaude branchées à la sous-station et menant à
l’immeuble [...]. Elles n’avancent aucun élément qui permettrait de mettre
à mal cette constatation.
3.2Selon les appelantes, l’état de fait de l’ordonnance de mesures
provisionnelles devrait être complété en ce sens que la consommation de
mazout serait restée constante pendant la période concernée. A cet égard,
elles entendent tirer argument des relevés de consommation d’huile de
chauffage produits sous pièces nos 2 et 3 du bordereau du 11 mars 2014
pour démontrer que la fourniture de chaleur et d’eau chaude aurait
persisté au cours du mois de février 2014, de sorte que la condition de
l’atteinte au droit matériel invoqué ne serait pas réalisée. Toutefois, il ne
ressort nullement des pièces produites qu’elles concerneraient la
consommation d’huile de chauffage des immeubles raccordés à la
chaufferie mobile litigieuse.
3.3Les appelantes soutiennent encore que l’état de fait retenu
doit être modifié dans la mesure où les fuites d’eau alléguées par
D.________SA n’auraient pas eu lieu seulement depuis la mise en service
de la chaufferie mobile (cf. ordonnance attaquée p. 19) mais se
produiraient depuis quelques années déjà. Elles en déduisent qu’en
l’absence de lien de causalité entre les installations des appelantes d’une
part et de supposées fuites et coupures d’autre part, la vraisemblance de
l’atteinte au droit prétendu ne pourrait pas être retenue.
Les appelantes se référent à cet égard à un courrier du 29
janvier 2014 adressé par D.________SA à l’Office de l’urbanisme de [...],
duquel il ressort notamment que la partie du circuit caloporteur situé sur
la parcelle [...] et les parcelles voisines est effectivement devenue fuyarde
depuis quelques années, amenant la D.________SA à devoir compléter
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quotidiennement l’ensemble du circuit par des injections de 700 litres
d’eau par jour.
La question de savoir si les pertes d’eau sont liées à la mise en
service de la chaufferie mobile ou se produisent depuis de nombreuses
années peut rester indécise, dès lors que le fait d’avoir raccordé les
immeubles concernés par la convention du 18 avril 1968 à un nouveau
système de chauffage suffit à établir la vraisemblance de l’atteinte du
droit invoqué, comme on le verra ci-dessous. Il n’est par ailleurs pas
allégué et encore moins établi sous l’angle de la vraisemblance que
l’installation litigieuse a été mise en place pour parer aux fuites d’eau.
Bien plus, les appelantes ont expressément allégué en première instance
que l’installation provisoire était destinée à pouvoir déterminer la
consommation individuelle de Q.________AG (cf. all. 76) et que le
raccordement effectué le 31 janvier 2014 avait pour unique but de clarifier
une fois pour toute la situation née de la dissolution des S.I. [...] S.A. (cf.
all. 86).
4.Les appelantes soutiennent ensuite que ni la convention pour
la fourniture de chaleur du 18 avril 1968 ni les servitudes de centrale
thermique, de sous-station thermique et de canalisations d’eau chaude ne
confèrent à D.________SA, respectivement T.________SA, un droit
susceptible de protection provisionnelle. En outre, elles considèrent que
les ordres signifiés provisionnellement comportent le jugement définitif de
la prétention en exécution de la convention précitée, ce qui est contraire à
la jurisprudence fédérale en la matière (cf. ATF 138 III 728).
4.1Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes: (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le
cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la
vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant
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sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit
est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la
base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour
autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Selon
l'art. 262 let. b CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle
propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment ordonner la
cessation d'un état de fait illicite.
Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en
raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un
préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le
jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d’autres termes,
il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne
pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement
réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature
factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en
particulier dommage lorsqu’il y a atteinte à l’exercice d’un droit absolu,
notamment un droit de propriété (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2
e
éd.
2010, n. 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les
mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans
sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé
de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent
(ATF 138 III 378 c. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable
suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de
façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une
solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La
réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg
1994, n. 543).
L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui
retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères
objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures
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provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se
périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à
dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une
protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet,
op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005, in RSPC
2005 p. 414).
Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts
contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs
pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est
ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en
présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du
requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3).
4.2D.________SA fonde ses prétentions sur la convention pour la
fourniture de chaleur, signée le 18 avril 1968. T.________SA n’est pas partie
à la convention précitée.
Dans cette convention, D.________SA s’est obligée envers les
sociétés S.I. [...] S.A. à fournir la chaleur nécessaire au chauffage des
locaux et à la production de l’eau chaude et de l’air conditionné pour les
bâtiments que les sociétés [...] allaient édifier à l’av. [...], à [...]. De leur
côté, les sociétés [...] se sont engagées solidairement à couvrir leur besoin
en chaleur exclusivement auprès de la D.________SA. Or, depuis, les
parcelles [...], [...], [...], [...], [...] et [...] sont devenues respectivement la
propriété de T.________SA, de H.________SA, de K.________AG et de
Q.________AG. Il n’est pas contesté que les nouveaux propriétaires des
parcelles ont exécuté cette convention, en reprenant les droits et
obligations qui en découlent conformément à l’art. 17 de dite convention.
Au regard de ce qui précède, force est de constater, avec le
premier juge, que D.________SA a rendu vraisemblable l’existence d’un
droit d’exécution de la convention du 18 avril 1968, d’une part, et
l’atteinte à ce droit, d’autre part, l’exécution de cette convention ayant été
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rendue impossible par l’installation illicite d’une chaufferie mobile
alimentée par une citerne à mazout, qui interfère non seulement dans la
relation existant entre D.________SA et Q.________AG, mais également
entre la première nommée et des tiers propriétaires, tel que cela ressort
du témoignage [...] (cf. supra, ch. 18, « En fait »).
Quoi qu’en disent les appelantes, on ne saurait voir dans la
mesure ordonnée un jugement définitif de la prétention à protéger. Les
appelantes reconnaissent d’ailleurs elles-mêmes qu’en ce qui les concerne
l’exécution de cette convention n’est aucunement garantie par l’absence
de chaufferie provisoire et de citerne mobile, en ajoutant que «
l’inexécution de la convention peut uniquement donner lieu à une
réparation, sauf à admettre la contrainte par corps » (ch. 9 de l’appel).
4.3T.________SA est l’unique propriétaire des parcelles [...] et [...].
Elle réclame à ce titre la protection de sa possession sur les servitudes de
canalisation d’eau chaude et de canalisation inscrites au Registre foncier,
et autres, conformément à l’art. 928 CC et de son droit de les conserver et
de les utiliser conformément à l’art. 737 CC.
4.3.1Les appelantes dénoncent tout d’abord une violation des art.
59 et 60 CPC et 6 ch. 55 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.01). Elle soutiennent que le premier juge avait le
devoir légal d’examiner d’office le respect des conditions de recevabilité,
en particulier la compétence en raison de la matière, et qu’en l’occurrence
l’action possessoire aurait dû être déclarée irrecevable dans la mesure où
celle-ci relève de la compétence spéciale du président du tribunal
d’arrondissement.
En vertu de l’art. 96g LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01), la Chambre patrimoniale cantonale connaît
pour l’ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr., ainsi que toutes les causes
qui lui sont attribuées par la loi. Selon l’art. 6 ch. 55 CDPJ, sont de la
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compétence du président du tribunal d’arrondissement les actions
possessoires (art. 927 et 928 CC).
En l’espèce, dans la mesure où le trouble de la possession est
invoqué dans le cadre d’une procédure provisionnelle fondée par ailleurs
sur la violation de la convention du 18 avril 1968 liant D.________SA d’une
part et Q.________AG d’autre part, il y a lieu de considérer que la
compétence de la Chambre patrimoniale cantonale pour statuer sur les
mesures provisionnelles requises est donnée en vertu de l’art. 96b LOJV,
l’inexécution de ladite convention étant susceptible de générer un
dommage annuel estimé par les requérants à 500'000 francs. Le juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale est au surplus compétent
pour ordonner les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC, 43 al. 1 let.
e CDPJ).
En tout état de cause, les appelantes ont procédé en première
instance, sans soulever l’exception d’incompétence. Il paraît dès lors
abusif de s’en prévaloir au stade de l’appel seulement (Bohnet, CPC
annoté, note 12 ad art. 60 CPC et les références citées).
Le grief sera ainsi rejeté.
4.3.2Les appelantes relèvent que la chaufferie mobile a été
installée dans la cour intérieure des immeubles propriétés de Q.________AG
dès le 21 août 2013 et que les intimées auraient dû, en vertu de l’art. 929
CC, réclamer la cessation du trouble aussitôt après avoir eu connaissance
de cette situation. En l’occurrence, D.________SA et T.________SA ont toutes
deux leurs bureaux sur place, si bien qu’elles auraient dû immédiatement
réclamer la cessation du trouble. Dès lors que leur réaction serait
intervenue plus de six mois après la pose de la chaufferie mobile sur les
lieux, il y aurait selon les appelantes déchéance du droit prétendu, la
protection provisionnelle ne pouvant ainsi pas être accordée et la requête
de mesures provisionnelles devant être rejetée.
-
30 -
Dans sa lettre du 24 octobre 2013, D.________SA relevait la
présence de la chaufferie mobile litigieuse et évoquait la possibilité qu’elle
puisse être appelée à fonctionner en lieu et place du chauffage à distance,
ce qui violerait la convention de fourniture exclusive de chaleur qui liait les
parties. A l’audience de mesures provisionnelles du 11 mars 2014, le
témoin [...] a indiqué qu’il avait été mandaté pour brancher une chaudière
extérieure il y avait environ deux mois, en janvier 2014. Les appelantes
ont même allégué dans leurs déterminations du 6 février 2014 que
«l’installation de chauffage mobile provisoire a été raccordée pour un
essai le 31 janvier 2014, date du dépôt de la Requête, pour la première
fois.» (cf. all. 79).
Cela étant, on ne saurait dire que les intimées ont tardé à agir
puisqu’elles ont saisi le 3 février 2014 la Chambre patrimoniale cantonale
d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, après
avoir cherché – en vain – une réaction de Q.________AG et J.________AG.
4.3.3Les appelantes s’attachent ensuite au contenu des servitudes
de centrale thermique ( [...]), de sous-station thermique ( [...]) et de
canalisation d’eau chaude ( [...]) et prétendent que la chaufferie provisoire
et la citerne mobile n’entravent pas l’exercice des servitudes en question
ni n’outrepassent aucun droit supposé.
Au stade des mesures provisionnelles, l’intimée T.________SA a
rendu vraisemblable l’existence de son droit à la protection de sa
possession sur les servitudes de canalisation d’eau chaude et de
canalisations, dont sa parcelle 201 est bénéficiaire. Selon le témoin [...],
les modifications apportées au circuit de chauffage lors du branchement
de la chaufferie provisoire ont eu pour effet de raccorder l’entier des
immeubles sis av. [...] à la nouvelle installation. Dans la mesure où ces
servitudes ont pour objet le droit de poser et de maintenir notamment les
canalisations permettant la circulation d’eau chaude destinée à fournir
l’énergie thermique aux immeubles propriété de H.________SA et de
K.________AG et de maintenir également les canalisations nécessaires au
chauffage des bâtiments propriété des sociétés prénommées, on peut
-
31 -
admettre qu’en effectuant les travaux de raccordement litigieux et en
maintenant ces installations provisoires, Q.________AG et J.________AG ont
entravé l’exercice des servitudes de canalisation d’eau chaude et de
canalisations et les ont vidées de leur substance. Compte tenu des
modifications apportées au circuit de chauffage, T.________SA n’est plus en
mesure d’exercer les servitudes en question, qui doivent permettre
l’acheminement de l’eau chaude nécessaire au chauffage des bâtiments
concernés par la convention du 18 avril 1968. Les appelantes ont même
allégué en première instance avoir «mis en œuvre des spécialistes, aux
fins de pouvoir maîtriser le réseau de distribution, faisant l’objet du contrat
et des servitudes» (cf. all. 83), admettant par là implicitement un lien
entre le réseau de distribution et les servitudes.
A supposer même que cette atteinte ne soit pas réalisée, cela
ne permettrait pas de paralyser les mesures provisionnelles, dès lors que
l’atteinte à l’un ou à l’autre des droits invoqués suffit à fonder les mesures
provisionnelles litigieuses. Or, il a été retenu ci-dessus que l’atteinte au
droit de demander l’exécution de la convention du 18 avril 1968 était
réalisée, sous l’angle de la vraisemblance à tout le moins.
Cela étant, c’est en vain que les appelantes contestent la
vraisemblance de l’imminence d’une atteinte ou d’un risque d’atteinte à
leurs droits.
5.Les appelantes ne développent aucune argumentation en lien
avec la condition du préjudice difficilement réparable et l’urgence. Elles
n’expliquent pas en quoi ces conditions ne seraient pas réalisées en
l’espèce, se contentant de dire, en une phrase, que la condition de la
vraisemblance d’une atteinte ou d’un risque d’atteinte fait défaut, «tout
comme les autres conditions de mesures provisionnelles font défaut»,
sans nullement remettre en cause sur ces questions le raisonnement du
premier juge. Cela est clairement insuffisant sous l’angle de la motivation
de l’appel.
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32 -
Par surabondance, on ajoutera que l’installation de chaufferie
mobile fonctionne en lieu et place du chauffage à distance exploité par la
D.________SA et alimente non seulement les immeubles propriétés de
Q.________AG mais également ceux appartenant à H.________SA et
K.________AG (cf. supra, consid. 4.2). La mise en service de cette
installation s’avère non seulement contraire à l’engagement pris par
Q.________AG de couvrir son besoin en chaleur exclusivement auprès de la
D.________SA mais elle empêche également cette société de remplir son
engagement de fournir la chaleur nécessaire au chauffage dans tous les
locaux concernés par la convention.
En accord avec ce qui a été retenu par le premier juge, cette
situation est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à
la D.________SA, dans la mesure où les travaux effectués par les
appelantes sur le circuit de chauffage font obstacle à son activité
commerciale et la privent de revenus considérables depuis le mois de
janvier de cette année. L’atteinte dénoncée prive la D.________SA
d’exercer ses droits non seulement à l’égard de l’une des appelantes mais
également à l’égard de tiers, ce qui est à même d’induire un dommage
financier considérable, qui augmente de mois en mois, les intimées
chiffrant ce dommage à quelque 500'000 fr. par année. Les appelantes ne
soutiennent pas le contraire en procédure d’appel. Elles font valoir, à
l’appui de leur mémoire, sous le titre «nécessité d’ordonner la fourniture,
par les intimées, de sûretés», qu’elles subiraient un préjudice important en
cas de maintien des mesures provisionnelles, articulant à titre de perte un
montant de 104'800 fr., sans compter la part du prix de l’énergie que la
chaufferie provisoire et la citerne mobile permettent d’économiser par
rapport au prix exorbitant facturé par l’intimée D.________SA. Cette
argumentation des appelantes plaide en faveur d’un préjudice financier
considérable s’agissant de la partie adverse. Si le préjudice financier
devait être considéré comme très important en cas de maintien des
mesures, il ne pourrait l’être que d’autant plus en cas de levée de ces
mêmes mesures, au regard des éléments factuels exposés ci-dessus.
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33 -
Rien ne justifie par ailleurs de faire prévaloir les intérêts des
appelantes, en tant qu’auteurs de l’atteinte illicite, sur ceux des intimées,
qui doivent subir l’atteinte, ce d’autant que le comportement des
appelantes est motivé par un aspect purement financier, puisqu’elles
estiment que la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage est
surfacturée et qu’elles ne disposent d’aucun autre moyen de contrôle
propre pour calculer de façon transparente la fourniture d’eau chaude,
l’installation ayant pour but de clarifier la situation. Elles ne font ainsi
valoir aucun droit à même de contrebalancer celui invoqué par les
intimées et qui les légitimerait à agir comme elles le font. Il semblerait
même – au regard des actes de la cause – qu’elles ne disposeraient pas
des autorisations nécessaires à l’édification de l’installation litigieuse.
Comme relevé par le premier juge, il n’appartient pas au juge des mesures
provisionnelles de déterminer dans quelle mesure les factures établies par
la D.________SA pour la distribution du chauffage sont ou non justifiées. Les
intimées doivent assumer les conséquences d’une situation qu’elles ont
elles-mêmes provoquée. L’installation litigieuse est par nature provisoire
et on ne voit pas ce qui permettrait en l’état, même sous l’angle de la
vraisemblance, de justifier son maintien le temps de la procédure au fond,
qui peut être amenée à durer plusieurs années.
6.Les appelantes requièrent la fourniture de sûretés en
application de l’art. 264 al. 1 CPC. Elles soutiennent que les mesures
provisionnelles ordonnées par le premier juge risquent de leur causer un
préjudice important (perte des dépenses engagées pour l’installation et la
mise en service de la chaufferie mobile) qu’elles estiment à 104'800
francs.
En vertu de l’art. 317 al. 2 CPC, les conclusions nouvelles en
appel ne sont recevables que si les conditions fixées par l’art. 227 al. 1
CPC sont remplies (let. a) et si elles reposent sur des faits ou moyens de
preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en
application de l’art. 317 al. 1 CPC.
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34 -
En l’espèce, les appelantes ne démontrent nullement que les
conditions de l’art. 317 al. 2 CPC sont réalisées, ce qui n’est d’ailleurs pas
le cas. Cette conclusion nouvelle est dès lors irrecevable.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et
l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), sont mis à la charge des appelantes qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre elles.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant
pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge des appelantes
Q.________AG et J.________AG, solidairement entre elles.
IV. L’arrêt est exécutoire.
-
35 -
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephen Gintzburger (pour Q.________AG et J.________AG),
-Me François Roux (pour D.________SA et T.________SA),
-Me Flurin von Planta (pour H.________SA),
-K.________AG.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
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Le greffier :